Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FFG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (BRESIL), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 137,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,12 % .
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, mis en demeure M. [E] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.975,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2018, dont 428,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter de la mise en demeure;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2023 puis d’une nouvelle réouverture des débats le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, où le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 janvier 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 20 août 2021.
L’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 17 novembre 2022, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 code de la consommation poursuit en indiquant que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l’article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l’article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société SOGEFINANCEMENT fournit la fiche dialogue, elle ne produit pas les pièces justificatives légalement exigées alors que le crédit consenti était supérieur à 3.000 euros. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait cherché à corroborer les informations recueillies dans la fiche de dialogue. Il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur la créance de la société SOGEFINANCEMENT
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.
La créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit:
Financement: 10.000 €Règlements: 6.192,64 €Créance du prêteur: 3.807,36 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.807,36 € au titre du solde du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte de l’issue du litige, la demande de la société SOGEFINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [H],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 janvier 2018, signé entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [E] [H],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 12 janvier 2018 par M. [E] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.807,36 euros (trois mille huit cent sept euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2024.
LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Ouvrage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Rapport d'expertise
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Protection
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Langue française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.