Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7J5
Du 25 Mars 2025
MINUTE N°25/00099
Affaire : [G], [G]
c/ [J], [Y], [S], [X], [P], Fondation [15]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me PENSA-BEZZINA
à Me ARMANDO
à Me DREKSLER
à TJ Clermont-Ferrand
LRAR :
à 8 parties
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [C] [G] assignation en procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Nice
[Adresse 19]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
M. [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [Y] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
M. [I] [A] [S]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
M. [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
Mme [D] [P]
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
Fondation [15]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Mme [C] [G] et M.[M] [G] ont fait assigner Mme [B] [J], Mme [Z] [Y] épouse [S], M.[I] [S], M.[V] [X], Mme [D] [P] née [E] et la Fondation [15], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins :
— de désignation d’un mandataire successoral à la succession de Mme [N] [G] ;
— condamnation à lui payer la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [C] [G] et M.[M] [G] demandent dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience :
— in limine litis : à titre principal de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral ;
— à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— sur le fond de donner acte aux consorts [S] qu’ils ont renoncé à la succession de Madame [N] [G] et les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à Madame [J] qu’elle s’en rapporte à justice concernant la désignation d’un mandataire successoral et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— désigner un mandataire successoral à la succession de Madame [N] [G] ;
— condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la juridiction est territorialement compétente pour statuer car leur action ne vise pas le partage ni la licitation d’un bien immobilier mais uniquement la désignation d’un mandataire successoral de sorte qu’ils peuvent choisir le tribunal du lieu où réside des défendeurs à la procédure ce qui est le cas des consorts [S]. Ils expliquent que la succession de leur mère Madame [W] [R] épouse [G], décédée le [Date décès 2] 2015 n’est toujours pas réglée, que par une décision du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et a désigné un notaire pour y procéder, que [N] [G] leur sœur était héritière à hauteur de 3/8eme, [C] à hauteur de 3/8eme et [M] à hauteur de 2/8eme, que l’indivision successorale est propriétaire des parts sociales de la SCI [17], qui détient une maison qui était occupée par [N] et que cette dernière est décédée le [Date décès 4] 2024 en ne laissant ni conjoint ni enfant pour lui succéder. Ils ajoutent qu’elle avait cependant pris le soin de rédiger un testament le 16 mars 2020 déposé en l’étude de Maître [H] instituant pour légataire universel Mme [J] et les consorts [S] et attribuant des legs particuliers à M. [X], à Mme [P] et à la fondation [15], qu’avant son décès, le règlement de la succession de leur mère était dans l’impasse en raison d’une mésentente au sein de la fratrie et du placement sous curatelle renforcée de leur soeur et que depuis de nouvelles difficultés sont apparues car ils entendent contester la validité du testament tout en faisant valoir que le bien immobilier composant l’actif de la SCI doit être impérativement vendu. Ils ajoutent prendre acte du fait que les consorts [S] ont renoncé à la succession le 20 décembre 2024 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation et font valoir que leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
La Fondation [15] représentée par son conseil, dans ses conclusions déposées à l’audience :
— in limine litis, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite le rejet des demandes ;
— à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision du président du tribunal judiciaire s’agissant de la désignation d’un mandataire successoral ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui régler la somme de 2000 euros et aux dépens.
Elle expose que Madame [N] [G] était domiciliée à [Localité 21] au moment de son décès survenu le [Date décès 4] 2024, qu’en application de l’article 720 du Code civil le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt et qu’en application de l’article 45 du code de procédure civile en matière de succession les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. Elle ajoute qu’en application de l’article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’indivision ou des opérations de sorte que le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est seul compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Monsieur [I]-[A] [S] et Mme [Z] [S] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions :
— le rejet des demandes ;
— de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice concernant l’exception d’incompétence ;
— de condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Ils exposent que la défunte a laissé un testament olographe aux termes duquel elle les a institués légataires universels chacun pour moitié, que la succession a été confiée à Maître [F] notaire à [Localité 16] et qu’ils se sont rapprochés du notaire dès le mois d’octobre 2024 afin qu’il procède à une déclaration de renonciation à legs. Ils ajoutent que l’assignation leur a été délivrée le 24 octobre 2024 alors que les demandeurs avaient connaissance de leur position et que le 20 décembre 2024, il a été communiqué le récépissé de déclaration de renonciation à legs. Ils exposent ainsi que l’assignation n’était pas justifiée et qu’ils ont été contraints de constituer avocat, leur mise en cause n’étant pas justifiée dans la mesure où ils n’ont ils ont renoncé aux legs.
Mme MartinVERSEPUY représentée par son conseil demande dans leurs conclusions :
— le rejet des demandes ;
— de lui donner acte elle s’en rapporte à justice concernant la demande de désignation d’un mandataire successoral et sur l’exception d’incompétence ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Elle fait valoir que la défunte a laissé un testament olographe aux termes duquel elle l’a instituée légataire universelle, qu’il y aurait un actif à savoir des parts dans une SCI, qu’elle a été informée de l’ouverture de la succession et qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation d’un mandataire successoral.
Monsieur [V] [X] et Madame [D] [P] régulièrement assignés à personne n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Selon l’article 80 du code de procédure civile lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 45 du code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement:
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort
Selon l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre par la mort au dernier domicile du défunt.
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [G] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 21] dans le Puy de Dôme, en son domicile situé [Adresse 11].
Le réglement de la succession a été confiée à Maître [O] [F], notaire à [Localité 16].
Bien que les demandeurs soutiennent que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral au motif qu’une partie des défendeurs à savoir les consorts [S] résident à [Localité 20], force est de relever que le dernier domicile de la défunt était fixé à [Localité 21] dans le Puy-de-Dôme et que sa succession a été confiée à un notaire qui se trouve à Clermont-Ferrand, déjà en charge de la succession de leur mère Madame [W] [R], pour laquelle par décision du 4 avril 2018 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage. En outre, à titre surabondant, les consorts [S] justifient avoir renoncé aux legs.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de désignation d’un mandataire successoral est le tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt soit du lieu d’ouverture de la succession.
Dès lors, force est de considérer que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente pour statuer sur les demandes puisque la succession de Madame [N] [G], dont le dernier domicile était situé à [Localité 21] dans le Puy de Dôme et qui y est décédée, s’est ouverte dans le ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, territorialement compétent.
Sur les dépens
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Celine POLOU, Vice-président, juge délégué, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Fondation [15];
Se déclare incompétent territorialement pour statuer sur les demandes au profit du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand , avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente de véhicules ·
- Date ·
- Juridiction civile ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Débats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Atteinte
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Incident ·
- Juge ·
- Messages électronique ·
- Provision ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Demande
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Qualités
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Localisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Renvoi au fond ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Juge ·
- Fond ·
- Avocat
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Vie sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.