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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 23/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S.U. PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES, SCI PHILAE, Société ECOLOPO, Société AXA FRANCE IARD, Société AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR ETC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03812 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal CNR de la société VILLAS DE L’ERMITAGE
[Adresse 6]
[Localité 41]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, venant aux droits de la SCCV VILLAS de L’ERMITAGE
[Adresse 7]
[Localité 46]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Me [E] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 16]
[Localité 26]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR ETC
[Adresse 14]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 48] / FRANCE
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR SCOBAT
[Adresse 14]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
SCI PHILAE
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société ECOLOPO
[Adresse 2]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOBAT
[Adresse 35]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARBAN
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
Me [E] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 16]
[Localité 26]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET TRADITION, de la société GCM
[Adresse 45]
[Localité 40]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECOLOPO
[Adresse 13]
[Localité 25]
défaillant
S.A.R.L. SOBATIM
[Adresse 5]
[Localité 52]
défaillant
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BBI
[Adresse 44]
[Localité 29]
défaillant
S.A.R.L. R2D
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. GCM, en liquidation judiciaire
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GCM
[Adresse 54]
[Adresse 53]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société GROSFILLEX ARBAN
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillant
S.A. SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureu de la SARL ALIGNUM
[Adresse 45]
[Localité 40]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BBI
[Adresse 44]
[Localité 23]
défaillant
S.A.R.L. R2D
[Adresse 22]
[Localité 34]
représentée par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Société BATIPERFORM
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité de la societé BATIPERFORM
[Adresse 15]
[Localité 49]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 47]
[Localité 50]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC)
[Adresse 18]
[Localité 42]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ALIGNIUM
[Adresse 38]
[Localité 32]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 45]
[Localité 40]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 55]
[Localité 51]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A. SCOBAT (SOCIETE COOPERATIVE DE BATIMENT)
[Adresse 19]
[Localité 33]
défaillant
S.A.R.L. SOBATIM
[Adresse 4]
[Localité 52]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Août 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV les villas de l’Ermitage, aux droits de laquelle vient désormais la société Les Dunes de Flandres, a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier constitué de 25 logements individuels situé au [Adresse 37] et [Adresse 17].
A ce titre, sont intervenues :
— la société Paindavoine Parmentier Architectes, en qualité d’architecte de conception ;
— la société Alignum, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Scobat, au titre du lot « gros-œuvre », aujourd’hui placée en liquidation judiciaire ;
— la société Charpente et Tradition, au titre du lot « couverture – étanchéité », aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la SMABTP ; -la société Sobatim, en charge des lots « plaquettes – enduits » ; -la société Ecolopo, en charge du lot « bardage bois en façade » ; -la société Grosfillex Arban, en charge du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société Generali ; -la société GCM, en charge du lot « portes extérieures », société placée en liquidation judiciaire ; -la société BBI, en charge du lot « plâtrerie doublage » ;
— la société R2D, en charge du lot « électricité » ; -la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.
Par acte authentique en date du 27 janvier 2012, la SCI [Adresse 56] et la société Les Dunes de Flandres ont vendu en l’état futur d’achèvement les lots n° 801 et 943 de l’ensemble immobilier à la SCI Philae.
Cette dernière s’est plainte de l’apparition de désordres.
Elle a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance en date du 6 octobre 2015, l’a ordonnée et l’a confiée à M. [P] [D], remplacé ensuite par M. [F] [R].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en l’état le 26 septembre 2023.
Par actes signifiés les 13, 14 et 19 avril 2023, la SARL Les Dunes de Flandres a assigné la SASU Paindavoine Parmentier Architectes, la société Ecolopo, la SARL Arban, la SA Generali Iard, la SAS BBI, la SARL R2D, la société Bureau Veritas SA, la SARL Alignium, la SMABTP et la SARL Sobatim devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/03812.
