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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04919 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CNP
PARTIES :
DEMANDERESSE
TRILOGIE 13
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
COMMOTRADECOMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Maître [S] [O]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, la SARL TRILOGIE 13, a donné à bail commercial à la SAS COMMOTRADECOMPANY des locaux commerciaux identifié « LOT 6 et annexe » situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes, outre une provision sur charges trimestrielle de 600 euros.
Le bail commercial a pris effet au 15 janvier 2025.
La SARL TRILOGIE 13 s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la SARL TRILOGIE 13 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS COMMOTRADECOMPANY, pour une somme de 7437,77 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SARL TRILOGIE 13 a fait assigner la SAS COMMOTRADECOMPANY, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion ;Condamner la SAS COMMOTRADECOMPANY, à titre provisionnel, à payer à la SARL TRILOGIE 13 la somme de 15 028,77 euros ; Condamner la SARL TRILOGIE 13, à payer à la SAS COMMOTRADECOMPANY la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 05 décembre 2025, la SARL TRILOGIE 13, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS COMMOTRADECOMPANY assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 09 juillet 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 août 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS COMMOTRADECOMPANY doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer que la SAS COMMOTRADECOMPANY a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de mars 2025, et reste lui devoir une somme de 7270 euros.
Par ailleurs, au titre de ses écritures, la demanderesse fait valoir que les loyers du mois de juillet, août, septembre et octobre 2025 d’un montant de 1560 euros chacun soit 6240 euros au total (1560x4) demeurent également impayés.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 10 août 2025, les sommes dues par la SAS COMMOTRADECOMPANY au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13510 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés à l’échéance du mois d’octobre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
La clause du bail prévoyant la majoration des sommes dues à hauteur de 10% s’analyse en une clause pénale suscpetibles d’être modulée par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit à ce stade de la procédure.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 13510 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS COMMOTRADECOMPANY sera condamnée à payer à la SARL TRILOGIE 13 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COMMOTRADECOMPANY qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 15 janvier 2024 entre la SARL TRILOGY 13 et la SAS COMMOTRADECOMPANY, à la date du 10 août 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS COMMOTRADECOMPANY ;
CONDAMNONS la SAS COMMOTRADECOMPANY à payer à la SARL TRILOGY 13 la somme provisionnelle de 13510 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés à l’échéance du mois d’octobre 2025 inclus, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la SAS COMMOTRADECOMPANY à payer à la SARL TRILOGY 13, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS COMMOTRADECOMPANY aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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