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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00679 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSR
N° MINUTE 25/00462
JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 1er juillet 2024 par la SARL [10] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7] [9], de la décision, datée du 27 novembre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 17 juillet 2023 survenu à Monsieur [V] [U] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [10], comparante ; la décision ayant été rendue sur le siège;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [10] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 8] à la demande formée par la SARL [10] d’inopposabilité de la décision, datée du 27 novembre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 17 juillet 2023 survenu à Monsieur [V] [U] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00679 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSR par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.
La greffière, La présidente,
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