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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 22/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 6 mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03211 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZAW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [1] a effectué le 4 avril 2022 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [P] [B], employé en qualité de coffreur, survenu le 4 avril 2022 sur son lieu de travail en poussant une élévatrice avec ses bras en extension et notamment son épaule droite.
Le certificat médical initial en date du 4 avril 2022 fait état d’une lombosciatique droite, d’une lésion tendons de la coiffe des rotateurs épaule droite
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a pris en charge l’accident du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] [B] a été placé en arrêt de travail avec prolongations successives et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2022.
La SAS [1] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de son accident du travail du 04 avril 2022.
Par décision du 22 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
La SAS [1] , représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision, et sollicité l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail du 4 avril 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 5 mars 2026.
Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement par son conseil, la SAS [1] demande du tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, l’employeur considère que les arrêts de travail et les soins prescrits à son salarié sont imputables à un état pathologique antérieur et qu’en raison du différend d’ordre médical soulevé, une mesure d’expertise médicale judiciaire doit être mise en œuvre.
La CPAM du Var, représentée par son conseil sollicite du tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. La caisse expose par ailleurs que la société requérante est mal fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’un commencement de preuve suffisant quant à l’imputabilité des lésions à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail ou des soins ont été initialement prescrits, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 avril 2022 portant la mention «une lombosciatique droite, d’une lésion tendons de la coiffe des rotateurs épaule droite» et le justificatif du paiement des indemnités journalières.
Au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, peu important que le certificat médical initial n’ait prescrit que des soins sans arrêt de travail dans la mesure où la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toute la durée des soins et arrêts précédant la guérison ou la consolidation.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, en démontrant que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident sont exclusivement dus à une cause étrangère au travail.
En l’espèce, la société requérante se prévaut de l’avis de son médecin conseil lequel invoque l’existence d’un état antérieur au regard « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs désigne l’inflammation chronique d’un ou plusieurs tendons qui coiffent la tête de l’humérus ».
Le tribunal rappelle néanmoins que la présomption d’imputabilité ne peut céder que devant la preuve d’un état antérieur totalement détachable de l’accident, évoluant pour son propre compte et étant la cause exclusive des lésions constatées. Or, si le médecin conseil de l’employeur allègue aux termes de son rapport l’existence d’une tendinopathie ou d’une inflation chronique de la coiffe des rotateurs ne correspondant pas à la lésion constatée par le certificat médical initial du 4 avril 2022 faisant état d’une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs à la suite d’une poussée par M. [P] [T] d’une charge lourde à savoir une élévatrice notamment avec son épaule droite.
Force est de constater que le médecin conseil de la SAS [1] se dispense de toute démonstration puisqu’il affirme péremptoirement que la lésion constatée relève au titre d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’ imputabilité.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, l’employeur expose, au soutien de sa demande d’expertise outre un état antérieur, que la durée des arrêts de travail accordés à son salarié a été « anormalement longue » et qu’il n’existe aucun élément médical permettant de justifier une longueur d’arrêt de travail.
Or, il est constant que les considérations tirées du caractère prétendument excessif de la durée des arrêts de travail et des soins ne constituent pas en soi un différend d’ordre médical permettant de justifier une demande d’expertise.
La SAS [1] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, en l’absence d’un commencement de preuve corroborant l’existence d’un état pathologique antérieur auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail litigieux.
Il convient donc de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de son salarié consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2022 sont opposables à la SAS [1].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance..
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [P] [B] le 4 avril 2022;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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