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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02673 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIE
NAC : 35Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H], agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [I], agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [S], agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [C] [J], agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [YC] [LM]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association ASSOCIATION HINDOUE PANDIALE DE LA RAVINE CREUSE
[Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [O] [C] [J], ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, à la date de l’ordonnance de référé n° 15/00515 du 28 avril 2016, rendue par Madame la Présidente du TGI de [Localité 28]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
Monsieur [NZ] [LM]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [K], ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, à la date de l’ordonnance de référé n° 15/00515 du 28 avril 2016, rendue par Madame la Présidente du TGI de [Localité 28]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
Monsieur [R] [W] [N] [MT]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [LM]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi [K]
Greffier lors de la mise à disposition : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée à Me Jacques HOARAU, Maître Léopoldine [LM] de l’AARPI VSH AVOCATS le
Expédition délivrée aux parties le
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
— rejetté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de la décision du 29 juin 2016 intitulée procès-verbal de réunion du 29 juin 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de la décision du 11 juillet 2016 déterminant l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
— dit que Madame [CH] [E] et Messieurs [V] [H], [P] [H], [T] [X] [D], [A] [I], [F] [S], [G] [C] [J] et [U] [L] ont été irrégulièrement interdits de participer aux opérations électorales du 20 août 2016 ;
— annulé l’assemblée générale du 20 août 2016 des membres de l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse ayant élu Monsieur [YC] [LM] en qualité de Président de l’association ainsi que celle des douze membres élus du comité directeur qu’il a organisée en sa qualité de Président élu ;
Par voie de conséquence,
— annulé toutes les décision et délibérations prises par l’association et pour son compte à compter du 20 août 2016 par Monsieur [YC] [LM] et par tout autre membre à titre individuel ou en tant que mandataire du Président ou du comité directeur ;
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire ;
— rejetté les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné Messieurs [R] [O] [C] [J], [Z] [B], [NZ] [LM], [M] [LM], [YC] [LM], [R] [W] [N] [MT] et l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU.
Par un arrêt du 17 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 28] de la Réunion a :
— confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2019, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de Monsieur [U] [L] et de Madame [CH] [E] et dit n’y avoir lieu à annulation de la décision du 11 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’action de Monsieur [U] [L] et Madame [CH] [E] n’est pas recevable ;
— annulé les décisions arrêtées par le bureau provisoire lors de sa réunion du 11 juillet 2016 ;
— débouté Messieurs [G] [C] [J], [P] [H], [T] [X] [D], [A] [I], [F] [S], Monsieur [U] [L] et Madame [CH] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit que la demande visant à limiter aux seules parties présentes devant le juge des référés lors de ses décisions des 28 avril puis 22 septembre 2016 la participation aux assemblées générales à venir est irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement Messieurs [R] [O] [C] [J], [Z] [B], [NZ] [LM], [M] [LM], [YC] [LM], [R] [W] [N] [MT] et l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU.
Par des actes du commissaire de justice séparés des 26 et 31 juillet 2023, Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J] ont fait citer l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, prise en la personne de son réprésentant légal, Monsieur [YC] [LM], Monsieur [NZ] [LM], Monsieur [M] [LM], Monsieur [R] [W] [N] [MT], Monsieur [R] [O] [C] [J] et Monsieur [Z] [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner chacun des défendeurs à exécuter le jugement du 27 novembre 2019 et l’arrêt du 17 septembre 2021 par l’organisation d’élections des membres de son comité directeur dans les termes des articles 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b et 4c des statuts de l’association en date du 25 novembre 1995, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement au premier des défendeurs, et sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement au premier des défendeurs, de faire condamner chacun des défendeurs à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les faire condamner solidairement au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 26 octobre 2023, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation. Ils demandent au juge de l’exécution de déclarer leur action recevable et de prendre acte de la sommation faite aux défendeurs de produire aux débats la liste des membres de l’association à la date des élections, la liste des électeurs lors du renouvellement du bureau et le procès-verbal des élections, susceptibles de prouver que l’association n’a pas exécuté les décisions de justice en organisant les nouvelles élections en exécution du jugement du 27 novembre 2019 et de l’arrêt du 17 septembre 2021.
Ils font valoir que si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Ils déduisent des annulations prononcées par le jugement du 27 novembre 2019 et l’arrêt du 17 septembre 2021 que l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse et les membres qui étaient parties à ces deux procès doivent organiser de nouvelles élections des membres de son comité directeur devant être composé des membres actifs de l’association. Ils ajoutent que les nouvelles élections organisées n’ont pas été faites en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel dès lors que des personnes qui n’étaient pas membres de l’association ont voté et ont été élues.
L’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, Monsieur [YC] [LM], Monsieur [NZ] [LM], Monsieur [M] [LM] et Monsieur [R] [W] [N] [MT], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 15 novembre 2023, soulèvent le défaut de qualité à agir des demandeurs et concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes faisant valoir que faute de titre exécutoire ordonnant l’organisation de nouvelles élections, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour se substituer aux juges du fond et ordonner cette mesure sous astreinte. A titre subsidiaire et sur le fond, ils demandent de constater l’accomplissement des élections de l’association et leur publication en préfecture et en concluent que les demandes sont devenues sans objet. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 26 juillet 2023 à personne, Monsieur [R] [O] [C] [J] et Monsieur [Z] [B] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la qualité à agir des demandeurs :
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que les défendeurs ont contesté la qualité à agir de Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J], Monsieur [U] [L] et Madame [CH] [DN] tant devant le Tribunal de grande instance qu’à hauteur d’appel.
Or, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans son jugement du 27 novembre 2019, a rejetté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir et a été infirmé par la Cour d’appel de Saint-Denis, dans son arrêt du 17 septembre 2021, seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [L] et Madame [CH] [DN].
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J] a été déclarée recevable.
En l’espèce, il n’est pas soutenu, ni même allégué que les demandeurs auraient perdu leur qualité de membre actif précédemment reconnue.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’ils ont tant la qualité qu’un intérêt légitime à solliciter le prononcé d’une astreinte pour faire exécuter le jugement du 27 novembre 2019 et l’arrêt du 17 septembre 2021.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs doit, par voie de conséquence, être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant aux poursuites, dès lors que celui-ci est clair et dépourvu de toute ambiguïté. Il ne peut pas davantage, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent à juste titre que le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 17 septembre 2021 se bornent à annuler les décisions arrêtées par le bureau provisoire lors de sa réunion du 11 juillet 2016 ainsi que les élections du 20 août 2016.
Le dispositif de ces décisions de justice est parfaitement clair et le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, ajouter une obligation de faire pour les défendeurs tenant à l’organisation de nouvelles élections des membres de son comité directeur dans les termes des articles 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b et 4c des statuts de l’association en date du 25 novembre 1995.
Dès lors, les demandes tendant à condamner les défendeurs à organiser de telles élections sous astreinte doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, Monsieur [YC] [LM], Monsieur [NZ] [LM], Monsieur [M] [LM] et Monsieur [R] [W] [N] [MT], Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J] seront condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 27 novembre 2019 et l’arrêt du 17 septembre 2021,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J].
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J] à payer à l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, Monsieur [YC] [LM], Monsieur [NZ] [LM], Monsieur [M] [LM] et Monsieur [R] [W] [N] [MT] une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y], Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [C] [J] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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