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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BIA
[E] [W] épouse [V],
[N] [K] [V]
C/
[Z] [O],
[M] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
M. et Mme [V]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X] [W] épouse [V]
née le 30 Avril 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présente
Monsieur [N] [K] [V]
né le 28 Décembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par son épouse, Madame [E] [V], munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 30 Juin 2004 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
Madame [M] [L]
née le 12 Février 2003 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 octobre 2022, Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] ont donné à bail à Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.080 euros dans un délai de deux mois au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] ont assigné Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 mars 2025 aux fins de voir :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location,
— Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— A titre de provision, les condamner au paiement :
— De la somme principale de 3.320 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour,
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— De la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025.
Madame [V] [Y] [X], comparait en personne et expose que les locataires ont quitté les lieux le 16 février 2025 et ont remis les clés. Elle ajoute se désister en conséquence de sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion mais maintient sa demande de condamnation au paiement. Elle précise que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 2.158 €. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [V] [N] [K] est valablement représenté par son épouse qui a justifié d’un mandat à l’audience.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 mars 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 novembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
La bailleuresse, a indiqué à l’audience renoncer aux poursuites du chef de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 16 février 2025 et remis les clés de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.158€ à la date du jour de l’audience du 21 mars 2025.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2.158€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus au 16 février 2025, date du départ effectif des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] à verser à Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] sur leurs demandes portant sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] à payer à Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] la somme de 2.158€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, et charges locatives au 16 février 2025, date du départ effectif et de remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [L] à payer à Monsieur [V] [N] [K] et Madame [V] [Y] [X] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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