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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN FILIA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, MUTUELLE GENERALE SANTE-MGS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3F
Minute n° : 2026/60
AFFAIRE :
[H] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]-[Localité 8], MUTUELLE GENERALE SANTE-MGS, Mutuelle MGEN FILIA, Dr [G] [O]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 10] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]-[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
MUTUELLE GENERALE SANTE-MGS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Mutuelle MGEN FILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Z] est atteint depuis sa naissance d’une maladie génétique congénitale dénommée « dysplasie ectodermique anondontique et anhidrotique », caractérisée entre autres par une absence de dents.
Monsieur [H] [Z] a déposé un dossier de prise en charge exceptionnelle de soins dentaires auprès de la CPAM de SEINE-ET-MARNE et a obtenu une aide financière d’un montant de 12.770 euros pour les implants dentaires et 12.550 euros pour les prothèses dentaires sur implants.
Monsieur [H] [Z] a consulté le Docteur [G] [O], chirurgien-dentiste, lequel a établi le 07 mai 2009 deux devis pour la pose d’implants dentaires (12.770 euros) et pour des couronnes céramiques implants (12.690 euros).
Le Docteur [O] a réalisé les soins envisagés entre janvier et septembre 2009 (pose de dix implants au maxillaire et installation d’une prothèse implanto-portée vissée).
Au cours des années qui ont suivi, Monsieur [Z] a souffert de multiples infections de la gencive et de douleurs constantes, qu’il a imputées aux soins prodigués par le Docteur [O] et aux inflammations liées à la prothèse qui lui a été posée.
Son état dentaire ne s’est pas amélioré malgré les différents soins réalisés par plusieurs praticiens entre 2014 et 2017.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [Z] a mandaté le Docteur [N] [W] aux fins d’expertise. Suite à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 06 juillet 2017, le Docteur [W] a déposé son rapport le 29 juillet 2017.
Suivant ordonnance en date du 06 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [L]. Par ordonnance du 27 décembre 2017, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [I] [E], qui a déposé son rapport le 28 mai 2018.
Le Docteur [I] [E] retenait alors que la date de consolidation, qui n’était pas acquise au jour de l’expertise, serait fixée le jour où une nouvelle prothèse fixée implanto-portée maxillaire serait installée.
Le conseil de Monsieur [H] [Z] a sollicité à plusieurs reprises auprès de celui du Docteur [O] le paiement d’une somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le Docteur [O] a indiqué être d’accord avec le versement d’une provision mais a réclamé la production de justificatifs afin d’en préciser le montant.
Suivant ordonnance en date du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a alloué à Monsieur [H] [Z] une provision d’un montant de 29.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’assureur du Docteur [O] a versé cette somme à Monsieur [H] [Z] le 14 janvier 2019.
Monsieur [H] [Z] a fait réaliser de nouveaux soins (prothèse dentaire amovible avec palais complet).
Suivant ordonnance en date du 05 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [I] [E] pour reprendre ses opérations d’expertise.
Plusieurs ordonnances de changement d’expert sont intervenues les 30 août 2023, 16 novembre 2023 et 11 décembre 2023.
Le Docteur [J] [R] [K] a déposé son rapport le 26 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 novembre 2024, et 4, 9, 11, 19 et 20 décembre 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner le Docteur [G] [O], la Mutuelle Générale Santé, la MGEN FILIA, la CPAM de SEINE-ET-MARNE, la CPAM [Localité 10] HAVRE et la CPAM de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur la base du rapport du Docteur [E] pour les postes de préjudice avant consolidation et sur la base de celui du Docteur [K] pour les postes de préjudice après consolidation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [H] [Z] demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 24 octobre 2022, de débouter le Docteur [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Franchises
21 euros
Dépenses de santé actuelles
5.023,61 euros
Frais de déplacement
1.491,78 euros
Dépenses de santé futures
35,28 euros
Remplacement futur de la prothèse
Provision de 8.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel partiel de classe I
11.567,50 euros
Souffrances endurées de 3/7
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.250 euros
Préjudice moral d’impréparation
5.000 euros
Dont il convient de déduire la somme versée à titre provisionnel (29.000 euros).
