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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00793 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3M2
Code NAC : 30B
S.C.I. [Localité 3] OFFICE 5
C/
S.A.R.L. GALLIMEDIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Localité 3] OFFICE 5, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, la SELAS JACQUIN-MARUANI ET ASSOCIES, Maître Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GALLIMEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non rperésentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 juillet 2024 à la requête de la SCI CERGY OFFICE 5 à la société GALLIMEDIA devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société GALLIMEDIA à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 35 681,11 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société GALLIMEDIA n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, la SCI CERGY OFFICE 5 a donné à bail à la société GALLIMEDIA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à CERGY (95) ;
Le 20 mars 2024, la SCI CERGY OFFICE 5 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 27 360,92 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 20 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société GALLIMEDIA de payer la somme de 35 681,11 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4 juin 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société GALLIMEDIA au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; en l’espèce, la demanderesse ne chiffre pas sa demande et il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande ;
La demande relative au dépôt de garantie n’est pas explicitement formulée de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de savoir si elle s’analyse comme une clause pénale ou comme une compensation des sommes dues il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point ;
Il est équitable d’allouer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GALLIMEDIA succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GALLIMEDIA et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GALLIMEDIA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société GALLIMEDIA au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société GALLIMEDIA à payer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 la somme provisionnelle de 35 681,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 4 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société GALLIMEDIA à payer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société GALLIMEDIA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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