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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : E.U.R.L. INGE CONSEIL c/ Syndic. de copro. [P]
N° 25/
Du 22 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01863 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4MM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
E.U.R.L. INGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires, LE PLEIN SUD, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » situé [Adresse 8] a conclu avec la société Ingé Conseil, bureau d’étude, un contrat de mission RSO rampe d’accès et mur de soutènement.
Ce contrat comportait trois missions :
Mission 1 : plans d’état des lieux de la rampe et du mur de soutènement – 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC,Mission 2 : dossier technique DCE à la suite de la mission déjà réalisée par un géotechnicien – 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC,Mission 3 : Maîtrise d’œuvre avec pour contrepartie financière 6 % du montant HT des travaux à réaliser.
La société Ingé Conseil a proposé un acte d’engagement avec la société Alain Bultell Travaux Spéciaux (ABTS) le 19 juillet 2021 et a établi deux factures le 2 mars 2022 pour le paiement de ses honoraires de maîtrise d’œuvre : une facture de 11.077,24 euros TTC et une facture de 7.384,83 euros TTC.
Par lettre du 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » a fait part à la société Ingé Conseil de sa volonté de mettre fin à leur collaboration et de la décharger de sa mission.
La société Ingé Conseil s’est opposée à cette résiliation et a sollicité le paiement des sommes de 11.077,24 euros et de 7.384,83 euros par lettre du 9 mai 2022.
Par lettre du 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » a fait valoir que 45,45 % de la mission n°3 n’avaient pas été réalisés par la société Ingé Conseil et qu’il ne signerait pas les devis proposés, leur montant étant trop élevé.
La société Ingé Conseil a vainement mis en demeure le syndic de payer la somme totale de 18.462,07 euros par lettre du 19 juillet 2022, celui-ci ayant indiqué n’être débiteur d’aucune somme.
Par acte du 2 mai 2023, la société Ingé Conseil a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le paiement des sommes de 11.077,24 euros et de 7.384,83 euros en règlement de ses factures.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 mai 2024, la société Ingé Conseil sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » à lui payer les sommes suivantes :
11.077,24 euros correspondant à la facture 2022-025, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2022,7.384,83 euros correspondant à la facture 2022-026, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2022,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que les deux factures ont été établies sur la base d’une rémunération correspondant à 6% du montant hors taxe des travaux, conformément aux clauses contractuelles du contrat de mission RSO, mais que celles-ci n’ont pas été payées malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 19 juillet 2022.
Elle fait valoir que les missions n°1, 2 et 3 prévues au contrat de mission RSO signé le 19 août 2020 ont été accomplies et que la rémunération sollicitée correspond à la dernière mission de la maîtrise d’œuvre, soit à l’établissement du CCTP, du CCAG, du règlement de consultation et de la rédaction de l’acte d’engagement.
Elle explique que la société ABTS ayant été la seule à répondre à la consultation, cet unique devis a été pris en compte pour évaluer le montant des travaux et donc ses honoraires correspondant à 6% de cette somme.
Elle conteste n’avoir effectué aucun travail puisqu’elle explique avoir procédé à l’envoi par courriel de divers dossiers techniques et d’un dossier administratif entre le 13 avril et le 27 juin 2021. Elle expose qu’à la suite de la transmission de l’acte d’engagement privé, du CCAG2, du règlement consult et du confortement d’une rampe d’accès et de murs de soutènement, le syndic lui aurait répondu ne pas avoir d’annotation et suggestion particulières à faire devant un travail aussi complet.
Elle relate s’être opposée à la résiliation du contrat, motivée par le refus de ce dernier de régler les factures puisque la mission n°3 a été honorée pour sa première partie. Elle sollicite donc le paiement d’un acompte de 30% de la somme totale et le premier paiement de 20% de cette même somme.
Elle souligne que le syndic a utilisé son travail puisqu’il a sollicité des entreprises dont les contacts sont issus de la consultation et leur a transmis le travail accompli. Elle ajoute avoir établis des documents pour la demande de tréfonds à la place de son cocontractant, à titre gracieux, et avoir supporté les frais de non-présentation de facture jusqu’au 2 mars 2022.
Elle en conclut que les moyens invoqués par le défendeur pour ne pas régler les factures sont fallacieux et inopérants, estimant qu’elle est fondée à solliciter le paiement du travail effectué conformément au contrat signé.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société Ingé Conseil à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’aucun des devis présentés par les sociétés Abts et Garelli n’a emporté son consentement et n’a été signé. Il indique que l’ouvrage n’a pas été réalisé et qu’après avoir reçu, contre toute attente, deux factures émises par la société Ingé Conseil, il a mis un terme à la troisième mission.
Il rappelle les dispositions des articles 1779, 1787 et 1794 du code civil et explique que le maître d’œuvre ne lui a présenté que deux devis, le premier devis le dernier jour du délai imparti par le cahier des clauses administratives particulières et le second devis, hors délai. Il soutient n’en avoir signé aucun. Il mentionne que la société Abts, seule entreprise dont le devis a été présenté par la demanderesse dans le délai, est intervenue en 2021 sous sa maîtrise d’œuvre sur le chantier Le Solaris à [Localité 10] et sur les chantiers Le Montjoie et Villa Arson à [Localité 11]. Il ajoute que le modèle d’acte d’engagement a été réalisé par le maître d’œuvre conformément à ses obligations contractuelles mais qu’il n’a pas été signé par le maître d’ouvrage. Il en déduit que le marché n’a pas été conclu avec la société Abts, la société Ingé Conseil n’ayant jamais été son mandataire.
