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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/53911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53911 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LK
N° : 2-CH
Assignations du :
31 Mai 2024
30 Aout 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SOVALFI, SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. ZYA CONSTRUCTION/CONCEPT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 5 octobre 2023, la société SOVALFI a confié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 2] aux fins de réhabilitation en résidence de tourisme de huit logements, pour un montant total de 365.000€ HT.
Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, lot par lot, ont été signés par les parties.
Un acompte de 146.000€ a été réglé, en quatre versements des 6 et 19 octobre, 30 novembre et 4 décembre 2023, par SOVALFI à la société ZYA CONSTRUCTION.
Par constat de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, le maître d’ouvrage a fait constater l’état d’avancement des travaux.
Par courrier du 17 janvier 2024, la société SOVALFI s’est enquis auprès de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des raisons de l’arrêt des travaux et a sollicité la communication de divers documents en exécution du CCAP et des CCTP et notamment ses attestations d’assurance.
Par mail du 3 février 2024, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER a informé le maître d’ouvrage du départ de Monsieur [Z], conducteur de travaux, et de la désignation de Monsieur [M] [R] en qualité de nouveau président de la société.
Par courrier du 12 février 2024, la société SOVALFI a mis en demeure la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER de reprendre l’exécution du chantier conformément aux CCTP conclues entre les parties dans un délai de 20 jours, sous peine de résolution unilatérale du contrat. Ce courrier recommandé est revenu « pli avisé non réclamé » et a été signifié à étude.
La société SOVALFI a commis un architecte, l’EIRL [I] [B], afin de chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés par la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER. Ceux-ci étaient estimés à la somme de 15.177€.
Par courrier recommandé et signifié par commissaire de justice, en date du 25 avril 2024, la société SOVALFI a notifié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER « la résolution du contrat par voie de notification, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, compte tenu de la gravité des manquements aux obligations contractuelles de la société ZYA CONSTRUCTION ». Ce courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » et le commissaire de justice, en charge de sa signification, a informé le conseil de la société SOVALFI de l’impossibilité de signifier le courrier faute d’adresse connue de la société.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, la société SOVALFI a assigné, en référé, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes suivants :
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 du Code civil et suivants,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
— Recevoir la société SOVALFI en ses demandes ;
— Y faisant droit, constater la résolution du contrat conclu avec la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER le 5 octobre 2023, et intervenue le 25 avril 2024 et subsidiairement, prononcer ladite résolution fixée à la même date ;
— Condamner la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER à lui verser une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation à hauteur de 130.823 euros,
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment, limiter la provision à la somme de 100.000 euros et désigner tel Expert qu’il lui plaira pour
se rendre sur place,
examiner les lieux, constater les travaux exécutés,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachant,
donner son avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis signé le 5 octobre 2020, en prenant en compte la remise accordée à la société SOVALFI,
donner son avis sur le montant du trop-versé,
donner son avis sur la bonne exécution et la conformité aux règles de l’art des ouvrages exécutés par la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER et tels que listés dans le constat d’huissier du 4 janvier 2024,
donner son avis sur les responsabilités éventuelles des parties,
donner son avis sur préjudices matériels et préjudices de jouissance,
donner son avis sur les travaux nécessaires pour continuer et achever le chantier tel que prévu au devis du 5 octobre 2024, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises,
— Condamner la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER à verser à la société SOVALFI la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux dépens.
Le commissaire de justice, après vaines recherches de la société et de son dirigeant, a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce d’Auxerre a ordonné l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire à l’encontre de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2024, la société SOVALFI a déclaré sa créance à hauteur de 250.823€ au passif de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER auprès de Maître [V] [F], mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 29 juillet 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par le même tribunal qui a désigné Me [V] [F] en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la société SOVALFI a assigné en intervention forcée la SELARL BALINCOURT en la personne de Maître [V] [F] à la présente procédure aux fins de :
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 du Code civil et suivants,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
— Recevoir la société SOVALFI en ses demandes ;
— Y faisant droit, constater la résolution du contrat conclu avec la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER le 5 octobre 2023, et intervenue le 25 avril 2024 et subsidiairement, prononcer ladite résolution fixée à la même date ;
— Fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 130.823 euros, correspondant à une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation,
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée s’agissant du trop-versé, fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 100.000 euros correspondant à une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation, et désigner tel Expert qu’il lui plaira pour
se rendre sur place,
examiner les lieux, constater les travaux exécutés,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachant,
donner son avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis signé le 5 octobre 2020, en prenant en compte la remise accordée à la société SOVALFI,
donner son avis sur le montant du trop-versé,
donner son avis sur la bonne exécution et la conformité aux règles de l’art des ouvrages exécutés par la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER et tels que listés dans le constat d’huissier du 4 janvier 2024,
donner son avis sur les responsabilités éventuelles des parties,
donner son avis sur préjudices matériels et préjudices de jouissance,
donner son avis sur les travaux nécessaires pour continuer et achever le chantier tel que prévu au devis du 5 octobre 2024, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises,
— fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER les dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/56039.
A l’audience du 8 novembre 2024, le juge a ordonné, par mentions aux dossiers, la jonction de cette dernière instance à la présente instance, enrôlée sous le numéro RG24/53911, au regard de leur lien de connexité.
La société SOVALFI a maintenu ses demandes dans les termes de sa seconde assignation. Elle a précisé que le liquidateur l’a informé de l’absence de fonds dans la société, créée en 2022, et qu’elle n’avait plus de nouvelles de la société ni de son gérant.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constatation de résolution du contrat ; s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de prononcé de la résolution du contrat et sur le reste des demandes, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le juge tendant à l’irrecevabilité des demandes de provision formulées par la demanderesse en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER et renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 31 janvier 2025 à 9h30.
A cette audience, la SARL SOLVAFI a indiqué avoir produit sa déclaration de créance auprès du liquidateur et sollicite, à titre principal, une passerelle vers le juge du fond, et, à titre subsidiaire, une expertise. Elle précisait qu’une instance était en cours devant le juge-commissaire qui devait se prononcer la semaine suivante.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux explications développées oralement à l’audience par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER et son liquidateur.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
***
Aux termes des articles 641-3, 622-21 et 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à celui-ci et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
Or, tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210).
En l’espèce, la demande provisionnelle formulée par la défenderesse se heurte à une contestation sérieuse tenant en l’arrêt des poursuites à l’encontre du débiteur d’une somme d’argent pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SAS ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la provision à valoir sur les conséquences de la résiliation.
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la demanderesse n’étaye sa demande d’aucun élément circonstancié permettant de caractériser une urgence justifiant le renvoi de l’affaire à une audience au fond selon les modalités des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande d’expertise aux fins notamment d’avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis du 5 octobre 2023, a été formulée par la demanderesse, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés s’estimerait insuffisamment informé s’agissant du montant du trop-versé.
Toutefois, cette question n’ayant pas été appréciée par le juge des référés en raison de la contestation sérieuse affectant la recevabilité des demandes formulées par la société SOLVAFI, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la société SOLVAFI.
Sur les décisions de fin d’ordonnance
La société SOLVAFI succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société SOLVAFI ;
REJETTONS la demande d’expertise formulée par la société SOLVAFI ;
REJETTONS la demande de la société SOLVAFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOLVAFI aux entiers dépens ;
Fait à [Localité 8] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Ariane SEGALEN
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