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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 18 juil. 2025, n° 23/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 23/01962 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E4JN
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[P] [D] [O] [R] épouse [Y]
C/
[N] [Y]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me AUDRAIN
— Me DUROI
délivrées le
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [W] [E]
GREFFIER :
Madame [P] MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 23 Mai 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] [O] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle AUDRAIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Christine RAOUL, avocat postulant, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024,
PRONONCE le divorce aux torts du mari sur le fondement des articles 242 et suivants du code Civil,
de Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
et de Madame [P] [D] [O] [R] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10]
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
CONSTATE que Madame [P] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 16 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [P] [R] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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