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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RENAULT ZANARDI - GARAGE DES PINS, S.A.S. RENAULT RETAIL GROUP prise en son service client [ U ] Technocentre, S.A.S. RENAULT RETAIL GROUP ( RG 24/05239 ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05239 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5H6
N° RG 25/05084 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4D
AFFAIRE :
Madame [F] [L]
S.A.R.L. RENAULT ZANARDI – GARAGE PINS,
C/
S.A. GAN ASSURANCES,
S.A.S. RENAULT RETAIL GROUP prise en son service client [U] Technocentre, Direction Qualité et Service Relation Client,
S.A.R.L. RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS
JUGEMENT contradictoire du 26 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] (RG 24/05239)
née le 03 Septembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. RENAULT ZANARDI – GARAGE PINS (RG 25/05084)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENAULT RETAIL GROUP (RG 24/05239)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son service client [Adresse 4], Direction Qualité et Service Relation Client, [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS (RG 24/05239)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES (25/05084)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, Madame [F] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Renault, modèle Twingo pour la somme de 14.395 €.
Le véhicule a été livré le 3 avril 2019.
Le 8 septembre 2022, une panne est intervenue sur ce véhicule Renault Twingo, conduisant à son immobilisation et à son remorquage au garage Renault Zanardi ‘[Adresse 7]” à [Localité 4].
Par courrier du 5 mai 2023, la société AGPM, assureur de Madame [F] [L], a mis en demeure la société RENAULT GROUP, de procéder aux réparations nécessaires.
Le véhicule a été restitué à Madame [F] [L] le 12 février 2024.
Par exploits délivrés le 10 septembre 2024, Madame [F] [L] a fait assigner la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT ZANARDI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5239.
Par exploit délivré le 1er septembre 2025, la SARL RENAULT ZANARDI a fait appelé en cause son assureur, la SA GAN ASSURANCES. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/5084.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, les dossiers ont été retenus lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Madame [F] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT ZANARDI à lui payer les sommes suivantes :
• 7.514,19 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
• 802,33 € en indemnisation du coût de l’assurance lors de l’immobilisation, sauf parfaire, sur la période d’immobilisation de septembre 2022 à mars 2024,
• 621 € en indemnisation des frais de remise en état du véhicule lors de sa restitution,
• 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT ZANARDI aux entiers dépens.
La SAS RENAULT RETAIL GROUP a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Madame [F] [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L113-2, L112-6, L124-3, L113-1 du code des assurances, et des articles 1103, 1231-1 du code civil, de :
— prononcer la jonction des procédures,
— débouter Madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner la société GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— condamner la société GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toute somme due qui pourrait être mise au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La société GAN ASSURANCES a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS de sa demande visant à être relevée et garantie,
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS de sa demande visant à être relevée et garantie en l’état des exclusions de garanties contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le préjudice de jouissance de Madame [F] [L] en raison de l’immobilisation de son véhicule,
— évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 2.212 € et, après déduction de la franchise prévue au contrat, à la somme de 1.991 €,
— débouter Madame [F] [L] du surplus de ses demandes visant à être indemnisées au titre des cotisations assurance et frais de remise en état en les jugeant infondées,
En tout état de cause,
— condamner la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS, ou tout autre partie succombante, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS , ou tout autre partie succombante, aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la jonction des procédures
Compte-tenu du lien existant entre les deux affaires, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures RG 24/5239 et RG 25/5084 sous le seul et même numéro RG 24/5239.
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité de la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS
Madame [F] [L] considère que la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES a manqué à ses obligation contractuelles.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de prestation de services de réparation de véhicule est un contrat de louage d’ouvrage.
L’ obligation de résultat qui pèse sur le garagiste implique, sauf circonstances exonératoire, la restitution du véhicule en état de fonctionnement, l’exécution des travaux dans un délai raisonnable et diligence et compétence dans l’exécution des réparations.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [L] est propriétaire depuis le 29 janvier 2019 d’un véhicule neuf de marque Renault, modèle Twingo acquis pour la somme de 14.395 €.
Après une panne survenue le 8 septembre 2022, Madame [F] [L] va confier son véhicule au GARAGE DES PINS. Après un diagnostic de la panne, la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS a considéré que la boîte de vitesse présentait des anomalies à l’origine de la panne.
Il est constant que le véhicule de Madame [F] [L] a été immobilisé à compter du 8 septembre 2022 et n’a été restitué que le 12 février 2024, soit après une durée de plus de 17 mois.
Une telle durée excède manifestement le délai attendu pour une réparation d’un véhicule, y compris en présence de difficultés techniques, et impose au professionnel de justifier de diligences particulières et continues.
Or, force est de constater que la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS ne produit aucun élément établissant l’existence de difficultés objectives pour obtenir la pièce défectueuse, se bornant à invoquer de manière générale les délais imputables au constructeur, sans fournir de justificatif relatif à une rupture d’approvisionnement, à des commandes infructueuses ou à des échanges avec le constructeur.
Il n’est pas contesté que la pièce nécessaire à la réparation (boîte de vitesse) a été réceptionnée en septembre 2023, ainsi que cela résulte notamment du courriel du 8 septembre 2023 émanant de la SAS RENAULT RETAIL GROUP. Il est également constant que le véhicule a été restitué à Madame [F] [L] près de cinq mois après cette réception. Si la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS soutient que ce nouveau délai serait imputable à la découverte d’autres anomalies à l’occasion des tests réalisés par un technicien, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier la réalité, pas davantage l’incidence concrète de ces prétendues anomalies sur la durée des réparations.
