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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 juil. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Gilda LICATA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric HUTMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64VD
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DABER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEURS
Monsieur [W], [E], [O] [B], demeurant [Adresse 6]
Madame [V], [F] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64VD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2013, SCI DABER a consenti un bail d’habitation à M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] qui en est devenue par la suite cotitulaire par l’effet des dispositions de l’article 1751 du code civil. Ce bail porte sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] avec garage n°29 et cave n° 16, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.328,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] le 7 janvier 2025.
Par assignations du 14 janvier 2025, SCI DABER a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B], voir statuer sur le sort de leurs meubles et objets garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux,
— 14.956,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 mai 2025, la SCI DABER représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s’élève désormais à 23.584,66 euros. La SCI DABER considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives visées à l’audience et soutenues oralement, la SCI DABER demande de :
— Dire recevable est bien fondé la SCI DABER en l’ensemble de ses demandes.
Y faisant droit,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 13 juin 2013 à Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] à compter du 12 novembre 2024, concernant un appartement sis [Adresse 8] ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail consenti le 13 juin 2013 à Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] concernant un appartement sis [Adresse 7], et ce, au tort exclusif des locataires.
— Condamner solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] au paiement de la somme de 23.584,66 euros, montant arrêté au mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 6.328,82 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] et de tous occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin, et d’un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant, les lieux, de telle resserre, au choix de la bailleresse, mais au frais des locataires.
— Condamner solidairement, Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 € par jour, à compter du 1er juin 2025, jusqu’à complète, libération des lieux.
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal condamnait la SCI DABER au remboursement d’un trop-perçu sur les loyers et charges, dire que ce remboursement ne peut aller au-delà du 1er mai 2022.
— Dire en conséquence que la SCI DABER, subsidiairement, ne doit pas rembourser plus de 7200 €
— Dire que toute somme dont elle pourrait être considérée comme redevable, ne pourra qu’être compensée avec des loyers et charges dues par les époux [B].
— Dire que si une expertise est ordonnée, elle ne pourra l’être qu’aux frais avancés des époux [B].
— Condamner solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [B] au paiement de la somme de 3500 € à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement du 11 septembre 2024.
M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions récapitulatives visées à l’audience et soutenues oralement, demandent au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— Juger que Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [I] épouse [B] sont recevables est bien fondés en leur demande.
— Juger que la SCI DABER a manqué à son obligation de délivrer la chose louée depuis la prise à bail de l’appartement, soit le 13 juin 2013.
En conséquence,
— Juger que Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [I] épouse [B] ne sont pas redevables envers la SCI DABER de la somme de 23.584,66 euros au titre des loyers et charges locatives,
— Ordonner la réduction du montant du loyer à hauteur de 28.600 euros correspondant à la période du 13 juin 2013 au 31 mai 2025, concernant le box numéro 29.
— Ordonner la réduction des charges locatives à hauteur de 3.060,20 euros, correspondant à la période du 13 juin 2013 au 31 mai 2025 concernant les charges d’ascenseur.
En conséquence,
— Juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 septembre 2024,
— Juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion des époux [B],
— Condamner la SCI DABER à verser la somme de 8.075,54 euros à Mon-sieur [E] [B] et Madame [V], [F] [I] épouse [B] au titre de la réduction des loyers et des charges locatives,
— Condamner la SCI DABER à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [I] épouse [B] à titre de dommages intérêts pour trouble anormal de jouissance.
À titre subsidiaire,
Si le juge du contentieux de la protection devait considérer qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
— Ordonner une expertise judiciaire à frais avancés de la SCI DABER et désigner un expert judiciaire immobilier avec pour mission d’estimer la valeur du box, numéro 29.
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le bail en date du 13 juin 2013 ne remplit pas les conditions de nouveauté et de validité nécessaire à la novation,
— Juger qu’il n’y a pas de novation
— Déclarer les demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la SCI DABER recevables,
— Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI DABER.
À titre infiniment subsidiaire,
Si le juge des contentieux de la protection devait considérer que les époux [B] étaient redevables envers la SCI DABER de la somme de 23.584,66 euros au titre des loyers et charges,
— Faire acter que Monsieur [E] [B] et Madame [V], [F] [I] épouse [B] proposent de régler la somme de 10 000 € venant en déduction de la dette locative
— Ordonner l’échelonnement du paiement de la tête locative, outre le loyer et les charges courantes, en 24 mensualités de 566,03 euros chacune,
— Suspendre pendant cette période, les effets de la clause résolutoire du bail précité qui sera réputé n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la SCI DABER à verser à Monsieur [E] [B] et Ma-dame [V], [F] [I] épouse [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI DABER aux entiers dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI DABER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 septembre 2024.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire est le dernier d’une série délivrés en 2022, 2023 et en mars 2024.
Les époux [B] n’ont jamais soulevé depuis les premiers actes de procédure en 2022 de contestation relative au quantum de leur loyer et de leurs charges. Ils invoquent aujourd’hui des sommes indues dans le décompte qui entraineraient la nullité du commandement de payer du 11 septembre 2024. En tout état de cause, il apparait que des sommes visées au dit commandement sont valablement exigibles. Ainsi, peu importe que le commandement de payer soit fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette, il reste régulier pour la partie non contestable de la dette locative.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 6.328,82 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, aucun règlement partiel n’est intervenu et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] présentent d’importants retards de loyer et charges depuis plusieurs années de telles sorte que plusieurs actes de procédure ont dû être diligentés. Aucun versement n’est intervenu depuis le 1er Août 2024 malgré la délivrance à personne et à domicile d’un acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, acte qui aurait dû les alerter sur la gravité de leur situation locative. Aujourd’hui la dette locative s’élève à 23.584,66 euros et les locataires n’ont donnée aucune information sur leur situation financière qui justifierait un retour à bonne fortune depuis le mois de juillet 2024, date de la cessation de tous règlement.
