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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 21/09283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/09283 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VUA2
N° de MINUTE : 25/00310
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [N], avocat plaidant au barreau de NANTES, et par Me [O], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine LABORIE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : J107, et par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat plaidant au barreau de NANTES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1993, M. [U] [G] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête le 19 octobre 2012 et l’office a fait diligenter une expertise dont le rapport a été déposé par M. [I] le 21 janvier 2013.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 28 mars 2013, l’ONIAM a conclu six protocoles d’accord avec les victimes ; les 13 septembre et 16 décembre 2013 avec M. [G] pour des montants respectifs de 76 258,07 euros et 700 euros, le 04 avril 2013 avec Mme [W] [G], conjointe de la victime directe, pour un montant de 4 000 euros, et avec les filles de la victime directe Mmes [R], [L] et [E] [G], chacune pour un montant de 3 333,34 euros, respectivement les 04 et 05 avril et 08 juin 2013.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [G], un ordre à recouvrer exécutoire n°130 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 91 308,09 euros (76 258,07 euros + 700 euros + 4 000 euros + 3 333,34 euros x 3 + 350 euros de frais d’expertise amiable).
Le 24 juillet 2020, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nantes notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire précité a notamment déclaré le tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyé les parties devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 05 septembre 2024, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’ONIAM ne peut se prévaloir du titre exécutoire n°130 émis à son encontre et d’un montant total de 91 308,09 euros ;
— Annuler ce titre exécutoire et de débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites, irrecevables et infondées ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 8]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé du montant de la créance et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur du titre et sa signature, au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de la jurisprudence administrative, ainsi que l’absence de justification de la délégation de compétence ou de signature de l’auteur de l’acte. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, le titre n’indique pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination pendant la période où le CTS était assuré, ni celle de l’imputabilité de la pathologie de M. [G] à une transfusion sanguine.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM et des prétentions de la CPAM, l’assureur rappelle que l’action est prescrite, que l’office ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, qu’il est impossible d’identifier l’ensemble des CTS ayant fourni les produits sanguins.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°130, est bien fondée ;
— le titre n°130 est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société SMACL ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°130 ;
— A titre subsidiaire, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 91 308,09 euros en remboursement des indemnisations payées à la suite de la contamination de M. [G] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 91 308,09 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de M. [G] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, ces intérêts seront capitalisés le 25 juillet 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. A cet égard, il affirme qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il n’a pas l’obligation d’apporter la preuve littérale de ce contrat ou son contenu, et relève que la société demanderesse ne conteste pas être l’assureur du CTS de [Localité 9]. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite puisque la prescription décennale, applicable en l’espèce dès lors que les victimes ont été indemnisées sur le fondement de la solidarité nationale, n’était pas acquise au jour de l’émission du titre exécutoire. Il fait également valoir que la contamination par le VHC de M. [G] a une origine transfusionnelle dès lors qu’eu égard aux pièces produites, notamment médicales et l’enquête transfusionnelle, la matérialité des transfusions est établie, les produits sanguins n’ont pas pu être innocentés et note l’absence d’autres facteurs de risque de contamination. Il se prévaut aussi de la preuve de l’indemnisation préalable au moyen d’une attestation de paiement. Il indique enfin que le CTS de [Localité 9] a fourni au moins un produit administré à M. [G].
L’office soutient que l’auteur de l’acte est compétent et que cet acte mentionne, eu égard notamment aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 91 308,09 euros, ainsi que l’autorise les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office soutient que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
Dans ses conclusions, notifiées le 02 octobre 2023, la CPAM de [Localité 8] Atlantique demande au tribunal de :
— Juger qu’elle est recevable à intervenir dans la procédure ;
— Juger qu’elle est fondée à exercer un recours subrogatoire au titre des sommes payées à M. [G] qui sont imputables à sa contamination par le VHC ;
— Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 19 369,05 euros au titre de sa créance définitive ;
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2017 et de capitaliser ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son intervention volontaire, la caisse se prévaut de son recours subrogatoire isssu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer les débours versés à son assuré, la caisse se prévaut, à l’instar de l’expertise, de l’imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines et de la circonstance que les produits sanguins ont été délivrés par le CTS de [Localité 9], assuré auprès de la société demanderesse.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse invoque l’article précité du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur aux intérêts et à leur capitalisation, la caisse affirme avoir demandé le 26 avril 2017 le paiement de sa créance auprès de l’assureur et se prévaut de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société SMACL ASSURANCES tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable en sa demande n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire de la caisse
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré des prescriptions biennale et quinquennale
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le litige étant en l’espèce engagé après le 1er juin 2010, la prescription biennale n’est pas applicable.
D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
Ainsi, la prescription quinquennale n’est pas plus applicable.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le titre en litige serait prescrit par acquisition des prescriptions biennale et quiquennale doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité sans faute de l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dans les conditions fixées par ce texte et la jurisprudence, rappelées au point 2.1.
Ainsi, la société SAMCL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision quant à l’auteur du titre en litige
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer dont l’assureur a été destinataire porte la mention des nom, prénom, qualité et signature de son auteur M. [Z].
