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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 23/00684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCV3
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La Commune de [Localité 3], collectivité territoriale ayant son siège social situé Mairie sise [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume PERCHERON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société [R], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 837 572 601 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2023 reçu au greffe le 01 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2010, la COMMUNE DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [W] [M] un bail commercial à effet au 01 janvier 2011 portant sur des locaux appartenant à son domaine privé situés [Adresse 1].
Les locaux étaient destinés à un usage de commerce d’alimentation générale, fruits et légumes et rôtisserie, d’idées cadeaux à titre accessoire, de dépôt de pain et de point presse.
Monsieur [W] [M] a cédé son bail à la société [R] le
30 janvier 2018.
Le 26 novembre 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [R].
La COMMUNE DE BAZAINVILLE a, par acte du 18 janvier 2023, assigné la société [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que la demande formée par conclusions notifiées le 12 février 2024 par la S.A.S. [R] tendant à voir fixer à son profit une indemnité de 17.423 euros à la charge de la commune de [Localité 3] au titre de la restriction d’accès et la perte de clientèle constitue une demande tendant à la réparation de dommages causés par des travaux publics ;
— déclaré, en conséquence, le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de ladite demande et des moyens afférents à celle-ci;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ladite demande et des moyens afférents à celle-ci ;
— condamné la S.A.S. [R] aux dépens de l’instance de l’incident,
— condamné la S.A.S. [R] à payer à Commune de [Localité 3] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024 actualisées le 20 mars 2025 en application de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile s’agissant du montant des loyers, charges, taxes et indemnité d’occupation, la COMMUNE DE BAZAINVILLE demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 21.12.2010 qui la lie à la société [R], à la suite du commandement de payer du 26.11.2021 visant la clause résolutoire et demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat du bail commercial du 21.12.2010 qui la lie à la société [R] sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil devenu les articles 1224, 1227 et 1228 nouveaux du code civil, pour manquement grave de la locataire à l’exécution de son obligation contractuelle essentielle, soit pour défaut de paiement régulier des loyers,
En tout état de cause,
— ordonner à la société [R] de laisser libre de sa personne, de ses biens qui ne font pas l’objet d’une saisie et de tous occupants de son chef, les locaux objet du bail commercial situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour d’occupation pendant six mois à compter d’un délai de dix jours après la notification à la société [R] du jugement à intervenir en vertu des articles L 131-1 à L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner ou autoriser à défaut son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner la société [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel soumis aux mêmes variations, des impôts, contributions, taxes et charges stipulés au bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— condamner la société [R] à lui payer une somme de 14644,03 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13.12.2024, soit jusqu’au loyer (indemnité d’occupation) de décembre 2024 inclus,
— ne pas ordonner la compensation partielle du dépôt de garantie versé par la société [R] avec la créance qu’elle détient sur celle-ci,
— débouter la société [R] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [R] à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront expressément le coût du commandement de payer du 21.11.2021.
