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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 24/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BAG c/ SOCIETE CEETRUS FRANCE, S.A.S. NHOOD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 24/05096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VSK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAG
dont le siège social est au Centre Commercial AUCHAN, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOCIETE CEETRUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE dont le siège social est à la même adresse, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2014, la SAS IMMOCHAIN France a donné à bail à la SARL BAG des locaux commerciaux sis57 [Adresse 3].
Par avenant au bail en date du 12 octobre 2022, la société CEETRUS FRANCE et la SARL BAG ont convenu d’un avoir de loyer et d’une reconnaissance de dettes notamment.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a fait délivré à la SARL BAG un commandement de payer pour une somme de 155059,06€ au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2024 outre 396,21€ au titre du coût de l’acte.
Par assignation du 20 novembre 2024, la SARL BAG a fait citer la SAS CEETRUS FRANCE devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins, à titre principal, d’annulation du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024, outre la condamnation de la SAS CEETRUS FRANCE à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la suspension des effets du commandement de payer et que lui soit accordé des délais de paiement.
Initialement fixé à l’audience du 28 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2025 à la demande du demandeur, puis aux audiences des 27 juin 2025 et 26 septembre 2025, compte tenu de discussions en cours.
A l’audience du 26 septembre 2025, les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles le 6 aout 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité.
Il prévoit notamment la signature d’un nouveau bail.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 6 aout 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 6 aout 2025 convenu entre la SAS CEETRUS FRANCE représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, d’une part et la SARL BAG d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 6 aout 2025 convenu entre la SAS CEETRUS FRANCE représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, d’une part et la SARL BAG d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 6 aout 2025 convenu entre la SAS CEETRUS FRANCE représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, d’une part et la SARL BAG d’autre part, sera annexé au présent jugement,
Condamne les parties à payer chacune la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Me Océane HORN
— Me Daisy DAHAN
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