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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIX
AFFAIRE :
S.C.I. LOISIRS KARTING
C/
[D] [Y], [C] [S]
S.A.R.L. HJ2M
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL LEX CONTRACTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. LOISIRS KARTING immatriculée sous le numéro 326 577 178
3 Rue René Techoueyres
33380 BIGANOS
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 26 Février 1978 à BORDEAUX
de nationalité Française
3 Route du Fort Castillon
33340 SAINT CHRISTOLY MEDOC
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLIX
Monsieur [C] [S]
né le 29 Juillet 1976 à LESPARRE
de nationalité Française
12 Rue du 8 mai 1945
33340 BEGADAN
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. HJ2M immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 519 133 219
12 rue du 8 Mai
33340 BEGADAN
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) LOISIRS KARTING est propriétaire d’un ensemble immobilier situé Avenue de Bordeaux à BIGANOS (33). Le terrain est composé d’une piste d’exploitation à usage de karting ainsi que de différents bâtiments et figure au cadastre section BR, n°210, pour une contenance de 3 ha 68 a 1 ca. L’ensemble immobilier est à usage de local commercial et d’habitation et à usage commercial d’exploitation de karting.
Le 22 octobre 2021 une promesse de vente a été formalisée devant maître [J] [V], notaire, au profit de monsieur [D] [Y] et de monsieur [C] [S], ces deux déclarant dans le cadre de l’opération constituer une société par actions simplifiées (SAS) dénommée BIG KART.
Le prix de cession fixé en cas de réalisation de la promesse était de 950 000 euros net vendeur. La promesse de vente comportait en outre une indemnité d’immobilisation représentant 10% du prix, soit 95 000 euros, versable entre les mains du notaire du promettant à hauteur de 10 000 euros au plus tard le 15 novembre 2021 et à hauteur de 85 000 euros au plus tard le 30 mars 2022. Le sort de l’indemnité d’immobilisation était réglé en fonction de trois hypothèses envisagées, à savoir la réalisation de la vente promise, la non réalisation de la vente lorsque la non-réalisation résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées dans l’acte, la non réalisation de l’acquisition alors que les conditions suspensives ont été réalisées.
La date butoire de la promesse a été fixée au 30 mars 2022. A cette date, seule une somme de 10 000 euros a été versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, versée par la SARL H2JM, dont messieurs [Y] et [S] sont associés.
Après avoir vainement sollicité le versement de la somme de 95 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation, la SCI LOISIRS KARTING a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux monsieur [D] [Y] et [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser cette somme.
La SARL HJ2M est intervenue volontairement dans la procédure le 24 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2024, la SCI LOISIRS KARTING demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil de :
— condamner solidairement messieurs [Y], [S] et la SARL HJ2M à lui payer la somme de 95 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente portant sur le terrain situé route de Bordeaux à BIGANOS, sauf à déduire 10 000 euros qui auraient déjà été versés entre les mains de maître [V] et ce avec intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2021 et la capitalisation des intérêts,
— ordonner à maître [V] notaire à ARCACHON, au vu du jugement à intervenir, de libérer la somme de 10 000 euros consignée entre ses mains, en faveur de la SCI LOISIRS KARTING,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
Au soutien de ses demandes, la SCI LOISIRS KARTING expose que dès lors que les bénéficiaires de la promesse ne lui ont pas versé la somme de 95 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat elle est fondée à demander leur condamnation solidaire à lui verser cette somme.
Elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SARL H2JM, qui a versé le premier acompte de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, mais considère que cette société n’est pas fondée, pour justifier l’absence de versement des 85 000 euros restant, à se prévaloir d’une exception d’inexécution injustifiée en l’espèce faute de démontrer que la SCI n’aurait pas respecté ses engagements ou qu’il est manifeste qu’elle ne les aurait pas respectés. Elle s’oppose à la demande de nullité de la promesse de vente opposée en défense aux motifs qu’aucune manœuvre dolosive n’est démontrée et qu’il ressort de leurs propres écritures qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence d’une expertise judiciaire sur le bien en cours et qu’ils en ont eu connaissance avant de signer la promesse de vente, étant eux-mêmes informés par l’un des locataires des lieux. Elle souligne qu’en tout état de cause l’expert [L] n’a pas affirmé que les désordres constatés étaient de nature à rendre impropre l’ensemble immobilier à sa destination et que dans la promesse de vente, il est indiqué que le bénéficiaire prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de la promesse précision faite que la chape béton s’est affaissée dans le local sanitaire et que le prix négocié en tient compte. Elle souligne en outre que la promesse de vente mentionne l’existence d’une instance de référé et d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle est le prolongement de l’expertise initialement confiée à monsieur [L] par ordonnance du 27 juillet 2020. Elle souligne qu’ils ne peuvent prétendre avoir été informés que par courrier de Me [O] le 22 mars 2022 alors que la promesse de vente fait expressément état de multiples conflits existants entre la SCI LOISIRS KARTING et la SARL OF COURSE ainsi que des procédures en cours. Elle s’oppose à la demande de restitution de la somme déjà versée de 10 000 euros, cette demande ne pouvant être fondée sur aucune des dispositions contractuelles de la promesse de vente. La SCI LOISIRS KARTING fait valoir que c’est à tort que les défendeurs prétendent que le promettant ne justifie pas de la réalisation de la condition suspensive, ce qui justifierait la restitution des 10 000 euros, alors que les parties n’ont jamais pu convenir d’une date pour convenir d’une date de réitération de l’acte définitif, les défendeurs n’ayant jamais donné suite à ses sollicitations. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas l’existence de vices non indiqués dans la promesse pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement sa valeur ou le rendre impropre à sa destination. Elle conteste en outre avoir été à l’origine de la non réalisation de la cession dès lors que contrairement à ce qui est soutenu en défense, ils avaient parfaitement connaissance de l’existence d’une expertise judiciaire en cours, expertise qu’ils produisent eux-mêmes aux débats. En tout état de cause, ils n’ont pas respecté le formalisme prévu dans la promesse de vente en cas de non réalisation de la vente promise, prévoyant une notification par le bénéficiaire au notaire par LRAR au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente. Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formée au motif que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice.
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, monsieur [Y], monsieur [S] et la SARL HJ2M demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité de la promesse de vente pour dol,
— condamner la SCI LOISIRS KARTING à restituer à la SARL HJ2M la somme de 10 000 euros versée entre les mains de maître [V], notaire à ARCACHON, le 29 octobre 2021,
— débouter la SCI LOISIRS KARTING de ses demandes,
— la condamner à leur verser 10 000 euros chacun pour sanctionner la mauvaise foi de la demanderesse.
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI LOISIRS KARTING à restituer à la SARL HJ2M la somme principale de 10 000 euros versée entre les mains de maître [V], notaire à ARCACHON, le 29 octobre 2021,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à leur verser 10 000 euros chacun pour sanctionner la mauvaise foi de la demanderesse.
Dans tous les cas :
La condamner à leur verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, ils font valoir que si le premier versement de 10 000 euros a été versé par la société H2JM, dont les associés sont messieurs [Y] et [S], le 29 octobre 2021, en application de la promesse de vente, justifiant ainsi son intervention volontaire dans la procédure, aucun versement n’a été effectué postérieurement dès lors qu’afin d’avoir plus d’informations sur le bien, messieurs [Y] et [S] se sont rapprochés des locataires de la SCI et que l’un des deux locataires, qui louait la piste de karting et les bâtiments accessoires, les a informés qu’une expertise judiciaire était en cours en raison de l’affaissement des sols dans le bâtiment, que les compteurs d’électricité, d’eau, d’assainissement n’étaient pas aux normes et que la piste de karting présentait de nombreuses déformations. Ils font valoir que c’est dans ce contexte qu’ils ont demandé à leur notaire de prendre contact avec l’avocat de la société KARTING LOISIRS qui leur a indiqué par courrier du 22 mars 2022 qu’une expertise judiciaire étaient en cours en raison de la non-conformité de la piste de karting, ce qu’ils ignoraient jusque-là. Ils indiquent que l’ensemble de ces désordres ont été étayés par le rapport d’expertise du 22 octobre 2021 transmis le 22 mars 2022 par maître [O].
Ils estiment que la SCI LOISIRS KARTING leur a dissimulé cette information en vue de tromper leur consentement et demandent en conséquence la nullité de la promesse de vente pour dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil, justifiant leur demande de restitution de la somme de 10 000 euros à la société H2JM. En tout état de cause, ils demandent la restitution de la somme de 10 000 euros en exécution des termes de la promesse de vente dès lors que le promettant ne justifie pas de la réalisation des conditions suspensives et que la non réalisation de la vente lui est imputable dès lors qu’il a dissimulé l’existence d’une expertise judiciaire portant sur l’état du bâtiment. Ils demandent enfin sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil si le tribunal prononce la nullité de la promesse, ou sur le fondement de l’article 1231-1 si le tribunal fait droit à leur demande de restitution de la somme de 10 000 euros en raison de la défaillance du promettant, pour sanctionner la particulière mauvaise foi de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal reçoit l’intervention volontaire de la SARL H2JM sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas contestée par la SCI LOISIRS KARTING.
