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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 23/05190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HC DECO, S.A.S. ACTEA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/05190 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7AB
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/05190 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7AB
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jacques-henri ARON
Me Anaïs FUCHS
Le
Le greffier
Me Jacques-henri ARON
Me Anaïs FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 13 Janvier 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 96
DEFENDERESSES :
S.A.S. HC DECO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 827.742.834. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 288, Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE
Madame [J] [I]
née le 17 Octobre 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542.110.291., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.S. ACTEA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 310.634 696 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Feue Madame [G] [I] était propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Monsieur [K] [N] et Madame [C] [N] étaient propriétaires de l’appartement situé en dessous de l’appartement de Madame [I].
Des infiltrations d’eau au travers de la dalle du balcon de l’appartement de Madame [G] [I] ont entraîné des dégradations au niveau de l’appartement des époux [N].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté que Madame [C] [N] s’était engagée à réaliser les travaux d’étanchéité du balcon et l’a condamnée à effectuer lesdits travaux dans le délai d’un mois s’ils n’étaient pas déjà réalisés.
Madame [G] [I] est décédée courant 2017, avant que les travaux ne soient terminés et sa fille, Madame [J] [I], est devenue propriétaire de son appartement.
Par jugement mixte en date du 6 avril 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg, constatant que les travaux n’étaient pas terminés et que les désordres perduraient, a enjoint Madame [J] [I] de procéder aux travaux d’étanchéité sous astreinte de 500 euros par semaine entière de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Courant mai 2018, Madame [I] a fait réaliser des travaux d’étanchéité et de pose de moquette de pierre sur balcons et plinthes par la société HC DECO.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le même tribunal a condamné Madame [J] [I] à payer aux époux [N] diverses sommes en réparation du préjudice de jouissance subi de janvier 2014 à mai 2018, de leur préjudice matériel et du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse.
Le 13 février 2019, les époux [N] ont vendu à Monsieur [E] [M] leur appartement dont ils sont devenus locataires.
Déplorant de nouvelles infiltrations malgré les travaux réalisés par sa voisine, Monsieur [E] [M] a fait réaliser une première expertise amiable par le cabinet NUWA qui, dans un rapport du 16 juillet 2019, a constaté l’existence d’infiltrations semblant provenir de la menuiserie extérieure de l’appartement de Madame [I].
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par Monsieur [M], a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2020. Considérant que les désordres constatés concernaient la baie du troisième étage de l’appartement de Madame [I], il a préconisé la reprise du calfeutrement entre cette baie et le gros œuvre, en partie basse, précisant que le seuil devait être conforme aux règles de l’art. Il a validé le devis de la société ACTEA de remplacement de toute la baie.
Le 21 septembre 2020, la SAS ACTEA a procédé au remplacement des baies vitrées présentes entre l’intérieur et le balcon de l’appartement de Madame [I].
Déplorant la persistance des infiltrations, Monsieur [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait diligenter une expertise amiable.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées à l’initiative des assureurs.
Parallèlement, par courrier du 28 mai 2021, les époux [N], locataires de l’appartement de Monsieur [M] l’ont informé de leur intention de résilier le contrat de location avec un préavis d’un mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2021, Madame [I] a mis en demeure la SAS ACTEA d’effectuer les mesures de sauvegarde nécessaires pour assurer l’étanchéité des huisseries et menuiseries qu’ils ont posées dans un délai de 10 jours, et d’assurer le changement des huisseries structurellement défaillantes avec un rejingot suffisant pour pallier la résurgence des infiltrations provenant de ces ouvrages.
En décembre 2021, après la constatation de nouvelles infiltrations, la SAS ACTEA a procédé à la dépose et à la repose des baies vitrées litigieuses et a tenté de les étanchéifier.
Les travaux n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Par assignations délivrées les 10, 16 et 24 février 2022, Mme [I] a fait attraire la S.A.S. HC DECO, la S.A.S. ACTEA et Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner les deux premières sous astreinte à procéder aux travaux de réparation.
Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— Condamné la SAS HC DECO à reprendre, dans les règles de l’art, les travaux d’étanchéité et pose de moquette de pierre sur le balcon et les plinthes de l’appartement de Madame [I] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai dans la limite de 6 mois ;
— Condamné la SAS ACTEA à reprendre, dans les règles de l’art la pose des baies coulissantes incluant l’étanchéité des cadres récepteurs d’origine et des huisseries dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 6 mois ;
— Dit n’y avoir lieu à dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— Condamné la SAS HC DECO et la SAS ACTEA in solidum à payer à Madame [I] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS HC DECO et la SAS ACTEA in solidum aux entiers frais et dépens.
Les travaux ont été réalisés entre juillet et septembre 2022. La société HC DECO a ainsi procédé au remplacement des baies vitrées, tandis que la société ACTEA a procédé à la réfection de l’étanchéité du sol. Les travaux ont été réceptionnés le 9 mars 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, la BCPE, assureur habitation propriétaire bailleur de Monsieur [M], l’a informé qu’elle ne procéderait à aucune indemnisation.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 15 juin 2023, Monsieur [M] a fait assigner Madame [I] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 4 et 5 octobre 2023, Madame [I] a fait assigner en intervention forcée la SAS HC DECO et la SAS ACTEA devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de les voir condamnées à l’indemniser de divers préjudices par elle subis.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 8 086.93 € au titre de la remise en état de son bien ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 16.541,05 € au titre de la perte de loyers ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer les charges couvrant la période postérieure au 1er octobre 2022, qu’il n’aura pas été en mesure de récupérer auprès d’un locataire ;
— RESERVER ses droits de conclure plus amplement sur ce point, à réception de son décompte de charges de copropriété ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit par provision.
Monsieur [M] soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, que les infiltrations provenaient de l’appartement de Madame [I] de sorte qu’elle est responsable des dommages causés par ces dernières. Il indique qu’il s’est acquitté d’une somme de 8.086,93 € pour faire réaliser les travaux de réparations nécessaires pour remettre son appartement en état. Il fait également valoir que les infiltrations lui ont causé un préjudice de perte de loyers qu’il évalue à la somme de 16.541,05 € et un préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 €.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024, Madame [J] [I] demande au tribunal de :
Statuant sur la demande principale :
— DECLARER la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [M] en ses fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— REDUIRE sensiblement les montants réclamés par Monsieur [M] ;
En tout cas,
— LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [M] ;
En cas de condamnation, même partielle,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant sur les appels en intervention forcée :
— RECEVOIR les appels en intervention forcée à l’encontre des sociétés HC DECO et ACTEA ;
— LES DIRES bien fondés ;
— CONDAMNER les sociétés HC DECO et ACTEA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu’en intérêts, frais dommages et intérêts et accessoires ;
— CONDAMNER les sociétés HC DECO et ACTEA à lui payer la somme de 18.200 € au titre de la privation de jouissance pour la période courue d’octobre 2020 à décembre 2022 ;
— CONDAMNER les sociétés HC DECO et ACTEA à lui payer la somme de 1.980 € au titre des frais de bâchage ;
— CONDAMNER les sociétés HC DECO et ACTEA à lui payer la somme de 3.271,21 € au titre du coût des prestations de Monsieur [F] ;
— CONDAMNER les sociétés HC DECO et ACTEA aux entiers frais et dépens, en sus à lui payer une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que besoin
— ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations à venir sur appel en garantie ;
Dans l’hypothèse dans laquelle les sociétés HC DECO et/ou ACTEA seraient mises, fût-ce partiellement, hors de cause ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu’en intérêts, frais dommages et intérêts et accessoires.