Elle fait valoir que :
— la locataire n’a versé à la bailleresse qu’une somme de 70,12 euros le 26.11.2021 dans le délai d’un mois qui a suivi la délivrance dudit commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets le 27.12.2021 à vingt-quatre heures (le 26 décembre 2021 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 27 décembre 2021 à 24 heures (article 642 du code de procédure civile),
— les délais de paiement accordés par la DGFIP à la société [R] pour payer ses loyers échus ne font pas obstacle à la résiliation du bail,
— la défenderesse règle irrégulièrement et avec retard ses loyers,
— il n’y a pas eu de manquement à son obligation de délivrance,
— le garage restant ne fait pas partie du bail,
— ce garage ne peut, de plus, pas avoir été loué à la société [R] puisque s’y trouvent à l’intérieur du matériel technique de la Mairie et du matériel de l’association des pompiers de la commune qui y a un temps laissé un camion,
— le diagnostic amiante n’a qu’une valeur informative et non pas contractuelle ; l’apposition du paraphe des parties et/ou de leurs signatures sur leurs pages ne leur confère pas une valeur contractuelle mais permet au bailleur de prouver qu’il a rempli son obligation de communiquer au locataire les différents diagnostics obligatoires,
— à aucun moment il n’est mentionné dans le bail ou dans le dossier technique amiante que le local à usage de garage situé en partie gauche de l’immeuble (aile gauche) serait inclus dans la location,
— ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance que, pour tenter d’échapper à ses obligations, la société [R] a invoqué dans ses conclusions l’exception d’inexécution de son obligation de payer les loyers échus de la location,
— la société [R] a cessé de payer des loyers échus postérieurement à la fin des travaux de voirie réalisés en 2019, et n’est donc pas fondée à relier le non-paiement de ses loyers avec ces travaux qui leur sont antérieurs,
— le décompte annexé au commandement rappelle distinctement les loyers échus et les paiements et a été édité par le logiciel de la Direction générale des finances publiques, est parfaitement compréhensible et intelligible, et ne cause ainsi aucun grief à la société [R], laquelle perd de vue qu’elle doit rapporter la preuve des loyers qu’elle a réglés en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
— celle-ci ne démontre pas que la somme qui lui a été réclamée au titre des loyers impayés dans le commandement de payer serait inexacte et ne démontre pas qu’elle serait débitrice d’une somme d’un montant moindre dont elle ne communique pas le montant,
— les loyers trouvent leur source dans le contrat de bail qui liait les parties,
— la société [R] n’est créancière d’aucune somme d’argent à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 3], sera déboutée de sa demande de compensation judiciaire,
— la société [R] ne démontre pas être en capacité de pouvoir régler son importante dette sur 24 mois en sus du règlement du loyer courant.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 13030 du Code civil,
Vu l’article 1348 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— accueillir la SAS [R] en ses conclusions, et l’en dire bien fondée,
à titre principal :
— juger que c’est à bon droit que la SAS [R] a excipé de l’exception d’inexécution,
— juger que le commandement de payer du 26 novembre 2021 a visé des sommes non dues par la débitrice, ledit acte est de nul effet, pour avoir visé des sommes non dues par la locataire,
En conséquence de cela :
— juger que la clause résolutoire n’a pas produit son effet passé le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement du 26 novembre 2021,
— débouter la Commune de BAZAINVILLE de sa demande visant voir le Tribunal constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux,
— débouter la Commune de [Localité 3] de sa demande d’expulsion des lieux loués,
Au surplus :
— juger que la Commune de [Localité 3] a fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance de son commandement de payer du 26 novembre 2021,
En conséquence de cela :
— juger que la clause résolutoire n’a pas produit son effet passé le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement du 26 novembre 2021,
— débouter la Commune de BAZAINVILLE de sa demande visant à voir le Tribunal constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux,
— débouter la Commune de [Localité 3] de sa demande d’expulsion des lieux loués,
à titre subsidiaire :
— condamner la Commune de [Localité 3] à verser à la société [R] une somme, a minima, de 18.467,10 € à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de la réduction unilatérale de l’assiette du bail,
Le cas échéant,
— ordonner la compensation entre les différentes dettes et/ou condamnations à intervenir,
à titre très subsidiaire
— octroyer les plus larges délais à la société locataire, selon les modalités déjà convenues entre les parties, à savoir 500 € par mois en sus du loyer courant jusqu’à complet paiement à l’échéance de février 2026,
— suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération de la société locataire,
en tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Commune de [Localité 3] à payer à la Société [R] un montant de 2.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, recouvrables par Maître Nadia CHEHAT, Avocat aux offres de droit, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
— débouter la Commune de [Localité 3] de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [R] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le diagnostic amiante fait partie intégrante du bail,
— elle a fait l’objet d’une privation par le bailleur d’une partie de l’assiette du bail,
— un simple regard porté sur le décompte annexé permettra au Tribunal de constater que sa compréhension est difficile,
— les mensualités prétendument impayées sont difficiles à identifier,
— le commandement du 26 novembre 2021 a été délivré de mauvaise foi, le bailleur savant pertinemment que les impayés étaient liés à son refus de tenir compte du trouble de jouissance subi par le locataire, et causé par ce manquement flagrant à l’obligation de délivrance,
— il est juridiquement inacceptable que le bailleur puisse conserver le bénéfice de loyers versés au titre de pièces inexistantes, loyers, qui ont enrichi son patrimoine, sans qu’aucune contrepartie ne soit octroyée au locataire,
— elle sollicite les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa situation, fragile mais en cours d’amélioration, et de la bonne foi manifestée en assurant certains règlements, mais également la suspension des effets de la clause résolutoire,
— le fait que la DGFP ait jugé utile d’accorder des délais de paiement, tout comme le fait que l’entreprise les respecte scrupuleusement, permettent au Tribunal de céans de juger non seulement que la situation financière de la société la rend capable de respecter un calendrier de paiement, mais en outre, que la société [R] fait preuve d’une bonne foi et d’un volontarisme manifestes,
— la société [R] se trouve dans une situation d’équilibre financier fragile, et ne serait pas en mesure de faire face, en une seule fois, au règlement de l’arriéré ni à un départ rapide.