Sur la demande de nullité de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il ressort des termes de la promesse de vente du 22 octobre 2021 que la promesse porte sur un terrain composé d’une piste d’exploitation à usage de karting ainsi que différent bâtiment cadastré BR 210 d’une contenance de 3 ha 68 a et 01 ca, issu de la division de la parcelle originairement cadastrée section BR n°95 pour une contenance de 04ha 03a 08 ca. Le bien est loué pour partie suivant bail commercial du 15 décembre 2000 à la société SARL OF COURSE. Il est précisé qu’une instance au fond devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux est en cours, visant à solliciter la nullité d’un commandement de payer, qu’une instance de référé a été plaidée et mise en délibéré au 22 novembre afin de solliciter une expertise judiciaire sur les locaux exploités par la SARL OF COURSE atteints de graves désordres et infestés de termites, que le bâtiment objet du bail commercial a fait l’objet d’un incendie criminel le 30 septembre 2021 et qu’une enquête est en cours, et que la SARL OF COURSE considère que le bien loué n’a pas entièrement été détruit au sens de l’article 1722 du code civil puisque l’ère de stationnement de 500 m² demeure exploitable et que des algeco y ont été livrés pour reprendre l’exploitation commerciale du site le plus rapidement possible. Il est en outre indiqué que le bénéficiaire prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de la promesse, tel qu’il l’a vu et visité, précision faite que la chape béton s’est affaissée dans le local des sanitaires et que le bénéficiaire confirme que le prix a été négocié en fonction.
Les informations concernant le bail consenti à la SARL OF COURSE, concernant la parcelle BR 210 ont donc été portées à la connaissance du bénéficiaire. Parmi ces informations figurent l’existence d’une procédure de référé et d’une demande d’expertise portant sur les locaux exploités par le locataire, soupçonnés d’être atteints de « graves désordres et infestés de termites ».
Par courrier du 22 mars 2022, le conseil de la SARL OF COURSE a informé le bénéficiaire de ce que la société OF COURSE était en conflit avec la SCI LOISIRS concernant les lieux loués, information d’ores et déjà connue du bénéficiaire par la promesse de vente. Il est par ailleurs indiqué que « sur requête de l’autre locataire », la SARL TOP GUN EVASION, dont il se déduit des termes de la promesse de vente qu’elle exploite la partie de la parcelle divisée devenue BR 209 sur laquelle un pacte de préférence devait être régularisé lors de la réitération authentique de la promesse, une expertise judiciaire initialement confiée à monsieur [L] « vient d’être étendue à la SARL OF COURSE selon ordonnance de référé du 22 novembre 2021 pour être désormais confiée à un autre expert judiciaire ».
Il en résulte d’une part que l’expertise ayant donné lieu à un rapport de monsieur [L] dont les défendeurs reprochent la dissimulation au promettant ne porte pas sur les locaux donnés à bail à la SARL OF COURSE et d’autre part que l’ordonnance de référé ayant étendu les opérations d’expertise à ce locataire date du 22 novembre 2021, soit postérieurement à la date de la promesse, laquelle mentionnait néanmoins l’existence d’une procédure de référé en cours ; cette information a ainsi été communiquée au bénéficiaire.
Par ailleurs, il n’est pas établi avec certitude que les défendeurs avaient informé le promettant du fait qu’ils souhaitaient d’ores et déjà, avant d’avoir régularisé le pacte de préférence, avoir connaissance de l’existence de procédures judiciaires concernant l’autre locataire exploitant la parcelle appelée à faire l’objet du pacte de préférence et non concernée à ce stade par la promesse de vente. De même, il n’est pas démontré que la SCI KARTING LOISIRS a, intentionnellement, omis d’informer messieurs [S] et [Y] concernant l’existence d’une expertise judiciaire portant sur la partie exploitée par la société TOP GUN EVASION, afin de les déterminer à conclure la promesse de cession, alors même qu’elle a fourni l’ensemble des informations similaires dont elle disposait concernant son locataire la SARL OF COURSE.
La demande de nullité de la promesse de vente pour dol doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de restitution de la somme de 10 000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisationAux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les défendeurs se fondent sur les dispositions de la promesse mentionnées en page 14, relatives au « sort de ce versement » qui prévoient : « toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants : (…) si l’une au moins des conditions suspensives stipulées à l’acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.
Il convient de souligner que, selon les termes de cette clause (page 15), « s’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par LRAR au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente. A défaut pour le bénéficiaire d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de 7 jours. Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au promettant.