Madame [I] soutient, sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [M], qu’il ne justifie pas que les sommes réclamées au titre des travaux n’auraient pas été prises en charge par son propre assureur. Elle indique également que le coefficient de vétusté applicable à l’espèce n’est pas appréciable. Elle fait également valoir sur les demandes de Monsieur [M] que la perte de loyers ne peut coïncider avec la date de départ de ses locataires, en l’absence d’un lien de causalité avec les infiltrations. Madame [I] indique au soutien de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés HC DECO et ACTEA, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que ces dernières sont responsables des conséquences de la mauvaise exécution des travaux qui leur avaient été confiés, de sorte qu’elles doivent être condamnées à indemniser ses préjudices.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés HC DECO et ACTEA à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 4.152,14 € au titre des indemnités versées à Madame [I] et à Madame [D] et sommes exposées pour les prestations du cabinet POLYEXPERT ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés HC DECO et ACTEA à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendrait à être formulées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [M] et tout succombant à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD soutient que les demandes de Monsieur [M] sont mal dirigées, les désordres relevant de la responsabilité des sociétés ACTEA ET HC DECO. Elle indique que Monsieur [M] ne justifie pas du refus de son assureur de prendre en charge le coût des travaux. La SA ALLIANZ IARD fait également valoir que Monsieur [M] ne démontre pas que la carence locative a pour cause les infiltrations litigieuses.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, la SAS HC DECO demande au tribunal de :
— RESERVER ses droits à conclure plus amplement à réception des annexes produites par Monsieur [M] ;
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions à son égard ;
Subsidiairement
— LIMITER sa responsabilité à hauteur d'1/3 quant à l’appel en garantie du préjudice subi par Monsieur [M] et DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation à titre personnel ;
Très subsidiairement
— LIMITER sa responsabilité à hauteur d'1/3 quant à l’appel en garantie du préjudice subi par Monsieur [M] ;
— LIMITER sa responsabilité à hauteur d'1/3 quant au préjudice subi par Madame [I] ;
— CONDAMNER Madame [I] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] en tous frais et dépens.
La société soutient qu’aucune reprise de travaux n’a été sollicité la concernant, dans le rapport d’expertise du 15 septembre 2020, et que les désordres sont réapparus après l’intervention de la société ACTEA le 21 septembre 2020. Elle indique que les désordres constatés relevaient principalement des portes fenêtres de sorte que sa responsabilité doit être limitée à 1/3. Concernant les demandes formulées par Madame [I], elle fait valoir qu’elle lui revient de justifier si elle a perçu une indemnisation de la part de son assureur et d’apporter la preuve qu’elle n’a pas pu mettre son appartement en location en raison des désordres. Elle précise enfin que Madame [I] ne justifie pas de l’obligation de recourir au bâchage du balcon et aux services de Monsieur [F].
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS ACTEA demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [I] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers frais et dépens.
La SAS ACTEA soutient à titre principal n’avoir jamais reconnu sa responsabilité dans le litige et qu’elle a seulement accepté d’exécuter les travaux à titre amiable. Elle indique qu’au moment où elle a réalisé les travaux, elle n’avait pas connaissance du rapport de l’expertise judiciaire de sorte que l’absence de conformité des travaux de reprise commandés aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire de ne peut lui être opposée et ce d’autant plus que le choix financier opéré par Madame [I] a participé à la persistance des désordres. Elle indique enfin que la préexistence des désordres à son intervention ne permet pas de considérer les travaux comme étant à l’origine de ceux-ci, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et les désordres. La société indique à titre subsidiaire que Monsieur [M] ne justifie pas que les sommes qu’il demande n’aurait pas été prises en charge par son assureur et n’indique pas la date des derniers travaux effectués pour apprécier le coefficient de vétusté. Elle fait également valoir que les infiltrations et les désordres ne peuvent être à l’origine du départ des locataires de Monsieur [M], et que c’est l’état de vétusté du bien qui l’a rendu impossible à louer. Elle argue, concernant les préjudices de Madame [I], que son appartement était inoccupé et que celle-ci ne justifie pas avoir cherché à le louer. Elle soutient enfin à titre subsidiaire concernant sa responsabilité que les menuiseries étaient étanches mais posées sur des supports qui ne l’étaient pas dont elle n’était pas à l’origine, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être retenue que dans des proportions infimes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que si la société HC DECO sollicite du tribunal qu’il réserve ses droits à conclure plus amplement à réception des annexes produites par Monsieur [M], cette dernière n’a formé aucun incident relatif à une communication de pièces devant le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de lui réserver ses droits à conclure, une telle demande ne constituant au demeurant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [M]
A. Sur l’existence et la nature des désordres au sein de l’appartement de Monsieur [M]
Il résulte des pièces produites aux débats, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] du 15 septembre 2020, que des infiltrations d’eau se produisent depuis 2012 au niveau du balcon de l’appartement appartenant à Madame [I] et causent des dégradations dans l’appartement de Monsieur [M].
