Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame ALI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me BENSOUSSAN Jacob
Le 09 janvier 2026
à Me Pascal FOURNIER
Le 09 janvier 2026
au service expertise
N° RG 25/03286 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RDL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacob BENSOUSSAN, avocat au barreau de Luxembourg
DEFENDERESSES
S.N.C. [Localité 6] MICHELET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. MICHEL [D] ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, M. [O] a fait assigner son bailleur, la SCI Spirica Marseille Michelet, devant le juge des contentieux de la protection de Marseille statuant en référé aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire concernant des désordres relatifs au bien donné à bail situé [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
Ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] avec notamment pour mission de décrire les désordres allégués par M. [O] et en déterminer les causes et origines, Rejeté le surplus des demandes de M. [O].Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 et du 2 mai 2025, M. [O] a fait assigner la SNC [Localité 6] Michelet, constructeur de l’immeuble dans lequel se trouve le logement donné à bail à M. [O], ainsi que la SAS Michel [D], syndic de copropriété, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir rendre communes les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet d’renvoi à la demande du conseil de la SAS Michel [D] pour être finalement retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, M. [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Michel [D] Administration, également représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner M. [O] aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la SNC [Localité 6] Michelet n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 24 août 2023 que des opérations d’expertise sont en cours concernant les désordres allégués par M. [O] dans l’appartement qui lui a été donné à bail par la SCI Spirica Marseille Michelet ainsi que dans les parties communes de l’immeuble.
Dès lors qu’il est établi que le constructeur de l’immeuble est la SNC [Localité 6] Michelet, il apparait nécessaire de lui rendre communes les opérations d’expertise.
La SAS Michel [D] Administration relève que la demande de M. [O] la concernant ne porte pas sur une quelconque responsabilité s’agissant des désordres allégués, mais seulement sur les documents qu’elle serait, en sa qualité de syndic de la copropriété, susceptible de détenir notamment concernant les documents relatifs à la maintenance, aux réparations et aux travaux effectués dans les parties communes.
Il résulte des pièces produites par la SAS Michel [D] Administration qu’elle a été désignée syndic de la copropriété le 25 septembre 2024, soit postérieurement à l’apparition des désordres allégués par M. [O] à compter de l’année 2022.
Pour autant, il existe un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS Michel [D] Administration dès lors qu’il s’agit du syndic actuel et qu’il est donc concerné, à tout le moins, par les désordres allégués dans les parties communes et pourrait être en possession de documents nécessaires aux opérations d’expertise.
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS Michel [D] des protestations et réserves formulées en défense ;
Rend commune et opposable à la SAS Michel [D] Administration et à la SNC [Localité 6] Michelet l’ordonnance de référé du 24 août 2023 désignant M. [K] [T] en qualité d’expert (RG 23/00545) ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse la charge des dépens à M. [X] [O] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance
- Finances publiques ·
- Région ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Successions ·
- Côte ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Remise ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Toxicomanie ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Menuiserie ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Togo ·
- République du bénin ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Père ·
- Ministère
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Directoire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Capital ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Créance certaine ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.