La circonstance que ce titre exécutoire ait été visé électroniquement par M. [H] ne permet pas d’en déduire qu’il serait le signataire de l’acte en litige, ni à entraîner une confusion dans l’identité du signataire.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision quant à l’auteur du titre en litige doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Par décision du 15 mars 2018, M. [Z], signataire du titre en litige, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer, dans le périmètre des trois services supports de l’ONIAM, incluant le service budget, finances, marchés publics, services généraux, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige, qui doit être regardé comme étant soulevé en page 14 des écritures, doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°130 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 91 308,09 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 28/03/13 et 11/09/13 / 6 protocoles transactionnels / Dossier : [G] [U] / N° de police : 137 21 218 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », aux deux premières lignes « [G] [U] » , à la troisième ligne « [G] [W] », à la quatrième ligne « [G] [L] », à la première ligne du deuxième feuillet « [G] [R] », à la deuxième ligne « [G] [E] », à la troisième ligne « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 76 258,07 euros, 700 euros, 4 000 euros, 3 333,34 euros, 3 333,34 euros, 3 333,34 euros et 350 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation.
En outre, il convient de relever que l’acte en litige mentionne huit pièces jointes et que l’assureur produit en annexe de son assignation l’enquête transfusionnnelle de l’EFS, le rapport d’expertise médicale et le dossier médical, les courriers de l’office à M. [G] ainsi que les protocoles d’indemnisation transactionnelle.
Enfin, les protocoles transactionnels énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Le moyen doit donc être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de couverture assurantielle
D’une part, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09 janvier 2019, n°18-12.906).
D’autre part, s’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens , et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796).
En l’espèce, il résulte de l’enquête transfusionnnelle de l’EFS que le centre distributeur des produits sanguins litigieux est [Localité 9] et que, pour certains de ces produits, la distribution a eu lieu les 16 janvier, 04 et 05 mars 1983, et pour d’autres, la transfusion a eu lieu entre le 04 et le 18 mars 1983.
L’assureur ne conteste pas sacouverture assurantielle au titre de l’année 1983 alors que l’ONIAM cite le numéro de police d’assurance et n’est pas tenu, en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, de produire à l’instance le contrat.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence d’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM, l’arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l’ONIAM font état d’un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l’en-tête du CDTS avec l’indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n’apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l’administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d’une telle pièce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête de délivrance et de transfusion de l’EFS retraçant la nature des produits, la date de délivrance ou de transfusion, le centre distributeur ou fournisseur et le résultat de l’enquête, dont il résulte qu’un donneur est identifié mais non retrouvé, un donneur est négatif au VHC et les autres ne sont pas identifiables.
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie et l’innocuité des produits ne peut pas être démontrée.
L’office verse également une expertise amiable estimant qu'« il est parfaitement établi que Monsieur [G] a été contaminé par le virus de l’hépatite C, très certainement à l’occasion d’une transfusion lors d’un accident de 1983 ».
Si cette expertise n’est pas contradictoire à l’assureur et que sa conclusion n’est pas étayée, la matérialité des transfusions est établie et l’enquête de l’EFS précitée porte sur des produits distribués ou transfusés entre janvier et mars 1983, année au titre de laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
Par ailleurs, la possibilité que l’intéressé ait été exposé à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, l’assureur ne produisant aucune note médicale critique de l’expertise amiable ni ne sollicite d’expertise judiciaire.
En application de la décision précitée de la Cour de cassation, l’enquête de l’EFS et l’expertise amiable constituent, en dépit de l’absence de pièces médicales, un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société SMACL ASSURANCES n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°130 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 91 308,09 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société SMACL ASSURANCES au paiement de la somme de 91 308,09 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de M. [G] par le VHC.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM a droit au paiement des intérêts à compter du 24 juillet 2020, date de l’assignation.
Par suite, la société SMACL ASSURANCES doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 91 308,09 euros à compter du 24 juillet 2020.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 17 avril 2023.
Par suite, les intérêts sur la somme de 91 308,09 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les prétentions de la caisse
4.1. En ce qui concerne les débours
Il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de M. [G].
Le montant des débours n’étant pas contesté, il convient de condamner la société SMACL ASSURANCES à payer à la caisse la somme demandée de 19 369,05 euros, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
4.2. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions précitées aux points 3.1. et 3.2., la caisse a droit aux intérêts à compter de sa demande ainsi que leur capitalisation.
L’assureur ne contestant pas avoir reçu le courrier produit par la caisse, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date demandée du 26 avril 2017.
4.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 212 euros.
Toutefois, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 162 euros.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SMACL ASSURANCES, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à la caisse la somme demandée de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE.
Rejette l’intégralité des prétentions de la société SMACL ASSURANCES.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 91 308,09 euros à compter du 24 juillet 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 avril 2023.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE la somme de 19 369,05 euros, assortie des intérêts à compter du 26 avril 2017 et leur capitalisation.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux dépens.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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