Par actes signifiés les 18 mars et 17, 18 avril 2023, la Mutuelle des Architectes Français a assigné M. [E] [O], la société MJS Partners, la SMABTP, la SARL Ecolopo, la SARL Sobatim, la société Generali Iard, la SAS BBI, la SARL R2D, la SAS GCM, la SARL Alignium, la SELARL [B], la société Grosfillex Arban, la SMA SA, la société Batiperform, la SA Axa France Iard, la SASU ETC, la SAS Bureau Veritas, la SA QBE SA/NV et la SA Scobat devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/04086.
Par actes signifiés les 22 et 28 février 2024, la SCI Philae a assigné la SARL Les Dunes de Flandres et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/02629.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment donné acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction en lieu et place de Bureau Veritas SA, et a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 23/03812.
La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevables comme étant tardifs les appels en garantie formés à son encontre :
— le 12 février 2025 par la société Alignum et son assureur la société SMA SA ; la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Charpente Et Tradition et de la société GCM ;
— le 19 février 2025 par la société Ecolopo et son assureur la SA Axa France Iard ;
— le 6 mars 2025 par la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Europe SA/NV ;
— le 7 mars 2025 par la société Paindavoine Parmentier Architectes.
— condamner in solidum la société Alignum et son assureur la société SMA SA ; la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition et de la société GCM, la société Ecolopo et son assureur la SA Axa France Iard, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Paindavoine Parmentier Architectes au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes parties aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Batiperform, demande au juge de la mise en état, de :
— donner acte à la société Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Batiperform que ce n’est pas elle ou à tout le moins pas en cette qualité que l’incident a été soulevé et qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Batiperform demande au juge de la mise en état, de :
— donner acte à la société Batiperform, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’irrecevabilité soulevée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de BBI ;
— dire que les frais irrépétibles et dépens exposés pour l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 6° et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’incident de prescription soulevé par la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BBI ;
— débouter les parties défenderesses de toute demande indemnitaire au titre de prétendus frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident ;
— renvoyer la procédure pour les conclusions des parties au fond ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Alignum, son assureur la société SMA SA et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition et de la société GCM, demandent au juge de la mise en état, de :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande de voir déclarer irrecevables comme étant tardifs les appels en garantie formés à son encontre par la société Alignum et son assureur, la société SMA SA et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition et de la société GCM, et du surplus de ses demandes ;
— constater que la société Axa France Iard se désiste de son incident ;
— condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard en tous les frais et dépens.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, la société Paindavoine Parmentier indique s’en remettre à justice.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, la SCI Philae indique s’en rapporter à justice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS Bureau Veritas et la société QBE Europe SA/ NV demandent au juge de la mise en état, de :
— acter le désistement de la demande d’irrecevabilité formée par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, à l’encontre des conclusions d’appel en garantie de Bureau Veritas Construction et de son assureur, la société Axa France Iard ;
en conséquence,
— déclarer recevables les conclusions d’appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— condamner la société Axa France Iard à leur verser, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Me [E] [O], la SARL Arban, la SARL Ecolopo, la SARL Sobatim, la SAS BBI, la société Grosfillex Arban, la SA Scobat et la SARL Sobatim n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’incident :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI a, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, notamment demandé au juge de la mise en état déclarer irrecevables comme étant tardifs les appels en garantie formés par les parties adverses.
Toutefois, elle s’est désistée de son incident à l’égard de la société Alignum et de son assureur la société SMA SA, de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition et de la société GCM, de la société Ecolopo et de son assureur la compagnie Axa France Iard, de la société Bureau Veritas et de son assureur la société QBE Europe SA/NV ainsi qu’à l’égard de la société Paindavoine Parmentier Architectes, lesquelles ne s’y opposent pas.
Par conséquent, il convient de donner acte à la société Axa France Iard de son désistement d’incident.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, à payer la somme de 1.000 euros aux sociétés Alignum, SMA SA, SMABTP, Bureau Veritas Constructions et QBE Europe SA/NV au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’incident de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, à l’encontre des sociétés Alignum, SMA SA, SMABTP, Bureau Veritas Constructions et QBE Europe SA/NV dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/03812 ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société BBI, à payer la somme de 1.000 euros à chacun des sociétés suivantes : Alignum, SMA SA, SMABTP, Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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