Enfin, M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience au sens de l’article 24.V de la loi du 6 Juillet 1989.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce le bail signé entre la SCI DABER et Madame et Monsieur [B] décrit parfaitement les lieux louées (1-3) et désigne les parties privatives, les équipements et les locaux accessoires à savoir le garage lot n° 29 et la cave lot n° 16 ; indique le montant du loyer mensuel (1-5) et les charges et taxes (1-6)
La SCI DABER verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2025, M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] lui devaient la somme de 23.584,66 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 6328,82 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8 627,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le bail stipule une indemnité d’occupation (2.13) qui sera au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires.
En droit, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SCI DABER ou à son mandataire.
4. Sur les demandes de M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B].
M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] sont recevables en leurs demandes.
En vertu de l’article1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la jouissance du garage, box numéro 29.
Il n’est pas contestable qu’un contrat de bail a été régulièrement signé entre la SCI DABER et Monsieur [B] le 13 juin 2013. Mme [B] en est devenue cotitulaire par la suite.
Ce contrat stipule que le bailleur met à la disposition de Monsieur [B], notamment au titre des locaux accessoires, un garage lot n° 29.
Ce contrat de bail d’habitation stipule un loyer global à hauteur de 1750 euros sans distinguer les parties privatives des locaux accessoires.
À la suite de la signature de ce bail d’habitation, il apparaît que les époux [B] n’ont jamais utilisé ce garage et qu’ils n’en ont jamais demandé la jouissance et ce, jusqu’au moment de la délivrance du dernier commandement visant la clause résolutoire du mois de septembre 2024.
Ils n’ont par ailleurs jamais contesté le quantum de leur loyer alors même qu’ils en auraient eu l’occasion à de multiples reprises, compte tenu de la délivrance de plusieurs acte extra-judiciaires et de la tenue d’une audience devant le juge des contentieux de la protection qui statuait le 15 novembre 2023 sur une question de dette locative étant précisé que ce jugement est, aujourd’hui, exécuté.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur une novation par changement de l’objet du bail du 13 juin 2023 et sans que l’erreur matérielle puissent être raisonnablement retenue compte-tenu de l’absence de tout avenant qui serait nécessairement venu la rectifier, force est de constater que Monsieur et Madame [B] bénéficient, depuis la signature du bail, de la possibilité de jouissance d’un garage, peu importe que ceux-ci ci l’ai utilisé ou pas encore. A partir du moment où ils revendiquent la délivrance par le bailleur de la chose louée, les époux [B] sont bien fondés à se prévaloir d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un local accessoire figurant au bail, en l’espèce le garage n°29 et à demander réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent compte-tenu de l’incapacité de la SCI DABER de mettre à leur disposition ledit garage.
Pour évaluer ce préjudice, il sera tenu compte de la prescription triennale telle qu’elle résulte de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert dont les frais avancés serait nécessairement mis à la charge des demandeurs à l’expertise, il peut être raisonnable d’estimer que le prix d’une location d’un box garage dans le [Localité 3] est de 200 € par mois.
De telle sorte que la SCI DABER sera condamnée, au titre de dommages, à payer à M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] la somme 7.200 euros (200 euros x 36 mois) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en réparation du trouble de jouissance à la suite de la non délivrance du garage n°29 loué et pour satisfaire aux obligations contrac-tuelles fussent-elles théoriques puisque M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] n’ont jamais eu les clés du box, n’ont jamais eu accès au box, n’ont jamais, durant plus de onze ans, demandé les clés et l’accès et n’ont jamais contesté le quantum de leur loyer.
Cependant, en vertu de l’article 1289 du code civil lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes dès lors que celles-ci sont également liquides et exigibles.
En conséquence, il sera ordonné de procéder à cette compensation.
Sur la réduction des charges locatives relatives à l’ascenseur
Il apparaît que le bail précédemment mentionné stipule que les locataires jouissent d’une cave.
Il est donc logique qu’ils aient l’usage de l’ascenseur pour accéder à cette cave dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve en sous-sol ; les charges dont il question sont de 21,40 euros, montant qui n’apparait pas particulièrement disproportionné; par conséquent, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande au titre de la réduction des charges relatives à l’ascenseur.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de SCI DABER concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant, de l’ancienneté et de la récurrence de la dette locative et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 juin 2013 entre SCI DABER, d’une part, et M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) avec garage n°29 et cave n° 16 est résilié depuis le 12 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1] avec garage n°29 et cave n°16 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] à payer à SCI DABER la somme de 23584,66 euros (vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 6328,82 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8 627,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE la SCI DABER au titre de dommages et intérêts à payer à M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] la somme 7200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNE la compensation entre ces créances et dettes réciproques
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE solidairement M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] à payer à SCI DABER la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W], [E], [O] [B] et Mme [V], [F], [I] épouse [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 septembre 2024 et celui des assignations du 14 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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