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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00148
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD5X
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEURS
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me JULIAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 août 2014, [B] [X] et [A] [N] ont accepté les offres de prêt émises par la CAISSE D’EPARGNE :
— n°4314989 “primo ecureuil modulable” d’un montant de 80 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 576,63 euros assurance comprise au taux annuel proportionnel fixe de 2,9% et taux effectif global de 3,78%,
— n°4314990 “primolis 2 phases” d’un montant de 107 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles 398,84 euros les 180 premiers mois puis 975,49 euros les 120 suivantes, assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,48% et taux effectif global de 4,07%.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution sur l’entièreté desdits prêts.
Le 30 septembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure [B] [X] et [A] [N] de payer les échéances restées impayées depuis juillet 2024. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a demandé à la CEGC de rembourser les prêts en lieu et place des débiteurs.
Par courrier du même jour, la CEGC en a informé les consorts [X] – [N]. Aucune réponse n’a été apportée.
La CEGC a payé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 133 778,78 euros à titre de remboursements des deux prêts.
Par courrier du 5 février 2025, la CEGC a mis en demeure les consorts [X] – [N] de lui rembourser ladite somme. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la CEGC a fait assigner les consorts [X] – [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement des sommes payées par la caution.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CEGC sollicite du tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il :
— condamne solidairement les consorts [X] – [N] à lui payer la somme de 133 778,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 101 298,81 euros et du 13 février 2025 sur la somme de 32 479,97 euros,
— condamne solidairement les consorts [X] – [N] à lui payer la somme de 3782,39 euros au titre des frais de l’article 2308 du code civil, ou subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamne solidairement les consorts [X] – [N] aux dépens.
Les consorts [X] – [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les consorts [X] – [N] ont été assignés à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de la CEGC s’élève à un montant total de 133 778,78 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de la CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat en 2014, la caution qui a payé a son recours contre le débiteurprincipal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’eIle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 23 août 2014, [B] [X] et [A] [N] ont contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE les prêts n°4314989 “primo ecureuil modulable” d’un montant de 80 000 euros et n°4314990 “primolis 2 phases” d’un montant de 107 000 euros (pièces n°1 et 2),
— la CEGC s’est portée caution sur l’entièreté desdits prêts (pièce n°3),
— par courrier du 30 septembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure les défendeurs de payer les échéances restées impayées depuis juillet 2024 (pièce n°4),
— par courrier recommandé avec accusé de réception des 3 et 26 décembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme, et a demandé à la CEGC de mettre en oeuvre sa garantie en payant les sommes dûes en lieu et place des débiteurs (pièces n°5 et 6),
— par courrier du 26 décembre 2024, la CEGC a informé les consorts [X] – [N] de cette sollicitation (pièce n°7),
— les 31 janvier et 13 février 2025, la CEGC a payé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 133 778,78 euros à titre de remboursements des deux prêts (pièce n°8),
— par courrier du 5 février 2025, la CEGC a mis en demeure les défendeurs de lui rembourser ladite somme (pièce n°9).
Il en résulte que la CEGC a établi l’existence de sa créance totale de 133 778,78 euros correspondant à chaque solde de prêt de 32 479,97 et 101 298,81 euros, et que les défendeurs, défaillants, succombent à prouver qu’ils ont effectivement exécuté leur obligation de paiement.
En outre, ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter des paiements, le 31 janvier 2025 pour le solde du prêt à hauteur de 101 298,81 euros, et le 13 février 2025 pour le solde du prêt à hauteur de 32 479,97 euros.
S’agissant des frais exposés par la caution depuis la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites dirigées contre elle, la CEGC justifie avoir engagé, depuis le 26 décembre 2024, des frais pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs, notamment les honoraires de son avocat, pour une somme de 3782,39 euros (pièce n°10).
En conséquence, [B] [X] et [A] [N] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC les sommes de 101 298,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, 32 479,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, et 3782,39 euros au titre des frais exposés par la caution après sa dénonciation aux débiteurs des poursuites à son encontre.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X] – [N] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [B] [X] et [A] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 101 298,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement [B] [X] et [A] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 32 479,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement [B] [X] et [A] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3782,39 euros au titre des frais exposés par la caution après sa dénonciation aux débiteurs des poursuites à son encontre ;
CONDAMNE [B] [X] et [A] [N] in solidum aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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