Il n’est pas contesté que ni le bénéficiaire ni le promettant ne se sont prévalus de cette disposition avant le présent litige de sorte que le bénéficiaire peut, à ce stade, se prévaloir de la défaillance du promettant pour demander la restitution de la somme versée au titre de l’indemnité l’immobilisation.
Ainsi que cela a été dit plus haut, le promettant n’est pas à l’origine de l’échec de la vente du fait de l’absence d’information relative à la mesure d’expertise judiciaire concernant son second locataire, n’exploitant pas son activité sur la parcelle BR 210.
Par ailleurs, si les défendeurs reprochent au promettant de ne pas avoir justifié de la réalisation des conditions suspensives consistant à produire la copie des permis de construire, des attestations d’achèvement des travaux, de l’attestation de non-contestation à la conformité, il convient de souligner que ces documents devaient être communiqués un mois avant la réitération de l’acte définitif. Or, il n’est pas contesté que cette date n’a pas été convenue entre les parties. En revanche, le bénéficiaire devait pour sa part justifier de l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant total de 950 000 euros au taux maximal de 1,5% hors assurance, garantis par une sûreté réelle ou un cautionnement et de justifier de la réalisation de cette condition suspensive par l’accord de prêts au plus tard le 15 mars 2022 et en informer le promettant au plus tard le 20 mars 2022. Or, il n’est pas établi que cette condition suspensive a été réalisée. Au contraire, aucune réponse n’a été donnée à la mise en demeure adressée le 23 mai 2022 par le conseil de la SCI KARTING LOISIRS demandant le paiement de l’indemnité d’immobilisation à titre indemnitaire.
La défaillance du promettant n’étant pas établie, la demande de restitution de la somme de 10 000 euros doit être rejetée.
En conséquence la demande indemnitaire formée au titre de la responsabilité contractuelle de la SCI KARTING LOISIRS sera également rejetée.
3. Sur la demande de versement de la somme de 95 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation
En application de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la promesse de vente (page 9) que celle-ci était consentie pour une durée expirant le 30 mars 2022 à 16 heures.
Sous le paragraphe « Carence », en page 10, il est précisé « au cas où le bénéficiaire n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de résiliation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. Le promettant pourra en outre réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice. »
En l’espèce, il est établi qu’à l’expiration du délai, la promesse n’a pas été réitérée par acte authentique. Il est également établi que seul un versement de 10 000 euros a été effectuée alors que l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat était de 95 000 euros, libérable en deux versements, l’un de 10 000 euros l’autre de 95 000 euros correspondant à 10% du prix de vente.
Une indemnité d’immobilisation prévue à une promesse de vente ne s’analyse pas en une clause pénale mais est la contrepartie de l’exclusivité consentie du promettant au bénéficiaire pour former la vente et de l’immobilisation du bien et ne sanctionne pas un comportement fautif ou un manquement de l’acquéreur. Son fait générateur est la non-levée de l’option. En outre, le montant de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 10 % de celui du prix de la vente est usuel alors que le bien a été immobilisé à tout le moins à compter du 22 octobre 2021 jusqu’au 20 mars 2022.
Dès lors, en exécution des clauses du contrat auquel ils se sont librement soumis, monsieur [Y], monsieur [S], déclarant se constituer pour la SAS qui sera dénommée BIG KART (devenue la SARL H2JM), seront condamnés in solidum à payer à la SCI KARTING LOISIRS la somme de 95 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Il convient toutefois de souligner que 10 000 euros ont d’ores et déjà été versés entre les mains du notaire, de sorte que la condamnation sera limitée à 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil. La libération du séquestre sera ordonnée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la SCI LOISIRS KARTING une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire de la SARL H2JM,
Rejette la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente du 22 octobre 2021,
Rejette la demande de restitution de la somme de 10 000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation par la SARL HJ2M,
Rejette les demandes indemnitaires formées par monsieur [Y], monsieur [S] et la SARL H2JM à l’encontre de la SCI LOISIRS KARTING,
Condamne in solidum monsieur [D] [Y], monsieur [C] [S] et la SARL H2JM à verser à la SCI LOISIRS KARTING la somme de 85 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la libération du séquestre de 10 000 euros constitué en l’étude de Maître [V], notaire à ARCACHON, le 29 octobre 2021, au profit de la SCI LOISIRS KARTING sur justification de la signification à parties du présent jugement,
Condamne in solidum monsieur [D] [Y], monsieur [C] [S] et la SARL H2JM au paiement des dépens,
Condamne in solidum monsieur [D] [Y], monsieur [C] [S] et la SARL H2JM à payer à la SCI KARTING LOISIRS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de monsieur [D] [Y], monsieur [C] [S] et la SARL H2JM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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