Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [H]
Assesseur salarié : M. [V] [J]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [K], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE : =
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 mai 2024
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 3 mai 2024, Madame [X] [M] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 20 avril 2024 par le directeur de la [8] et notifiée le 26 avril 2024 pour avoir paiement d’une somme de 1646,06 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
A l’audience du 19 septembre 2025, La [8] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
débouter Mme [M] de son recours,valider la contrainte pour son entier montant.
La [7] renonce à invoquer l’irrecevabilité du recours pour absence de motivation.
La [7] fait valoir en substance que Mme [M] est retraitée depuis 2010 et elle a perçu des indemnités journalières du 13 mai 2021 au 28 octobre 2021 alors que le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours en cas de cumul emploi-retraite. Madame [M] n’a pas contesté l’indu et a seulement sollicité une remise de dette qui a été refusée par décision du 24 juillet 2023. La caisse fait valoir que la contrainte a été notifiée en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle accepte la proposition de règlement échelonnée.
Madame [X] [M] comparaît en personne. Elle demande au tribunal de lui accorder une remise de dette. Elle ait valoir qu’elle n’a pas été avertie de la règle du non cumul de sa retraite avec des indemnités journalières, qu’elle est locataire, que ses revenus s’élèvent à 1300 euros par mois et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette en une seule fois d’autant qu’elle est redevable d’une somme de 5000 euros à la [6]. Elle offre de régler la somme de 20 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.
Le recours est recevable.
Sur la régularité de la procédure
La [7] produit une lettre de mise en demeure du 16 janvier 2024 adressée à Mme [M] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19 janvier 2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur La validation de la contrainte
Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Selon l’article R 323-2, L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
La [7] verse aux débats la copie des décompte permettant de justifier qu’elle a payé à des indemnités journalières du 11 mars 2021 au 28 octobre 2021 alors qu’en application des articles sus visés, une limite de 60 indemnités journalières s’applique en cas de cumul emploi-retraite.
Madame [M] ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu et le fait de ne pas avoir été informée de la règle applicable ne peut remettre en cause la demande de la [7].
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La situation financière de Madame [M] telle qu’exposée ci-avant justifie qu’il lui soit accordé une remise de dette partielle à hauteur de 823 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, le solde soit 823,06 euros sera remboursé par mensualités de 20 euros, la première échéance devant être versée dans le mois suivant la notification du jugement, la dernière étant ajustée au solde de la dette.
Dès lors il y a lieu de valider la contrainte pour le montant de 823.06 euros.
Succombant, Mme [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
ACCORDE à Madame [X] [M] une remise de dette partielle à hauteur de 823 euros ;
VALIDE la contrainte émise le 20 avril 2024 par le directeur de la [8] pour un montant de 823,06 euros ;
DIT que Madame [X] [M] s’acquittera de cette somme par versements mensuels de 20 euros, le premier devant être versée dans le mois suivant la notification du jugement, le dernier étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’un seul versement, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- République de guinée ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Privation de liberté ·
- Tiré ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Solde ·
- Homologuer ·
- Compte ·
- Accord
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Consultation
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Handicap ·
- Représentation ·
- Assignation ·
- Risque ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Délégués syndicaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coq ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.