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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
RCS DE [Localité 9] : n° B 313 536 898
BÂTIMENT “VOYAGER”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Débiteur saisi
Le Comptable chargé du recouvrement du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COUTURIER
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024, publié le 17 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 sous la référence provisoire B214P02S00033, la SA American express carte France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [J] [R], situés [Adresse 3] et [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [J] [R] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 69 714,47 euros, outre les intérêts et frais à compter du 27 juin 2025 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
L’assignation a été dénoncée au SIP de [Localité 11], qui a déclaré sa créance le 24 avril 2025.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 26 juin 2025, lors de laquelle M. [J] [R], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, signifié le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [J] [R] à lui verser la somme de 60 016,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il communique un certificat de non appel a été établi le 21 mai 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAF
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte figurant dans l’assignation, pour la somme de 69 714,47 euros en principal, intérêts arrêtés au 26 juin 2025 et dépens.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 13 novembre 2025à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 69 714,47 euros en principal, intérêts arrêtés au 26 juin 2025 et dépens,
Désigne Me [F] [B] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Z] [N], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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