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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBX4-W-B7H-S4JE
AFFAIRE : [M] [Z] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 21 décembre 2017, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne monsieur a notifié à monsieur [P] [H] [Z], salarié au sein du restaurant l’Entrecôte, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’épicondylite latérale du coude droit inscrite au tableau N°57.
Par décisions du 04 mai et 11 juillet 2018, la [8] a respectivement notifié à l’assuré date de consolidation fixée au 13 mai 2018 et un taux de d’incapacité permanente établi à 3%.
Le 1er octobre 2019, la [8] a informé monsieur [P] [H] [Z] que la lésion certifiée médicalement en date du 16 septembre 2019 était prise en charge au titre d’une rechute.
De même, par courrier du 04 août 2022, la [8] informait l’assurée que le certificat médical du docteur [J] [C] du 09 mars 2022 était imputable à sa maladie professionnelle et donc prise en charge au titre d’une rechute.
Par courrier du 31 mars 2023, l’organisme de sécurité sociale a informé monsieur [P] [H] [Z] de la consolidation de son état de santé au 10 avril 2023 par rapport à sa dernière rechute et le taux d’incapacité partielle permanente qui lui était alloué se trouvait maintenu à 3%.
Par courrier du 02 mai 2023, monsieur [P] [H] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation de cette décision.
Le 12 mai 2023, faute de tout reclassement possible, monsieur [P] [H] [Z] était licencié.
Suite au maintien du taux contesté selon avis de ladite commission lors de sa séance du 12 septembre 2023, monsieur [P] [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 24 novembre 2023 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [P] [H] [Z], dument assisté, demande au tribunal de céans de:
— INFIRMER la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a retenu un taux d’invalidité permanente à hauteur de 3% ;
— ORDONNER une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, avec coefficient social et professionnel en rapport avec son affection professionnelle reconnue le 20 juin 2017 ;
— FIXER son taux d’incapacité permanente au regard de la consultation et des pièces du dossier, en le majorant d’un coefficient social et professionnel ;
— CONDAMNER la [8] aux frais de consultation et aux entiers dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l’Annexe I à l’article R.434-32 du même Code, monsieur [P] [H] [Z] se prévaut, d’une part, des différences de mesures sur la flexion du coude droit par le docteur [W], médecin-conseil, et le docteur [F] et d’autre part, d’un taux de 10% lorsque les mouvements conservés sont mesurés entre 70 et 145°.
Par ailleurs, le requérant écarte le moyen de la Caisse relevant que le docteur [F] a effectué ses mesures après consolidation dans la mesure où l’importance des différences de mesures ne saurait être justifiée par le temps écoulé d’une durée de seulement 20 mois.
S’agissant du taux socio-professionnel, il se prévaut du lien de causalité directe entre son inaptitude définitive et sa maladie professionnelle souligné par le médecin du travail dans son avis ainsi que ses difficultés de reconversion professionnelle notamment liées à une absence de maîtrise de la langue française.
Enfin, monsieur [P] [H] [Z] sollicite le remboursement des frais irrépétibles se prévalant de l’absence de discussion amiable de l’organisme de sécurité sociale notamment par rapport à l’attribution d’un taux socio-professionnel malgré un licenciement pour inaptitude.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 3% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [P] [H] [Z] ;Dire et juger que monsieur [P] [H] [Z] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 3% au titre de la rechute du 09 mars 2022 de la maladie professionnelle du 28 juin 2017 dont souffre l’assuré ;Débouter monsieur [P] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [3] fait valoir que l’estimation du médecin-conseil a été réalisée conformément au premier alinéa de l’article L.434-2 du cotisations et contributions sociales et au barème indicatif d’invalidité en maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale à partir du déficit de mobilité infime du coude droit qu’il a observé.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale conteste la réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente à 10% tel que le propose le docteur [F] au regard de sa consultation dans la mesure où celle-ci a été réalisée postérieurement à la date de consolidation, période de référence.
Concernant le taux professionnel, après avoir rappelé que celui-ci n’a pas pour but d’octroyer à l’assuré un revenu de remplacement et qu’il doit être proportionnel à la gravité des séquelles médicales, la défenderesse se prévaut de l’avis d’inaptitude du 14 avril 2023 pour nier l’impossibilité pour monsieur [P] [H] [Z] de reprendre une activité professionnelle manuelle, celle-ci étant seulement conditionnée à l’observance de certaine préconisation.
En raison de la nature médicale du litige et particulièrement de la différence de mesures par les docteurs [W] et [F] relative à la flexion du coude, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T]
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [P] [H] [Z] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [P] [H] [Z]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [T] note essentiellement lors de son examen médical que la flexion du coude droit est de 100° alors qu’elle devrait être de 130° et qu’il note un déficit d’extension de 20°.
Il en conclut qu’un taux d’incapacité partielle permanente de 6 % et un taux socio-professionnel entre 8 et 9 %.
A l’évocation du rapport, ce dernier persiste à solliciter un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 10%.
Il ressort de cette expertise claire et univoque que les mesures réalisées par le docteur [F] se trouvent confirmées.
Toutefois, s’il est rappelé que le barème indicatif susmentionné prévoit un taux de 10% pour des mouvements conservés de 70° à 145° pour le coude dominant, il est nécessaire de prendre en compte les deux années écoulées entre la consultation du docteur [T] et la date de consolidation, période de référence dans la détermination du taux d’incapacité partielle permanente.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [T] et fixera le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [P] [H] [Z] à 6%.
Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [P] [H] [Z]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, vu le licenciement pour inaptitude de monsieur [P] [H] [Z] et ses difficultés de réinsertion professionnelle objectivées par la lettre de licenciement du 12 mai 2023 versée aux débats notamment au regard de difficultés dans la maîtrise de la langue française observée à l’audience, il convient toutefois de veiller à une certaine proportion avec les séquelles de la maladie professionnelle litigieuses et le taux médical qui lui est affecté.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de fixer le taux socio-professionnel attribué monsieur [P] [H] [Z] à 2%.
3. Sur les dépens
La [8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [H] [Z] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens notamment au regard de l’absence de prise en compte de l’incidence professionnelle par l’organisme de sécurité sociale souligné par le requérant.
Dès lors, il convient de condamner la [8] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME les décisions rendues par la [3] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 31 mars et du 12 septembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [P] [H] [Z] à hauteur de 8% dont 2% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [P] [H] [Z] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] à verser à monsieur [P] [H] [Z] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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