En outre, il convient de relever que les arguments tirés de l’existence d’un vice caché et de la responsabilité du constructeur sont inopérants, la demanderesse ne recherchant la responsabilité du garage que sur la gestion fautive de la réparation à l’origine de l’immobilisation anormalement longue du véhicule, étant précisé en tout état de cause que la preuve d’un vice caché n’est pas démontrée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS a manqué à son obligation de résultat en ne parvenant pas à effectuer les travaux dans un délai raisonnable, ce qui a conduit à une immobilisation du véhicule d’une durée anormalement prolongée.
Sur la responsabilité de la SAS RENAULT RETAIL GROUP
Madame [F] [L] fonde ses demandes à l’encontre de la SAS RENAULT RETAIL GROUP sur l’article 1245 du code civil et l’article L217-10 du code de consommation. Elle soutient que la SAS RENAULT RETAIL GROUP a manqué tant à son obligation de sécurité en tant que producteur, qu’à son obligation légale de remise en conformité.
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l’article 1245 -8 du code civil prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il n’est cependant établi par aucune pièce que le véhicule de Madame [F] [L] était défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil ou présentait un défaut de conformité. La seule reconnaissance d’une panne affectant la boîte de vitesse, survenue près de deux années après l’acquisition du véhicule, ne suffit pas établir l’existence d’un tel défaut. Force est de constater qu’aucune expertise n’a été réalisée sur le véhicule et qu’aucun document, rapport technique ou pièce justificative n’a été produit à l’appui de ces allégations.
En conséquence, Madame [F] [L] sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS RENAULT RETAIL GROUP.
Sur l’indemnisation des préjudices
* Sur le préjudice de jouissance
Madame [F] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 7.514,19 € en retenant une somme équivalente à1/1000ème de la valeur du véhicule par jour de privation calculée sur la base de 522 jours d’immobilisation.
La privation de l’usage du véhicule pendant une période particulièrement longue, plus de 17 mois, caractérise l’existence d’un préjudice de jouissance certain subi par Madame [F] [L].
Si la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS soutient qu’elle a formulé une proposition de prêt de véhicule qui aurait été refusée par la demanderesse, elle n’en rapporte toutefois aucune justification, ne produisant aucun élément de nature à établir la réalité, les modalités ou la durée d’une telle proposition. Cet argument, demeuré à l’état de simple affirmation, ne saurait dès lors remettre en cause l’existence du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule.
Il n’est toutefois produit aucune pièce permettant de déterminer la valeur du véhicule au jour de l’immobilisation.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’allouer une indemnité forfaitaire pour réparer le préjudice de jouissance fixée à la somme de 4.000 €.
* Sur le préjudice résultant de l’assurance obligatoire d’un véhicule inutilisable
Madame [F] [L] indique avoir été contrainte de poursuivre le paiement de l’assurance du véhicule immobilisé, et donc inutilisable, sur la période comprise entre septembre 2022 et mars 2024, lui causant un préjudice financier correspondant au montant des cotisations acquittées sur cette période, soit 802,33 €.
Si Madame [F] [L] a été contrainte d’assurer le véhicule immobilisé, l’obligation légale d’ assurance n’est pas liée à l’utilisation du véhicule mais à la propriété de celui-ci et les cotisations d’ assurance versées ne l’ont donc pas été en pure perte, le véhicule étant assuré contre les risques encourus au sein du garage.
En conséquence, Madame [F] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les frais de remise en état du véhicule
Madame [F] [L] sollicite la condamnation de la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS à lui régler la somme de 621€ correspondant aux frais de remise en état (révision, vidange, filtres, bougies, liquide de refroidissement) et au remplacement de la carte SD du GPS. Elle produit pour en justifier un ordre de réparation du 17 mars 2024 et une facture du 18 mars 2024 émanant du garage Carnot.
Il n’est cependant pas établi que ces frais résulteraient de l’immobilisation prolongée du véhicule, ni qu’ils excéderaient l’entretien courant auquel tout véhicule est soumis. Dès lors, il n’est pas justifié d’un lien de causalité direct entre ces dépenses et la faute retenue à l’encontre de la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS.
En conséquence, Madame [F] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
La SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS demande à ce que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
Il résulte des termes du contrat d’assurance, et notamment des conventions spéciales, que les indemnités et pénalités résultant de retard dans l’exécution des travaux sont expressément exclues (article 5 D 2°).
Contrairement à ce que soutient la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS, le préjudice de Madame [F] [L] est directement lié au retard dans l’exécution des réparations ayant prolongé la durée d’immobilisation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mobiliser les garanties de l’assureur responsabilité civile professionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS sera condamnée à payer à Madame [F] [L] et la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/5239 et RG 25/5084 sous le seul et même numéro RG 24/5239,
DÉBOUTE Madame [F] [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS RENAULT RETAIL GROUP,
CONDAMNE la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS à payer à Madame [F] [L] la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [F] [L] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à mobiliser les garanties de la société GAN ASSURANCES,
CONDAMNE la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS à payer à Madame [F] [L] et à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL RENAULT ZANARDI – GARAGE DES PINS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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