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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHMZ
[L] [X]
[E] [C] épouse [X]
C/
[16]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 5]
n° BDF : 000223011037
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [X], né le 27 Mars 1979 à [Localité 36] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [C] épouse [X], née le 04 Mars 1983 à [Localité 31] (BULGARIE), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [16], ref : A2119547 impayé cotisation 07/2021 à 06/2022, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [27] (et non [26]), ref : 41666518173100,256616,41666518179003
, dont le siège social est sis Chez LINKL FINANCIAL ANTIL A – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [11], ref : 149403883300305560837, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [19], ref : 43359000889002,5024645863, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— SEQENS, ref 386833/94 impayé ancien logement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître PEPIN d’ALBIERES, du même cabinet
auteur de la contestation
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 6008915673/V021911408, dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 21]
ref : 3405880924+ ATD, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— BPCE FINANCEMENT
ref : 43359000881100, dont le siège social est sis Chez [Adresse 18] [20] [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— DSO CAPITAL
ref : PFF/41666518174100, dont le siège social est sis Chez [30] (Groupe [22] ) M. [T] [V] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [12], le 1er août 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 septembre 2023.
Par décision du 30 octobre 2023, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur et Madame [X], ce que la société [35] a contesté.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32] a jugé que la situation de Monsieur et Madame [X] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement.
C’est ainsi que la [12] a élaboré des mesures imposées le 10 juin 2024, consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois pour permettre l’amélioration de la situation financière de Monsieur et Madame [X], en les invitant à se rapprocher du Point Conseil Budget le plus proche de leur domicile pour bénéficier d’un suivi social et budgétaire.
La société [35] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er juillet 2024, reçue au Secrétariat de la [12], le 5 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 33], le 11 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, LINK pour [27] (et non [25] SARL comme mentionné à l’état des créances et au tableau des mesures imposées annexés à la décision du 10 juin 2024) a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société [35] a été représentée par son Conseil. Elle a rappelé que Monsieur et Madame [X] ont été expulsés du logement qu’elle leur louait le 22 mai 2022 suite à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32] du 14 janvier 2022 et a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 8 543,22 € à la date du 9 octobre 2024. La société [35] a fait valoir que Monsieur et Madame [X] ont des ressources correctes mais que le montant de leurs charges de 2 988 € ne semble pas justifié. La société [35] a donc demandé qu’un plan d’apurement soit établi.
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], [16], [17], le SGC [Localité 21], [10], [11], [15], [19] et [27] (et non [26]) n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [12] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à la société [35], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 17 juin 2024.
La société [35] a envoyé sa contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement, par lettre recommandée avec avis de réception, le 2juillet 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
Sur les créances :
L’article L 733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut “[…] vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées […].”
* Sur la créance de la société [35] :
La société [35] a actualisé sa créance pour la porter de la somme de 8 530,84 € à celle de 8 543,84 €, la différence de 13 € correspondant, selon le relevé de compte produit pas la société [35], à des frais de contentieux.
Toutefois, la société [35] n’a apporté aucune précision ou justificatif quant à la nature de ces frais de contentieux.
En conséquence, la créance de la société [35] restera fixée à la somme de 8 530,84 €.
* Sur les créances de [27] :
LINK pour [27] n’a effectué aucune actualisation de ses créances.
Il ressort, toutefois, du courrier adressé par [28] que le créancier est [27] et non [26], comme mentionné à l’Etat des créances et au tableau des mesures imposés annexés à la décision du 10 juin 2024 de la Commission de Surendettement.
Il convient donc que, dans la suite de la procédure, la mention de [25] SARL soit remplacée par celle de [27].
Sur les mesures imposées :
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, selon le dernier alinéa de l’article L 733-13 du code de la consommation, “le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.” si, conformément à l’article L 724-1 du code de la consommation, “le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisé par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa”, c’est à dire les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, si “le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvues de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.”
Monsieur et Madame [X] sont mariés et ont deux enfants à charge. Monsieur [X] est salarié à temps plein et Madame [X] à temps partiel.
Faute pour Monsieur et Madame [X] d’avoir comparu, le Tribunal ne dispose par d’éléments actualisés sur leur situation financière.
Toutefois, la décision de la Commission de surendettement du 10 juin 2024 est suffisamment récente pour que soient repris les élements retenus par la Commission de Surendettement pour évaluer la situation financière des débiteurs.
En conséquence, le Tribunal reprendra les éléments figurant dans la décision de la Commission de surendettement du 10 juin 2024, à savoir que les ressources et les charges de Monsieur et Madame [X] s’élèvent respectivement à 2 291 € et 2 988 €.
En revanche, il ne peut être procédé, comme le demande la société [35], à une évaluation des charges de Monsieur et Madame [X] pour un montant inférieur, au seul motif que ces charges sont importantes et ne semblent pas justifiées, en l’absence de tout élément permettant de considérer que leur montant pourrait être en baisse, en particulier s’agissant des charges de logement.
Les charges de Monsieur et Madame [X] sont supérieures à leurs ressources. Ils ne dégagent donc pas une capacité de remboursement leur permettant de rembourser leur passif qui s’élève à 75 813,34 €.
Toutefois, comme l’avait relevé le Juge des Contentieux de la Protection dans son jugement du 12 mars 2024, la situation de Monsieur et Madame [X] peut évoluer favorablement, étant rappelé que, lors de leur premier dossier de surendettement, Monsieur et Madame [X] disposaient d’une capacité de remboursement.
En effet, Monsieur et Madame [X] peuvent trouver un logement dont le loyer serait bien moins élevé que celui qu’ils occupent actuellement, Madame [X] ayant indiqué, lors de l’audience ayant précédé le jugement du 12 mars 2024, qu’ils étaient suivis par une assistance sociale et que des démarches avaient été engagées en ce sens.
Madame [X] peut trouver un emploi à plein temps comme son époux.
Enfin, Monsieur et Madame [X] peuvent limiter leurs dépenses effectuées auprès de débits de tabac dont il avait été constaté qu’elles obèrent leur budjet familial.
En conséquence, comme l’a prévue la Commission de Surendettement dans sa décision du 10 juin 2024, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée, mais pour une durée de douze (12 mois), pour permettre à Monsieur et Madame [X] d’améliorer leur situation financière.
Monsieur et Madame [X] devront également poursuivre le paiement de leurs charges courantes et notamment de leur loyer et de ses charges.
Afin d’accompagner Monsieur et Madame [X] dans ces différentes démarches, il leur sera demandé, conformément aux termes de la décision de la Commission de Surendettement du 10 juin 2024, de se rapprocher du Point Conseil Budget le plus proche de leur domicile afin de bénéficier d’un suivi social et budgétaire dont ils ont manifestement besoin.
La mesure de suspension est reprise au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [35] à l’encontre des mesures imposées par la [12], le 10 juin 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la société [35] à la somme de 8 530,84 € ;
DIT que dans la suite de la procédure, la dénomination “LC ASSET 1 SARL” devra être remplacée par la dénomination “[24] 2 SARL” ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], à la somme de 2 988 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], pendant un délai de douze (12) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée des présentes mesures, Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], devront poursuivre le paiement de leurs charges courantes ;
DIT que Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], devront se rapprocher du Point Conseil Budget le plus proche de leur domicile afin de bénéficier d’un suivi social et budgétaire ;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de la mesure de suspension de l’exigibilité des dettes, Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], pourront, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de leur situation, dans les trois mois à compter du terme de la mesure de suspension de l’exigibilité des dettes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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