Il fait valoir qu’aucun ouvrage n’a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre de la société Ingé Conseil qui ne pouvait donc pas éditer deux factures, le même jour et sous le même numéro, d’un montant correspondant à 6 % d’un marché qui n’a pas été conclu.
Il en déduit que le contrat de maîtrise d’œuvre a été légitimement résilié par lui et que le paiement sollicité est indu.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1794 du même code, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, il ressort du contrat de mission RSO conclu entre les parties que la société Ingé Conseil devait effectuer les trois missions suivantes :
Plans d’état des lieux de la rampe et du mur de soutènement,Dossier technique DCE suite à la mission G2AVP déjà réalisée par le géotechnicien,Maîtrise d’œuvre.
Le contrat précise, pour la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre, que :
« En rémunération de la mission déterminée audit contrat, le maître d’ouvrage versera au maître d’œuvre une rémunération de 6% du montant hors taxes des travaux à réaliser avec un minimum de 8.000 euros HT. Ledit montant sera donné après la consultation des entreprises et sera estimé auparavant en concertation avec les différents professionnels concernés.
Cette rémunération sera versée selon les modalités suivantes :
Paiement 30% Acompte : signature contratPaiement 20% Fin de phase avec réajustement des montants alloués au présent marchéPaiement 20% Fin de phasePaiement 20% Fin de phasePaiement 5% Fin de phase avec réajustement des montants alloués au présent marchéPaiement 5% Réception des travaux effectués ».
La société Ingé Conseil sollicite le règlement de deux factures correspondant au « paiement 30% Acompte : signature du contrat » et au « paiement 20% Fin de phase avec réajustement des montants alloués au présent marché ».
Cette rémunération correspond à l’établissement par la demanderesse des pièces écrites nécessaires à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la réalisation des travaux composé du :
Règlement de consultation,Cahier des clauses techniques comprenant l’ensemble des fonds de plans d’implantation par usage et typologie,Cahier des charges administratives applicables à l’opération,Planning prévisionnel des travaux,Modèle d’acte d’engagement,Bordereau détaillé des quantités à remplir,
ainsi que de la constitution du dossier de consultation des entreprises à partir des plans existants et des éléments d’ordre administratif et juridique fournis par le maître d’ouvrage mais aussi de l’analyse des offres par lot au regard de la conformité technique, de l’analyse économique, de l’étude des variantes d’entreprises, de l’analyse des méthodes d’entreprises et du rapport d’analyse.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux à surveiller n’ont pas été réalisés, le paiement sollicité ne correspond pas à la surveillance ou à l’achèvement de ces travaux mais au travail de maîtrise d’œuvre de la demanderesse qui intervient en partie antérieurement au début des travaux.
Or, sont versés aux débats l’acte d’engagement avec la société Abts, le cahier des clauses administratives particulières ainsi que la partie administrative de la société Abts comprenant l’extrait Kbis, l’attestation de vigilance Urssaf, la liste de références des travaux, les attestations de travaux, le certificat Qualibat, la déclaration chiffre d’affaires global et le moyen en matériel.
En outre, selon le courriel du 27 juin 2021, le syndic [P] a indiqué concernant l’acte d’engagement privé, le CCAG, le règlement consult et le confortement d’une rampe d’accès et de murs de soutènement – Lot fondations profondes n’avoir aucune « annotation ou suggestion particulières à faire devant un travail aussi complet » et précisé que la société Ingé Conseil pouvait « continuer sans problème ».
Par ailleurs, le syndic a transmis les documents établis par la société Ingé Conseil à plusieurs sociétés de travaux telles que Eiffage, Enatra Fondations, Dalmazzo et Colas, par courriels du 29 septembre 2021.
Néanmoins, les devis des sociétés Abts et Garelli des 12 et 29 juillet 2021 n’ont pas été signés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » si bien qu’aucun marché de travaux n’a été conclu entre ces sociétés présentés par la société Ingé Conseil et le syndicat.
Dès lors, la société Ingé Conseil ne pouvait se fonder sur le devis de la société Abts pour calculer le montant de sa rémunération en tant que maître d’œuvre devant correspondre à 6% du montant hors taxes des travaux à réaliser avec un minimum de 8.000 euros HT pour établir des factures.
Toutefois, si le maître d’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, le syndicat des copropriétaires n’a pas dédommagé la société Ingé Conseil de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise, conformément à l’article 1794 du code civil.
Or, il est démontré que la société Ingé Conseil a accompli la première et la deuxième phases de la 3ème mission du contrat puisqu’elle a établi et transmis les pièces nécessaires à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises qui ont été transmises par le maître de l’ouvrage à d’autres entreprises de ABTS.
Il convient donc d’appliquer la clause du contrat RSO conclu entre les parties prévoyant au titre de la mission n°3 une rémunération minimum de 8.000 euros HT pour l’exécution de la totalité de cette mission.
Les factures litigieuses correspondant aux deux premières phases de rémunération de la mission n°3 et donc à 50% du montant des travaux HT, la demande de la société Ingé Conseil est fondée à hauteur de la somme de 4.000 euros (8.000 € : 2) que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » sera condamné à payer à la société Ingé Conseil.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Ingé Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » situé [Adresse 6] à payer à la société Ingé Conseil, en dédommagement du travail entrepris dans le cadre des deux premières parties de la mission n°3 prévue au contrat de mission RSO, la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » situé [Adresse 6] à payer à la société Ingé Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ingé Conseil du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » situé [Adresse 5] [Localité 11] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Plein Sud » situé [Adresse 4] à [Localité 11] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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