Monsieur [H] [Z] sollicite en outre la condamnation du Docteur [O] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire confiées tant au Docteur [E] qu’au Docteur [K], lesquels ont été taxés pour la somme de 1.680 euros suivant ordonnance de taxe du 5 juin 2018 et pour la somme de 1.800 euros suivant ordonnance de taxe du 22 juillet 2024.
Il demande enfin de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux dans la cause.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, le Docteur [G] [O] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] mais demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du Docteur [E] et du Docteur [K] ;
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
Dépenses de santé actuelles restées à charge
6.530,39 euros
Dépenses de santé futures
35,28 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.470,25 euros
Souffrances endurées
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.250 euros
Préjudice moral d’impréparation
Rejet
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées ;
— tenir compte de la provision de 29.000 euros déjà versée à Monsieur [H] [Z] ;
— juger que celle déjà reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité ;
— juger encore que le solde à revenir à Monsieur [H] [Z] est nul et, en tant que de besoin, le condamner à lui restituer la somme de 11.714,08 euros ;
— débouter Monsieur [H] [Z] de ses prétentions contraires ou plus amples ;
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, ou à tout le moins, réduire ses prétentions à de plus justes proportions ;
— déclarer commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause le jugement à prononcer ;
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
La CPAM [Localité 10] CALVADOS ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
La CPAM [Localité 10] [Localité 12] et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 8], régulièrement assignées par remise de l’acte de commissaire de justice à personne morale les 04 et 20 décembre 2024, la MGEN FILIA et la CPAM de SEINE-ET-MARNE, régulièrement assignées par remise de l’acte à étude les 11 et 19 décembre 2024, et la Mutuelle Générale Santé, régulièrement assignée par acte délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de montant de leurs débours avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la responsabilité du Docteur [O] :
Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, le Docteur [O] ne conteste pas sa responsabilité ni le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z]. Tandis que l’expert mandaté par la protection juridique du demandeur avait d’ores et déjà retenu que les soins prodigués par le défendeur n’avaient pas été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, aux données acquises de la science et aux obligations déontologiques, il ressort en tout état de cause clairement du rapport d’expertise du Docteur [E] que la faute du Docteur [O], en l’absence d’état antérieur du patient, est d’avoir posé une prothèse implantaire mal conçue, dont l’avenir est très incertain, et qui remet en cause la survie des implants maxillaires par l’apparition de péri-implantite. L’expert précise que même si la maintenance professionnelle (non réalisée car le contrat de soins avait été rompu) avait été effectuée, la conception erronée de la prothèse aurait conduit au même résultat.
Le docteur [O] a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] [Z] et sera par conséquent condamné à indemniser l’intégralité des dommages causés à Monsieur [H] [Z] des suites des soins prodigués entre janvier et septembre 2009.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [Z] :
Les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [E] déposé le 28 mai 2018 sont les suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Z] est lié aux gênes provoquées par les épisodes infectieux survenus après la pose de la prothèse maxillaire, et par les soins futurs nécessaires à la réalisation d’une nouvelle prothèse maxillaire. Le déficit fonctionnel temporaire ne pourrait pas être inférieur à 3 %.
— Souffrances physiques : Le niveau des souffrances endurées ne peut pas être inférieur à 2 sur une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire : Néant.
— Dépenses de santé actuelles : Compte tenu de la situation actuelle de la prothèse implanto-portée maxillaire, il faut prévoir son renouvellement avec ou sans implants pour un montant compris entre 17.000 euros et 25.000 euros ;
Le remboursement de la prothèse actuelle facturée 12.410,69 euros et payée par la sécurité sociale pourrait être envisagé.
— Date de consolidation :
— Elle n’est pas acquise le jour de l’expertise
— Elle sera fixée le jour où une nouvelle prothèse fixée implanto-portée maxillaire sera installée.
— Frais divers : Néant.
— Perte de gains professionnels actuels : Néant.
