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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04510 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSP
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04510 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSP
N° MINUTE :
6
Requête du :
19 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 6]
13240076
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 août 2018, Madame [R] [J] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 6] l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et d’une Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 30 octobre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 6] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Madame [R] [J] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en date du 25 avril 2018, rejeté le 30 octobre 2018.
Par courrier adressé le 19 novembre 2018 et reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 20 novembre 2018, Madame [R] [J] a contesté cette décision, au motif qu’il lui était difficile de trouver du travail et qu’elle sollicitait un examen de sa situation afin d’obtenir une carte d’invalidité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
À cette audience, Madame [R] [J] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH de [Localité 6] a sollicité une dispense de comparution et transmis un mémoire au tribunal.
Par jugement le 20 mars 2024, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité de médecin expert le docteur [E] [O], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 03 août 2018, notamment de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [R] [J] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 3 août 2018 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [R] [J] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2025 après plusieurs demandes de renvois par les parties, date à laquelle elle a été retenue, et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] [O] a rendu son rapport le 18 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre et, après plusieurs renvois, a été examinée à l’audience du 03 septembre 2025.
Par observations oralement développées à l’audience,Madame [R] [J], comparante en personne, demande au tribunal l’entérinement du rapport.
Dispensée de comparution, la MDPH de [Localité 6] demande la confirmation de sa décision qui est conforme au guide-barème et le rejet du recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [E] [O], indique que :
« Qu’a la date du 03 août 2018, Mme [R] [J], âgée de 55 ans présente diverses pathologies incapacitantes :
— un syndrome du canal carpien du poignet gauche,
— des cervicalgies droites avec fourmillements permanents,
— une hypoesthésie des doigts de la main gauche,
— une apnée du sommeil,
— une hypertension artérielle traitée par COVERAM
— et une anémie ferriprive.
Le 13 août 2018, l’IRM du rachis cervical retrouve une uncodiscarthrose étagée prédominant en C5-C6 et C6-C7 ? L’échographie cardiaque réalisée le 14 mars 2018 est qualifiée de normale »
Au vu de l’examen de Madame [R] [J] , l’expert conclut que celle-ci présente des troubles importants, qu’il n’est pas observé de troubles cognitifs ni de troubles psychologiques, qu’elle présente des douleurs en lien avec un syndrôme du canal carpien aux deux mains, justifiant, selon le guide barème, un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79 %.
Dans ses écritures, la MDPH de [Localité 6] s’en remet à l’expertise sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il sera retenu que le taux d’incapacité de Madame [R] [J] est compris entre 50 et 79%.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, Madame [R] [J] doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
À ce titre, il ressort de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées au traitement et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°) La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4°) Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°) Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de déterminer :
l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accès à l’emploi. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an ; les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne afin de pouvoir évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi. L’analyse de la situation implique donc également celle des possibilités d’insertion professionnelle.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est inhérente à l’impossibilité d’exercer un emploi pour une personne qui, ayant ses problèmes de santé, a eu une activité professionnelle ou qui, malgré l’accompagnement dont elle a pu bénéficier en raison de son handicap, n’a pas pu s’insérer professionnellement, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, Madame [R] [J], âgée de 55 ans lors de sa première demande, voit ses perspectives professionnelles limitées par son âge. Son inscription à Pôle emploi confirme ses demandes d’insertion, mais celles-ci sont entravées par un syndrôme du canal carpien bilatéral qui réduit de manière significative et durable ses capacités fonctionnelles. Ces éléments combinés traduisent une impossibilité réelle d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir .
Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La demande de Madame [R] [J] ayant été réceptionnée par la MDPH de [Localité 6] le 03 août 2018, ainsi que cela résulte du tampon dateur apposé sur la demande à la MDPH de [Localité 6], le point de départ de l’ouverture de ce droit doit être fixé au 1er septembre 2018.
L’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande
Il résulte de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
Le tribunal fixe à 5 ans la période durant laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est accordé à Madame [R] [J] en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant.
Ainsi, par infirmation de la décision de la CDAPH du 30 octobre 2018, le tribunal juge que Madame [R] [J] doit bénéficier à compter du 1er septembre 2018 de l’allocation aux adultes handicapés dès lors qu’elle justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce pour une durée de cinq ans.
— Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des famille, dispose que :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter sur une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
(…)
II.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
(…)
V.- Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
(…)
VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que :
« Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».Il convient de relever que l’incapacité entendue au regard des dispositions ci-dessus rappelées est en rapport non avec la gravité des pathologies mais avec leurs conséquences sur les actes de la vie sociale et professionnelle après appareillage et/traitement.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le taux d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’attribution ou de renouvellement de la CMI mention invalidité, non par rapport avec ce qui avait pu être octroyé antérieurement. Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la CDAPH et aux juridictions saisies d’apprécier si, à la date du renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé de l’allocataire pour rejeter la demande de renouvellement.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le docteur [E] [O], expert désigné par le tribunal, que :
« Mme [R] [J] âgée de 55 ans lors de la demande Lors de l’examen clinique, nous disposons du certificat médical établi par le Docteur [W] daté du 30 juillet 2018 qui décrit une autonomie pour la réalisation de tous les gestes de la vie quotidienne »
Il convient de relever que l’expertise judiciaire est claire et documentée, l’expert, ayant pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux produits par les parties.
Ainsi, sans nier les difficultés de Madame [R] [J] , il ne peut qu’être constaté que les conclusions du docteur [E] [O] sont concordantes avec le taux de 50 à 79 % du guide-barème, qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
La loi soumet l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, ce critère devant s’apprécier strictement pour ne pas rompre le principe d’égalité devant la loi.
Le taux d’incapacité retenu étant inférieur, la CMI mention invalidité ne peut être accordée à Madame [R] [J] .
— Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM de [Localité 6] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH de [Localité 6] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de Madame [R] [J] est compris entre 50 et 79% ;
DIT que Madame [R] [J] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [R] [J] doit bénéficier, à compter du 1er septembre 2018, et pour une durée de cinq années, de l’allocation aux adultes handicapés ;
REJETTE la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité/priorité ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 octobre 2018 en ce qu’elle rejette la demande d’AAH ainsi que la l’existence d’une RSDAE ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 octobre 2018, refusant l’octroi de la CMI mention invalidité / priorité,
RENVOIE Madame [R] [J] devant la MDPH de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MDPH de [Localité 6] aux dépens.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04510 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [J]
Défendeur : MDPH de [Localité 6]
13240076
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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