MOTIFS
1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte du bail du 21 décembre 2010, un article XI intitulé « clause pénale – clause résolutoire » ainsi rédigé :
« « Les parties conviennent expressément que :
— En cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur.
En cas de violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L145.1 et suivants du code de commerce.
Le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre ordonnée par le juge.
Les frais d’acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au preneur, conformément à l’article 32 de la loi n°91-650 du 09-07-1991. Tous les autres frais de commandement, procédure et contentieux, pourront être mis à la charge du preneur par décision de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.»
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le bail n’ayant pas été renouvelé depuis sa conclusion, les dispositions de l’article 1225 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ne sont pas applicables au litige de sorte que la rédaction de la clause résolutoire qui ne précise pas précisément la nature des engagements concernés doit être considérée comme valide.
1.1 Sur la délivrance du commandement de payer
Le 26 novembre 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a délivré à la société [R] un commandement de payer la somme de 5.258 euros rappelant les stipulations de la clause résolutoire.
Il est constant que la société [R] n’a pas réglé l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
1.2. Sur la précision du commandement de payer
Le commandement mentionne un solde impayé de loyers et charges de
5.258 euros en renvoyant au décompte joint.
Est joint au commandement, un décompte établi par la Direction Générale des Finances Publiques qui reprend précisément les échéances locatives depuis juillet 2018 et les paiements effectués par la société [R].
Il en résulte que ce décompte est clair et précis et justifie le montant des sommes réclamées.
Le moyen sur ce point sera donc écarté.
1.3 Sur l’exception d’inexécution invoquée par la locataire
Le locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution si le manquement du bailleur n’a pas rendu les locaux impropres à leur usage (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-15.923).
En l’espèce, la locataire qui ne prétend ni n’invoque le fait que le manquement à son obligation de délivrance qu’elle impute à sa bailleresse aurait rendu les locaux impropres à leur usage ne saurait donc se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier les manquements à son obligation de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen sans qu’il y ait lieu à ce stade d’examiner la consistance des locaux objets du bail.
1.4 Sur la mauvaise foi alléguée de la bailleresse
Comme évoqué au point précédent, les manquements de la bailleresse allégués par la locataire ne sauraient justifier une exception d’inexécution faute d’avoir rendus les locaux impropres à leur usage.
En conséquence, dès lors qu’aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée pour justifier les manquements à l’obligation de paiement, il ne saurait être considéré que le fait que la bailleresse se prévale de ces manquements caractériserait sa mauvaise foi.
Dès lors, le moyen sera écarté.
1.5 Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les moyens présentés par la défenderesse étant écartés et les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois comme constaté au point 1.1, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 26 décembre 2021 à 24 heures, étant rappelé que l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’aux délais de procédure n’est pas applicable au délai d’un mois prévu à l’article L. 145-51 précité.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour réduction unilatérale de l’assiette du bail
Le bail liant les parties stipule dans la partie « désignation des biens et droits immobiliers donnés à bail » que le local à usage commercial donné à bail comprend « une boutique, une réserve, un wc, un coin bureau le tout à l’état neuf ».
Il résulte des constatations réalisées par l’huissier de justice mandaté par la société [R] le 20 septembre 2022 que la partie du bâtiment que la société [R] occupe correspond à la description du bail :
« le bâtiment de droite équipé d’un store banne et dont le toit est plus bas abrite la boutique avec à l’arrière une réserve et une salle d’eau avec WC (identifiés comme Bureau et garages sur le plan joint en annexe ».
Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le fait que les locaux occupés par la société [R] correspondent à ceux objets du bail et figurant dans la partie description des locaux de celui-ci.
La société [R] ne saurait prétendre qu’un plan figurant en annexe du diagnostic amiante communiqué avec le bail constituerait un document contractuel établissant la volonté commune des parties de louer la partie du gauche de l’ensemble immobilier où s’exerce l’activité de la société [R]. Le fait que ce document ait pu être paraphé par le représentant de la locataire de l’époque, paraphe dont le seul objet d’établir que ce document a été porté à sa connaissance, ne saurait établir la consistance des locaux contre les stipulations claires et précises du bail signé par les parties.
Au surplus, si la société [R] produit une attestation de Monsieur [X] [R], il faut constater que celui-ci ne prétend pas avoir obtenu la jouissance du bâtiment de gauche mais évoque uniquement le fait d’avoir eu les clefs d’un local situé à l’extérieur, affirmation qui ne permet pas de démontrer que la société [R] aurait obtenu la jouissance du bâtiment de gauche dans le cadre d’un bail verbal en complément du bail principal.
Il n’apparaît donc pas démontré que le bâtiment de gauche ferait partie du bail et en conséquence, il n’apparaît aucunement justifié que la bailleresse aurait soustrait une partie de l’assiette du bail.
L’ensemble des prétentions de la société [R] à ce titre seront écartées.
3. Sur la demande relative à l’enrichissement sans cause
Les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, les prétentions de la société [R] relatives à un enrichissement sans cause n’étant pas reprises au dispositif des conclusions de la locataire et n’étant, au demeurant, pas chiffrées, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions évoquées à ce titre.
4. Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte du 13 décembre 2024, que les échéances impayées visées au commandement à savoir décembre 2020 et mars à août 2021 ont été apurées par la locataire.
Toutefois, il ressort du même décompte que la locataire n’est pas à jour du loyer courant qu’elle ne paie que de manière irrégulière les loyers de sorte qu’elle a généré un nouvel arriéré locatif de 4280 euros durant l’année 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui octroyer de délais de paiement.
5. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail étant résilié du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société [R] suivant les modalités figurant au dispositif. Le recours à la force publique possible justifie que soit écarté la demande d’astreinte qui n’apparaît pas justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que la société [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au au montant du loyer contractuel et soumises à l’ indexation dans les conditions contractuelles outre le paiement des charges et taxes en sus.
6. Sur les sommes dues par la société [R]
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit du 13 décembre 2024 que la société [R] reste redevable d’une somme de 14.644,03 euros (échéance de décembre 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation et charges restant dues.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [R] à payer cette somme à la COMMUNE DE [Localité 3].
7. Sur les demandes relatives aux compensations
7.1 Sur la demande de compensation présentée par la locataire
Aucune somme n’étant mise à la charge de la bailleresse, la locataire ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce point.
7.2 Sur la demande non-compensation du dépôt de garantie
Aucune clause du contrat ne prévoyant que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages-intérêts, les stipulations du contrat prévoyant que le dépôt de garantie « sera restituer au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit » devront recevoir application.
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre.
8. Sur les demandes accessoires
La société [R] succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Elle devra également verser à la COMMUNE DE [Localité 3] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 décembre 2010 liant la COMMUNE DE [Localité 3] et la société [R] et la résiliation de ce bail à la date du 26 décembre 2021 à 24 heures ;
Ordonne l’expulsion de la société [R] des locaux objets du bail ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due au montant du loyer contractuel à compter du 27 décembre 2021 charges et taxes en sus ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant les modalités prévues pour le loyer contractuel par le bail ;
Condamne la société [R] à verser à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 14.644,03 euros (échéance de décembre 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation et charges restant dues ;
Condamne la société [R] à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] l’indemnité d’occupation ci-dessus fixée jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne la société [R] à verser à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 4.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2021;
Déboute la société [R] et la COMMUNE DE [Localité 3] du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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