Le Docteur [K], qui a limité son expertise aux faits postérieurs au dépôt du rapport du Docteur [E] et déposé le sien le 26 juin 2024, fixe la date de consolidation au 24 octobre 2022 (date de pose des deux dernières prothèses) et retient les conclusions suivantes :
Une AIPP de 2,5 %
Souffrances endurées de 2/7
Dépenses de santé futures : – Surveillance d’un corps étranger dans le sinus gauche à hauteur d’une fois par an ou en cas de symptomatologie ;
— Intervention d’un spécialiste ORL pour enlever le corps étranger en cas de symptomatologie ;
— Changement de la prothèse maxillaire complète tous les 10-15 ans.
Les rapports des Docteur [E] et [K], contre lesquels aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Z] des suites des soins prodigués par le Docteur [O].
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
La date du 24 octobre 2022 sera retenue comme date de consolidation au vu des conclusions du Docteur [K] que le Docteur [O] ne conteste pas sur ce point et demande au tribunal d’entériner.
Sur la base des rapports d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [Z], âgé de 50 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 27 décembre 2024, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10] CALVADOS s’élève à 989,23 euros (franchise de 18,95 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 946,04 euros ;Frais pharmaceutiques : 62,14 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10] CALVADOS pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 989,23 euros.
S’agissant des dépenses de santé avant la consolidation, Monsieur [H] [Z] fait valoir que des frais médicaux sont demeurés à sa charge à hauteur de 5.023,61 euros, outre un total de franchises d’un montant de 15 euros. Il verse aux débats un tableau récapitulatif des dépenses de santé exposées depuis les soins du Docteur [G] [O] jusqu’à la date de consolidation, ainsi que l’ensemble des justificatifs correspondants, attestant d’un montant total de 7.231,17 euros dont 851,33 euros pris en charge par la Sécurité sociale et 1.356,23 euros par la mutuelle, soit 5.023,61 euros restés à sa charge, outre les franchises d’un montant total de 15 euros.
Le Docteur [G] [O] est d’accord avec le montant sollicité par Monsieur [H] [Z] au titre de ce poste de préjudice.
La somme totale de 5.038,61 euros sera ainsi allouée à Monsieur [H] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Monsieur [H] [Z] sollicite le remboursement des frais de carburant exposés pour se rendre aux divers examens, consultations médicales et interventions avant la consolidation, à hauteur de la somme totale de 1.491,78 euros. Il verse aux débats un tableau récapitulatif des frais de route exposés depuis les soins du Docteur [G] [O] jusqu’à la date de consolidation.
Le Docteur [G] [O] est d’accord avec le montant sollicité par Monsieur [H] [Z] au titre de ce poste de préjudice.
La somme de 1.491,78 euros sera ainsi allouée à Monsieur [H] [Z] au titre des frais divers.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées.
Monsieur [H] [Z] demande d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de :
— 6 euros correspondant aux franchises demeurées à sa charge ;
— 29,28 euros correspondant aux frais de déplacement ;
— 8.000 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement de sa prothèse.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [H] [Z] fait valoir que le coût de renouvellement de la prothèse actuelle, qui devra être remplacée tous les dix ans, est actuellement fixé, selon devis établi par le Docteur [F] [T] le 26 août 2024, à la somme de 2.100 euros dont 109,65 euros seraient pris en charge par la Sécurité sociale, soit un reste à charge de 1.990,35 euros par remplacement et 7.961,40 euros pour les quatre renouvellements à prévoir en 2032, 2042, 2052 et 2062. Il rappelle qu’il ressort du rapport du Docteur [K] qu’il conserve la possibilité de choisir de nouvelles solutions thérapeutiques dans le futur.
Le Docteur [G] [O] est d’accord avec les montants sollicités par le requérant au titre des franchises restées à charge et des frais de déplacement mais sollicite le rejet de la demande de provision. Il soutient qu’il n’existe pas de certitude des soins qui seront réalisés dès lors que Monsieur [H] [Z] se réserve le droit de choisir de nouvelles solutions thérapeutiques, de sorte que ce poste ne saurait donner lieu à indemnisation à ce stade.
