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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01762 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3WL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CASTAN dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. – CORALA, dont le siège social est sis [Adresse 2], précédemment et actuellement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny DEETJEN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORALA est propriétaire du lot n°02 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, mis en demeure la SCI CORALA d’avoir à payer la somme de 2 634,31 euros.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 06 mars 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de la SCI CORALA.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET CASTAN, a fait assigner la SCI CORALA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3 140,61 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2024,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SCI CORALA n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SCI CORALA à lui payer la somme 3 140,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le décompte de la créance arrêté au 23 mai 2025, appels de fonds du 01 avril 2025 inclus,
les appels de fonds,
les décomptes des charges pour les périodes du 01 avril 2021 au 31 mars 2022, et du 01 avril 2023 au 31 mars 2024
le grand livre du 01 avril 2023 au 20 septembre 2023,
les procès-verbaux des assemblées générales des 14 juin 2022 et 30 septembre 2023, 04 novembre 2024,
les lettres de mise en demeure des 20 juin 2024 et 26 novembre 2024,
la lettre de mise en demeure par avocat en date du 30 octobre 2024,
le contrat de syndic,
l’attestation de non conciliation en date du 06 mars 2025,
Il ressort du décompte de la créance produit que la SCI CORALA resterait devoir la somme de 3 140,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 mai 2025, appel de fonds du 01 avril 2025 inclus, hors frais de recouvrement.
A défaut de précision, il convient de considérer que les versements effectués par la défenderesse se sont imputés sur les dettes les plus anciennes. La SCI CORALA ayant versé la somme de 3 222,80 euros, en ce inclus les rappels de charges en sa faveur, il convient de dire que cette dernière s’est acquittée des appels jusqu’au 01 octobre 2021 ainsi, ainsi que de la deuxième échéance relative à la réfection de la cage d’escalier appelée en date du 01 janvier 2022.
Il convient toutefois de déduire de la somme de 3 140,60 euros apparaissant au décompte produit par la bailleresse la somme totale de 2 102,70 euros imputée au titre des appels de charges communes et du fonds travaux Alur en date des 01 janvier 2022, 01 avril 2022, 01 juillet 2022, 01 octobre 2022, 01 janvier 2023, 01 avril 2023 et 01 juillet 2023, ainsi que des 3ème et 4ème échéances de la réfection de la cage d’escalier, les appels de fonds n’étant aucunement versés aux débats.
La SCI CORALA sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 037,90 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 juin 2025, appel de fonds du 01 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CORALA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la SCI CORALA devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI CORALA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 037,90 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 juin 2025, appel de fonds du 01 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 sur l’intégralité de la somme ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
CONDAMNE la SCI CORALA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI CORALA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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