Si des travaux d’étanchéité du balcon ont été réalisés par la société HC DECO courant 2018, ces travaux n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations constatées. A ce titre, l’expert [L] conclut au contraire qu’ils les ont aggravées, en ce que la hauteur du seul des baies a été significativement réduite, cette disposition ayant facilité la migration de l’eau vers les points n’étant plus étanches.
Le remplacement des baies par la société ACTEA, intervenu en septembre 2020, n’a pas davantage permis de mettre fin aux infiltrations, qui ont perduré.
Le rapport de la société Expert Habitat du 18 janvier 2022, rendu suite à une recherche de fuite effectuée le 13 janvier 2022 a pareillement conclu que les infiltrations étaient causées par des défauts d’étanchéité du balcon et des baies vitrées de l’appartement de Madame [I]. En effet, la société Expert Habitat a effectué une mise en eau avec colorants distincts de la porte-fenêtre d’une part, de la partie courante (étanchéité) du balcon d’autre part, et a constaté que tant la menuiserie que la partie courante étaient infiltrantes. Les photographies annexées au rapport permettent d’ailleurs de s’en convaincre.
Suite à l’ordonnance du juge des référés en date du 14 juin 2022, la société ACTEA a procédé au changement des baies vitrées, tandis que l’étanchéité du balcon a été refaite par la société HC DECO.
Il résulte de son rapport du 16 janvier 2023 que postérieurement aux travaux, la société Expert Habitat a procédé à une nouvelle mise en eau des fenêtres, menuiseries et de l’étanchéité au sol afin de déterminer si les infiltrations persistaient. A l’issue de ses investigations, elle n’a constaté aucun écoulement ou augmentation de l’humidité dans l’appartement de Monsieur [M], de sorte que les travaux réalisés par la société HC DECO et la société ACTEA ont, de toute évidence, permis de mettre fin aux désordres.
Ces éléments permettent de conclure que les fuites trouvaient bien leur origine tant dans les menuiseries que dans l’étanchéité du balcon, tel que le rapport de la société Expert Habitat du 18 janvier 2022 le mentionnait.
S’agissant des dommages causés par les infiltrations, si seules quelques coulures avaient initialement été mises en évidence lors des opérations d’expertise judiciaire, les rapports amiables rendus postérieurement et les photographies produites aux débats permettent d’établir que les plafonds de l’appartement de Monsieur [M] présentent désormais des dégradations plus importantes manifestement causées par l’humidité (cloques de la peinture, traces), avec présence de moisissures. Ces photographies sont corroborées par l’attestation de la société ORPI, qui indique qu’ont été constatées, lors de l’enlèvement des plafonds tendus, des moisissures et taches rendant impossible la location sans une réfection complète du plafond et des murs.
Il en résulte que les désordres affectant le balcon et les menuiseries de Madame [I], qui causent des infiltrations affectant les biens des tiers, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et présentent un caractère décennal.
B. Sur la responsabilité de Madame [I]
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Madame [I] est propriétaire de l’immeuble dans lequel les infiltrations ayant causé à Monsieur [M] les dommages précédemment mentionnés ont pris naissance. En sa qualité de gardienne de l’immeuble, elle est donc responsable de plein droit des dommages causés par les infiltrations à Monsieur [M].
Dès lors qu’elle est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers par son immeuble, l’existence ou non d’une faute de sa part est indifférente. Ainsi, l’argumentaire de Madame [I] et de la société Allianz IARD, qui consiste à indiquer que l’action de Monsieur [M] est mal dirigée dès lors que les responsables des dommages sont les constructeurs, est inopérant.
C. Sur l’action directe de Monsieur [M] à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne peut être exigé de la victime d’un dommage qu’elle ait effectué une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur de dommage préalablement à l’engagement de la responsabilité des tiers et de leur assureur (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.340). Dès lors, l’argumentaire des défendeurs qui consiste à indiquer que Monsieur [M] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur de dommages et de l’absence d’indemnité versée (preuve au demeurant négative) est inopérant.
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des conditions particulières produites par la société ALLIANZ IARD que Madame [I] a souscrit auprès de cette dernière une police garantissant sa « responsabilité civile : incendie / dégât des eaux, séjour / voyage / fête familiale, propriétaire d’immeuble, vie privée ».