En réponse à cette argumentation, Monsieur [H] [Z] rappelle les termes des ordonnances de référé relatifs aux dépenses de santé futures et les conclusions du Docteur [K] concernant la fréquence de renouvellement de la prothèse. Il fait observer que les soins d’ores et déjà réalisés par le Docteur [F] [T] qui a établi le devis du 26 août 2024 ont été considérés très corrects par le Docteur [K]. Il fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient le défendeur, il existe une certitude de soins minimum auxquels correspond le devis du Docteur [T]. Il expose enfin que le recours à d’éventuelles nouvelles solutions thérapeutiques dépendrait des progrès de la médecine, notamment de l’évolution de la littérature médicale, et que les coûts complémentaires au devis du Docteur [T] seraient à sa charge.
Il convient de rappeler que l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Il ressort du rapport du Docteur [K] que la fréquence de renouvellement de la prothèse maxillaire complète dont Monsieur [H] [Z] est porteur est en lien direct avec les modifications physiologiques du patient, l’usure de la résine et les contraintes auxquels la prothèse est soumise pendant son utilisation, de sorte que la durée de vie de 10-15 ans pour ce type de prothèse amovible dépend de plusieurs facteurs et est ainsi donnée à titre informatif.
Si le Docteur [K] note que Monsieur [H] [Z] conserve la possibilité de choisir de nouvelles solutions thérapeutiques dans le futur, cette possibilité n’est étayée en l’état par aucun élément médical et ne constitue qu’un préjudice hypothétique insusceptible de réparation, y compris via le versement d’une provision.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le coût du renouvellement de la prothèse sur la base du devis du Docteur [T], laquelle a retenu une fréquence de renouvellement conforme aux indications de l’expert [K].
La somme totale de 7.996,68 euros (6 euros + 29,28 euros + 7.961,40 euros) sera ainsi allouée à Monsieur [H] [Z] au titre des dépenses de santé futures.
II.Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
Monsieur [H] [Z] sollicite la somme totale de 11.567,50 euros au titre de son DFT partiel de classe I (10 %) pour la période du 23 février 2010, date de pose de la prothèse maxillaire, au 24 octobre 2022, date de consolidation, soit 4627 jours, sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour.
Rappelant que les experts ont consigné dans leurs rapports les éléments pour permettre au tribunal de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un DFT, il fait valoir que les taux estimatifs et approximatifs des Docteurs [E] et [W] relèvent tous les deux de la classe I du barème AREDOC, soit de l’ordre de 10 % de la gêne totale (exemple : douleurs intermittentes avec suivi médical et thérapeutique en cours).
En réponse au taux de DFT sollicité à titre principal par le Docteur [O], il fait valoir que le taux de DFT partiel ne peut être que supérieur à 3 % en 2022. Il rappelle à ce titre que le Docteur [E] n’a pas « fixé » ce taux à 3 % mais formulé un taux éventuel d’au moins 3 %. Il rappelle également qu’aux gênes provoquées par les épisodes infectieux retenues par le Docteur [E] s’ajoutent les éléments postérieurs évoqués par le Docteur [W] dans son dire et repris par le Docteur [K] dans son rapport.
Le Docteur [G] [O] ne s’oppose pas à l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros mais considère, à titre principal, qu’il convient de retenir un DFT partiel de 3 %, tel que fixé par le Docteur [E], pour la période du 23 février 2010 au 24 octobre 2022, soit un total de 3.470,25 euros. A titre subsidiaire, il estime qu’il y a lieu de retenir un taux de 5 %, soit un total de 5.783,75 euros, comme indiqué selon lui par le Docteur [K] et comme sollicité par voie de dire par le conseil de Monsieur [H] [Z].
En l’état des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [E], le DFT de Monsieur [H] [Z] ne peut être inférieur à 3 % et est lié aux gênes provoquées par les épisodes infectieux survenus après la pose de la prothèse maxillaire (réalisée le 23 février 2010) et par les soins futurs nécessaires à la réalisation d’une nouvelle prothèse maxillaire.
Après avoir rappelé ces conclusions, le Docteur [K] note, au titre des éléments permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un DFT, que Monsieur [H] [Z] a reçu une prothèse amovible transitoire complète en juin 2020, qu’il a commencé à porter à la dépose des implants le 18 août 2020 jusqu’à la pose de la prothèse complète d’usage (définitive) en octobre 2022. Il rappelle également que deux interventions pour la dépose des implants restants ont été réalisées pendant cette période.
