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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00887 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXAX
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
Mme [T], [Y],[U] [R]
C/
M. [V] [S]
Mme [Z] [D], [W] [F] épouse [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [T], [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [D], [W] [F] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me EXPERTON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er octobre 2015, Madame [E] [R] a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], et une place de parking n° 13 située au sous-sol, moyennant un loyer mensuel actualisé de 904,04 €, outre provisions sur charges de 105,00 €.
Le 26 juillet 2024, Madame [E] [R] a fait délivrer à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 110,72 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2024.
Madame [E] [R] a, par voie électronique le 31 juillet 2024, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [E] [R] a attrait, par assignations délivrées à étude le 19 février 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [E] [R] sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail le 6 septembre 2024 ou le 26 septembre 2024 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail au 6 septembre ou au 26 septembre 2024 ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou enconre, l’octroi de délai supplémentaire ;
de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] au paiement des sommes suivantes :
159,32 € au titre des frais d’huissier relatifs au commandement de payer, à parfaire dans l’attente du jugement ;
7 593,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 correspondant aux loyers et charges dus, puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 009,04 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieu ;
2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 5 mars 2025, Madame [E] [R] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 juillet 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Madame [E] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11 630,12 €. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris, le dernier paiement remontant au mois d’octobre 2024, et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [F], épouse [S], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demandent au tribunalde lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 500,00 € par mois en plus du loyer courant.
Madame [Z] [F], épouse [S] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
que son couple est actuellement en cours de séparation ;
que son époux a perdu son emploi en janvier 2025 et qu’il n’a actuellement pas de ressources ;
qu’elle était elle-même stagiaire de la fonction publique, qu’elle est désormais titulaire et qu’elle perçoit la somme de 2 377,00 € par mois ; qu’elle a une nouvelle adresse au [Localité 10] ;
le couple a trois enfants à charge et perçoit 350,00 € d’aides de la Caisse d’allocations familiales ;
elle a d’autres dettes qui sont également en cours d’apurement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, les défendeurs n’ayant pas répondu à la proposition de rencontre.
Monsieur [V] [S], régulièrement convoqué, n’est ni comparant ni représenté.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
La demanderesse a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 30 juillet 2025, un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 4 juillet 2025, Madame [E] [R] produit un décompte actualisé au 24 juin 2025 selon lequel l’arriéré locatif s’élève à la somme de 11 630,12 €, terme de juin 2025 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII.), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, Madame [E] [R] verse aux débats un décompte arrêté au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 11 630,12 €.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] à verser à Madame [E] [R] la somme de 11 630,12 € actualisée au 24 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [Z] [F], épouse [S] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Néanmoins, le décompte produit par la bailleresse montre que le paiement du loyer courant n’est pas repris avant l’audience, le dernier paiement remontant au mois d’octobre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les conditions légales pour accorder des délais de paiement ne sont pas remplies et la demande formée à ce titre par Madame [Z] [F], épouse [S] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la Madame [E] [R] justifie avoir, le 31 juillet 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24, I, de cette loi dans sa version en vigueur jusqu’au 28 juillet 2023 disposait que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail a été conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois est donc applicable.
Par ailleurs, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] le 26 juillet 2024, pour un montant principal de 3 110,72 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 septembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [E] [R] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
En l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation dans le contrat de bail, la solidarité conventionnelle ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés.
Toutefois, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par les défendeurs qui se maintiennent sans droit dans les lieux et la condamnation
Or, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cour de cassation, Civile 3, – 5 décembre 1984 / n° 82-16.212) de sorte que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation sera in solidum.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 009,04 €, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 (78,42 € conformément à la mention apposée en bas de l’acte).
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [E] [R] ;
CONSTATE que le contrat signé le 1er octobre 2015 entre Madame [E] [R] et Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] concernant les locaux situés [Adresse 3] et une place de parking n° 13 située au sous-sol s’est trouvé de plein droit résilié le 26 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F], épouse [S] de sa demande de délais de paiement ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] à payer à Madame [E] [R] la somme de 11 630,12 € (onze mille six cent trente euros et douze centimes) actualisée au 24 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] à la somme de 1 009,04 €, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] à payer à Madame [E] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [F], épouse [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 (78,42 €, soixante-dix-huit euros et quarante-deux centimes) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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