Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Me BOUSQUET Fabien
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05492 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67MF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [L]
née le 17 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Q] [A]
né le 06 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 28 avril 2021, la SCI [Localité 2] Sainte-Anne a donné à bail à Mme [L] et M. [A] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Invoquant des loyers demeurés impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2.901,63 euros et visant la clause résolutoire.
Par courrier recommandé daté du 28 mars 2025, les, locataires ont résilié le bail.
Par acte commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 11.310, 04 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût des travaux de remise en état de l’appartement, expurgée du coût du commandement de payer, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter du commandement de payer du 7 février 2025, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement du 05/02/2025 d’un montant de 179,69 et le coût du constat du 08/04/2025 d’un montant de 360 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la bailleresse, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11.891,36 euros, selon décompte arrêté au 11 décembre 2025.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience le courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 11.310,04 euros au titre des loyers et charges ainsi que du coût des travaux de remise en état de l’appartement.
Elle produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 comprenant, outre le coût de l’assignation pour 153,95 euros et du commandement de payer pour 179,69 euros :
6.050 euros au titre de la remise en état de l’appartement, 247,68 euros au titre du solde des charges 2024, 260,70 euros au titre de travaux de plomberie dans la salle de bain et la cuisine.
S’agissant des deux derniers points, aucune pièce justificative n’est versée aux débats.
S’agissant de la remise en état du logement, la bailleresse produit l’état des lieux d’entrée, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 8 avril 2025 ainsi qu’un devis établi par la société Technic-Bat le 8 avril 2025 chiffrant les travaux de remise en état à 6.50 euros TTC.
Il résulte du courrier de résiliation des locataires daté du 28 mars 2025 qu’il ont quitté le logement avec effet immédiat et sans respect du délai de préavis prévu par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Pour autant, la bailleresse ne justifie pas avoir tenté de faire établir un état des lieux amiable puis, à défaut, d’aviser les locataires au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant de faire dresser le procès-verbal d’état des lieux de sortie par un commissaire de justice.
Elle ne justifie pas davantage avoir saisi par requête le juge compétent aux fins de faire constater l’état d’abandon ainsi que la résiliation du bail.
Surtout, s’il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat dressé après le départ des locataires que le logement était sale, il résulte du devis de remise en état que la majeure partie du coût prévu (4.534,80 euros) correspond aux travaux de peinture alors même que l’état des lieux d’entrée relève, s’agissant de la peinture, des « traces d’occupation », des trous de cheville et des salissures.
Au surplus, le devis prévoit le remplacement du plan de travail ainsi que la découpe et la repose de la plaque de cuisson alors que le procès-verbal de constat dressé après le départ des locataires relève que « la cuisine est équipée (four, plaque de cuisson, évier en inox, placard) » et sale mais aucun élément ne vient établir la nécessité de procéder au remplacement du plan de travail.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement d’une provision fait l’objet de contestations sérieuses et échappe ainsi aux pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SCI [Localité 2] Sainte-Anne ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 2] Sainte-Anne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Localité 2] Sainte-Anne ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Notaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Liquidation
- Recors ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement de copropriété ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Adresses
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Canada ·
- Acte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Motif légitime
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Majorité
- Loyer ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Juge ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.