Dans un dire adressé au Docteur [K], le Docteur [W] intervenant en qualité de conseil de Monsieur [H] [Z], évoque les nouvelles interventions subies par ce dernier depuis 2018, au vu desquelles il estime légitime de retenir un taux de DFT de 5 %.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’abord, au vu des conclusions du Docteur [E], de retenir la date du 23 février 2010 comme celle du début de la période de DFT courant jusqu’à la date de consolidation.
Un taux de DFT de 10 % sera retenu au regard de la nature des éléments retenus par les experts à l’origine des gênes temporaires subies par Monsieur [H] [Z], ce dernier ayant notamment souffert de douleurs intermittentes avec suivi médical et thérapeutique en cours sur l’ensemble de la période de DFT.
Les parties s’accordant sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [H] [Z] doit être fixée à 4627 jours x 25 euros x 10 % = 11.567,50 euros.
Il conviendra donc d’allouer la somme de 11.567,50 euros à Monsieur [H] [Z] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
Monsieur [H] [Z] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées qu’il convient selon lui d’évaluer à 3/7. Il fait valoir que le Docteur [E] a estimé ce poste de préjudice à 2/7 au minimum en 2018 et que de nouvelles interventions ont été pratiquées sur Monsieur depuis 2018, de sorte que le niveau des souffrances endurées ne peut être que supérieur à 2/7 en 2022. Il constate que le Docteur [O] n’apporte aucun élément pour contester l’évaluation suggérée par le Docteur [W] dans son dire, laquelle est motivée par le vécu de souffrances du requérant depuis 13 ans et repose sur les données parues dans la Revue Française du Dommage Corporel en 2009.
Le Docteur [G] [O] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros, le Docteur [E] ayant évalué les souffrances endurées à 2/7. Rappelant la définition des souffrances endurées, il considère qu’il s’agit au-delà de paramètres pris en compte pour quantifier le déficit fonctionnel permanent dont le requérant sera parallèlement dédommagé. En réponse à ce moyen, Monsieur [H] [Z] rappelle que les paramètres pris en compte pour quantifier le déficit fonctionnel permanent ne peuvent pas être considérés pour amoindrir les souffrances endurées et le dédommagements de ces dernières, et inversement.
Le docteur [E] indique le 28 mai 2018 que le niveau des souffrances endurées ne peut être inférieur à 2/7. Le Docteur [K] évalue quant à lui les souffrances endurées à 2/7, après prise en considération du dire du Docteur [W].
Outre des douleurs régulières jusqu’à la dépose du dernier implant le 04 février 2022, il y a lieu de tenir compte, pour l’évaluation de ce poste de préjudice, des nouvelles interventions subies par le requérant après le dépôt du rapport du Docteur [E] les 18 août 2020 et 04 février 2022. Le Docteur [K] précise toutefois, dans sa réponse au dire du Docteur [W], que l’extraction de dents ou d’implants se fait sous anesthésie locale et ne génère donc pas de douleur importante.
Il n’y a pas lieu, et le demandeur ne le sollicite d’ailleurs pas, de tenir compte des souffrances persistant éventuellement après la date de consolidation qui seront relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Au regard des évaluations expertales, et compte tenu de la nature des lésions, des différents soins reçus et interventions, et de la récurrence des douleurs jusqu’au 04 février 2022, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [H] [Z] sollicite la somme de 4.250 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.700 euros le point pour un taux de déficit de 2,5% tel que retenu par le Docteur [K].
Le Docteur [G] [O] est d’accord avec la somme sollicitée au titre de ce poste de préjudice.
Chez une victime consolidée à l’âge de 50 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.580 euros le point pour un taux de déficit de 2,5%, soit la somme de 3.950 euros.
Les parties s’accordent cependant pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.250 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] [Z] sera par conséquent fixé à la somme de 4.250 euros.
3°) Le préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation (Civ., 1ère, 12 janvier 2012, n° 10-24.447). Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés (Civ., 1ère, 23 janvier 2014, n° 12-22.123 ; Civ., 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-27.898). Cette solution s’inscrit dans la continuité d’un arrêt rendu le 12 juin 2012 (Civ., 1ère, 12 juin 2012, n° 11-18.327).
