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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 janv. 2026, n° 22/11658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11658 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5QP
N° PARQUET : 22-686
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DU BENIN
représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 30/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11658
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2022 par Mme [M] [H] au procureur de la République,
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [H] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [H], se disant née le 16 novembre 1988 à [Localité 6] (République du Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [P] [H] né le 28 août 1933 à [Localité 3] (Togo), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 18 novembre 1976.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
A cet égard, Mme [M] [H] verse aux débats l’acte de naissance de M. [P] [T] [H], né le 28 août 1933 à [Localité 3] (Togo), ainsi que le décret de réintégration dans la nationalité française de ce dernier, également mentionné sur l’acte de naissance (pièces n°1 à 3 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié que M. [P] [T] [H], né le 28 août 1933 à [Localité 3] (Togo), est de nationalité française.
Le ministère public soutient que la demanderesse échoue à faire la preuve de sa filiation à l’égard d’un père français. Il fait valoir à juste titre que la mention du nom du père « [P] [T] [H] » dans l’acte de naissance de la demanderesse, sans mention ni de date ni de lieu de naissance, ne permet pas d’établir l’identité de personne avec M. [P] [T] [H], né le 28 août 1933 à [Localité 3] (Togo), de nationalité française, qu’elle présente comme son père (pièces n°18 et 23 de la demanderesse).
La demanderesse n’a pas répondu à ce grief et n’a pas produit de nouvelle pièce pour venir justifier qu’il y a bien identité de personnes.
Partant, Mme [M] [H] ne justifie pas être née d’un père français.
En conséquence, Mme [M] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [H], née le 16 novembre 1988 à [Localité 6] (République du Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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