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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QC
Société ADOMA
C/
[Z] [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (Anciennement dénommée SONACOTRA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [W]
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un « contrat de résidence » daté du 5 septembre 2023, la société ADOMA a mis à disposition de M. [Z] [Y] [W] un logement sis [Adresse 2]) à [Localité 9] avec une redevance mensuelle de 424,62 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 août 2025, la société ADOMA a informé M. [Z] [Y] [W] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 19 septembre 2025 à défaut de règlement de la somme de 1.548,60 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.
Par assignation en date du 25 septembre 2025, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z] [Y] [W].
A l’audience du 7 novembre 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [Z] [Y] [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] [Y] [W] à lui payer la somme de 1.548,60 € au titre des redevances échues au 18 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [Z] [Y] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [Z] [Y] [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.
La société ADOMA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [Y] [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [Z] [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des redevances :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [Z] [Y] [W] doit verser une redevance mensuelle de 424,62 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [Z] [Y] [W] aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] [Y] [W] reste redevable, à la date du 18 août 2025, de la somme de 1.548,60 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Z] [Y] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 1.548,60 € au titre des arriérés dus au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 5 septembre 2023 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, à défaut de règlement de la dette locative dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, informé M. [Z] [Y] [W] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai d’un mois ;
Que M. [Z] [Y] [W] n’a pas procédé à ce règlement ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] [W] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Z] [Y] [W] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ADOMA, il convient de condamner M. [Z] [Y] [W] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la société ADOMA d’une part, et M. [Z] [Y] [W] d’autre part, a été résilié à la date du 27 septembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] [W] en deniers et quittances à la société ADOMA la somme de 1.548,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 18 août 2025 ;
ORDONNONS à M. [Z] [Y] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [Y] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] [W] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 septembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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