Au demeurant, les professionnels de santé ne sont tenus d’informer leurs patients que sur les risques
dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée (Civ., 1ère, 26 septembre 2012, n° 11-22.384).
La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d’impréparation, dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé (Civ., 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-22.055).
Monsieur [H] [Z] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Il reproche au Docteur [O] de lui avoir causé un préjudice moral d’impréparation en le privant de son droit à l’information et en occasionnant des liaisons corporelles qui auraient dû être évitées. Il considère que par l’absence de recueil de son consentement, son défaut d’information sur les risques liés à la pose d’implants et ses fautes médicales, le Docteur [O] a réalisé des soins ne respectant pas sa volonté d’amélioration et de pérennité. Il soutient qu’au lieu de lui apporter une solution dentaire et prothétique supérieure à celle dont il disposait avant de le consulter la première fois, le Docteur [O] a au contraire dégradé sa santé et engendré de la perte osseuse, le contraignant à recevoir des soins de plusieurs spécialistes pour remettre sa cavité orale dans un état sain et stable et à disposer au final d’une solution de moins bonne qualité thérapeutique. Il considère que le Docteur [O] l’a privé des deux solutions thérapeutiques les plus adaptées à sa santé, qui lui auraient offert une meilleure rétention et de meilleures capacités masticatoires par rapport à la prothèse qu’il porte actuellement, à savoir : la pose d’un nombre raisonnable d’implants conventionnels avec boutons pressions en renfort de ses deux incisives et ses deux molaires ou la conception d’une prothèse amovible accrochée à ses deux molaires et ses deux incisives, ne recouvrant que partiellement le palais, comme il en était porteur avant de consulter le Docteur [O].
Le Docteur [G] [O] conclut au rejet de cette demande. Il fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts dont aucun n’a mentionné un défaut d’information. Il observe que le Docteur [K] relève uniquement les conséquences importantes des soins non conformes, auxquelles il est selon lui évident que Monsieur [H] [Z] ne pouvait être préparé, dès lors qu’il ne pouvait savoir que les soins prodigués n’étaient pas conformes.
En réponse, Monsieur [H] [Z] considère que le Docteur [O], qui n’a jamais fait signer une fiche de consentement éclairé au requérant, ne démontre pas avoir rempli son devoir d’information et de conseil relatif aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Il rappelle qu’il s’agit là d’une obligation de résultat et non de moyen.
Il ressortait déjà du rapport du Docteur [W] en 2017 et il résulte du rapport du Docteur [E] en 2018 que les soins pratiqués par le Docteur [O] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, tant dans l’établissement du plan de traitement que dans les choix thérapeutiques.
Il s’ensuit que les dommages subis par Monsieur [H] [Z] résultent de manquements fautifs aux règles de l’art et non de la réalisation d’un risque au sujet duquel le requérant n’aurait pas reçu d’informations.
En conséquence, la demande au titre du préjudice d’impréparation sera rejetée.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par les soins prodigués à Monsieur [H] [Z] par le Docteur [G] [O] sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
— victime : 5.038,61 €
— créance CPAM : 989,23 €
Frais divers
1.491,78 €
Dépenses de santé futures
7.996,68 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
11.567,50 €
Souffrances endurées
5.000 €
Déficit fonctionnel permanent
4.250 €
Préjudice d’impréparation
Rejet
TOTAL……………………………………………………………………36.333,80 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM [Localité 10] CALVADOS)………………………………..989,23 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………………………35.344,57 euros
PROVISION VERSEE A DEDUIRE……………………………………………………..29.000 euros
RESTE DU……………………………………………………………………………………….6.344,57 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [G] [O] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 1.680 euros s’agissant des diligences accomplies par le Docteur [E] suivant ordonnance en date du 05 juin 2018 et à la somme de 1.896,80 euros s’agissant des diligences du Docteur [K] selon ordonnance en date du 22 juillet 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le Docteur [G] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [G] [O] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] [Z] et que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] est entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [H] [Z] à la somme de 36.333,80 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6.344,57 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10] CALVADOS s’élève à la somme de 989,23 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10] CALVADOS ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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