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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02456 du 5 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00234 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27R5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J], exerçant depuis le 1er avril 2005 la profession de maçon, a effectué le 16 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) pour une pathologie qu’il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 28 décembre 2021 établi par le Docteur [I] énonçant les constatations détaillées suivantes : « tendinopathie des deux épaules. Epaule gauche : aspect inflammatoire hypoéchogène du sus épineux, gaine du tendon du long biceps et du sous épineux. Epaule droite : aspect inflammatoire hypoéchogène du sus épineux. Limitation des amplitudes articulaires » .
Par courrier du 20 juin 2022, la [10] a notifié à Monsieur [U] [J] son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie la maladie inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » . Aux termes de ce courrier, la Caisse justifie son refus de prise en charge de cette pathologie déclarée par Monsieur [U] [J] au motif que ce dernier n’a pas donné suite à la demande de renseignements qui lui a été adressée, la mettant ainsi dans l’impossibilité de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision en date du 13 décembre 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la décision portant refus de prise en charge de la Caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2023, Monsieur [U] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter la prise en charge au titre du tableau n° 57 de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » .
Après une phase de mise en état, cette affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Comparaissant en personne, Monsieur [U] [J] maintient sa demande visant à ce que la pathologie déclarée le 16 février 2022 auprès de la [10] soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il fait valoir qu’il s’est montré diligent et a bien retourné à la Caisse le questionnaire dument renseigné.
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet des demandes de l’assuré et réitère que ce dernier, contrairement à ses allégations, n’a pas répondu à sa demande de renseignements.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n° 2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l’article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
La maladie professionnelle, objet du présent litige, ayant été déclarée le 16 février 2022, les dispositions du décret susvisé s’appliquent en l’espèce.
Aux termes de l’article R. 461-9 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 29 avril 2019, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la Caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le Médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-9 II du Code de la sécurité sociale, la Caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La Caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
****
En l’espèce, la Caisse justifie avoir envoyé à Monsieur [U] [J], pour les besoins de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2022, une lettre recommandée datée du 15 mars 2022 avec accusé de réception, lui demandant de compléter, sous trente jours, un questionnaire sur support dématérialisé afin de lui permettre de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie. Il a également été indiqué à l’assuré aux termes de ce courrier qu’à l’issue de l’instruction du dossier, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 2 au 13 juin 2022 et qu’une décision interviendra au plus tard le 22 juin 2022. La Caisse produit l’accusé de réception du pli recommandé portant la signature de l’assuré et démontre ainsi que le pli recommandé a été effectivement remis à son destinataire le 18 mars 2022.
Monsieur [U] [J], s’étant abstenu de renseigner le questionnaire sur support dématérialisé, la Caisse lui a adressé par pli recommandé une relance datée du 30 mars 2022 auquel était joint le questionnaire sur support papier et l’invitant à lui renvoyer ledit questionnaire complété sous quinze jours. L’accusé de réception signé par l’assuré atteste que le courrier a été distribué le 1er avril 2022.
En dépit des diligences et du rappel de la [10], il ressort de la fiche de colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 1er juin 2022 que Monsieur [U] [J] n’a jamais répondu au questionnaire qui lui a été adressé.
Si l’assuré affirme dans son courrier de saisine du Tribunal avoir adressé le 14 avril 2022 à la Caisse le questionnaire dument renseigné par ses soins, force est constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’un tel envoi.
En fait, ce n’est qu’à l’occasion de la saisine de la Commission de recours amiable, soit postérieurement à la clôture de l’instruction de sa demande, que Monsieur [U] [J] a transmis les questionnaires complétés.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée ne doit pas uniquement remplir la condition relative à la désignation et à la caractérisation médicale d’un tableau des maladies professionnelles mais aussi remplir les autres conditions posées, dites administratives, c’est à dire celles relatives au délai de prise en charge, avec éventuellement celle de la durée d’exposition aux risques, et celle relative à la liste limitative ou indicative des travaux exposant au risque professionnel reconnu. Le questionnaire devait ainsi permettre à la Caisse de vérifier que les conditions administratives du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies.
C’est donc à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par l’assuré au motif qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité, faute de disposer du questionnaire dument renseigné par l’assuré, d’apprécier le caractère professionnel de l’affection en cause.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [U] [J], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » , inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclarée le 16 février 2022 auprès de la [7] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [U] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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