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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 24/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 24/05692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
Né le 01 Mai 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
S.A.S. ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (N° RG 25/01041) :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a acquis le 09 avril 2022 auprès de la société MOTORCAR LIEVIN BY AUTOSPHERE un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 12 183,76 € TTC. La société MOTORCAR LIEVIN BY AUTOSPHERE est radiée depuis le 21 avril 2024 et elle a été absorbée par la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE.
Monsieur [Y] [R] s’est plaint de désordres sur le véhicule, et il a déposé son véhicule auprès du garage ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE aux fins de réparation.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé par la société SERAUTO LIEVIN ne mentionnant que des défaillances mineures.
Une expertise amiable a été diligentée.
Procédure N°24/5692
Suivant actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] a assigné la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE et la SAS ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE, en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Procédure N°25/1041
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a assigné le SA AUTOMOBILES PEUGEOT, en référé, aux fins de voir déclarer commune et opposable à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT l’expertise sollicitée.
A l’audience du 23 juin 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter Monsieur [Y] [R] demande la désignation d’un expert et de réserver les dépens de l’instance.
La SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter sollicite :
— juger recevable et fondée la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE en ses demandes,
— constater les protestations et réserves sur la mesure sollicitée contradictoirement à son encontre,
— ordonner la jonction de l’instance RG 24/5692 avec l’instance RG25/1041,
— juger que l’expertise originellement sollicitée par Monsieur [Y] [R] sera opposable et contradictoire à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter sollicite :
— décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, toutes protestations et réserves;
Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
La SAS ABCIS PROVENCE BY AUTOSPHERE régulièrement assignée à personne morale fait protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 /5692 et RG 25/1041 sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable, la preuve des désordres allégués par Monsieur [Y] [R] dès lors que le véhicule présente un défaut moteur et n’est pas économiquement réparable ;
Qu’ainsi la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [Y] [R] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge ;
En conclusions, la demande d’expertise sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 /605692 et RG 25/01041 sous le numéro le plus ancien ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [Y] [R] ;
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport amiable du cabinet BCA EXPERTISE, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
« dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;
« dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rende impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [Y] [R] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS à Monsieur [Y] [R] la charge des dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/09/2025
À
— Monsieur [E] [G]
Grosse délivrée le 15/09/2025
À
— Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS
— Maître Philippe BRUZZO de la SELAS [M] DUBUCQ
— Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT
— Maître [U] [I] de la SELARL RACINE
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