Les conditions générales produites aux débats stipulent, s’agissant de la « responsabilité civile incendie et/ou dégâts des eaux » :
« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés :
au propriétaire des locaux si vous êtres locataire (vos risques locatifs),au locataire, si vous donner en location en tant que propriétaire tout ou partie de vos locaux,aux voisins et aux tiers (y compris les colocataires ou les copropriétaires),lorsque ces dommages résultent d’un évènement couvert au titre des garanties « incendie et évènements assimilés » et « dégâts des eaux », et survenu dans votre habitation à l’adresse indiquée aux dispositions particulières ».
Les conditions générales de la garantie stipulent en outre, s’agissant de la garantie « dégât des eaux » : « Nous garantissons les dommages matériels provoqués par l’eau lorsqu’ils résultent de l’un des évènements suivants :
fuites, ruptures, débordement des canalisations intérieures (…)infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture (…)infiltrations au travers des murs et des façades (…)entrées d’eau au travers des portes ou fenêtres pour les seuls dommages causés aux biens appartenant aux voisins (…)tout autre évènement dont la responsabilité incombe à un tiers identifié contre lequel nous pouvons exercer un recours.Nous garantissons également :
(…)les frais de recherche de fuites ou d’infiltration d’eau, y compris remise en état à l’intérieur des locaux assurés, consécutives à un évènement garanti occasionnant des frais et dégradations ».
La société ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie s’agissant de l’action directe de Monsieur [M] à son encontre. Elle n’invoque en effet une exclusion de garantie qu’au titre du recours exercé à titre subsidiaire par Madame [I] à son encontre. Son argumentaire apparaît contradictoire à ce titre puisqu’elle exerce à titre principal un recours subrogatoire pour avoir indemnisé des tiers au titre de la responsabilité de Madame [I], tout en indiquant qu’elle ne doit pas sa garantie à Madame [I] en raison d’une clause d’exclusion figurant au contrat. Or, la subrogation suppose que le paiement ait été effectué en vertu du contrat d’assurance.
L’action directe de Monsieur [M] à son encontre doit donc être accueillie.
D. Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de remise en état :
Monsieur [M] soutient que les troubles affectant son appartement ont causé des dégâts matériels qu’il a dû réparer pour une somme de 8.086,93 €. A l’appui de sa demande, il produit une facture n° FA00000633, datée du 21 mars 2023 pour la réparation des plafonds du séjour et de la salle à manger, d’un montant de 4.406,88 €.
Il produit également une deuxième facture n°FA00000648, datée du 24 avril 2023 pour la réparation des murs du séjour et de la salle à manger, pour un montant total de 3.680,05 €.
Il est soutenu en défense que Monsieur [M] ne justifie ni que montant n’a pas été pris en charge par son assureur, ni de la date des derniers travaux d’embellissement nécessaire pour apprécier le coefficient de vétusté.
S’il ne peut être exigé de Monsieur [M] une preuve négative, il y a lieu en tout état de cause d’observer que contrairement à ce que fait valoir Madame [I], la BPCE Assurances IARD, assureur de Monsieur [M], a informé ce dernier par courrier du 26 octobre 2023 qu’aucune indemnisation ne lui serait versée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’évaluer un coefficient de vétusté de l’immeuble pour déterminer l’indemnisation due à Monsieur [M]. En effet, ce dernier doit être replacé dans la situation antérieure aux désordres dont Madame [I] a été déclaré responsable, soit antérieurement aux traces d’humidité et de coulures.
Ainsi, Monsieur [M], qui justifie avoir dépensé une somme totale de 8.086,93 € pour réparer les dégâts matériels causés par les désordres pour lesquels Madame [I] engage sa responsabilité, est bien fondé à demander réparation de son préjudice.
Par conséquent, Madame [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 8.086,93 euros.
Sur la perte de loyer :
Monsieur [M] soutient que les désordres affectant son appartement lui ont causé un préjudice de perte de loyers qu’il évalue à une somme de 16.541,05 €.
Il produit, au soutien de sa demande, une attestation datée du 31 janvier 2024, éditée par la société ORPI, gestionnaire de son appartement, de laquelle il ressort que les loyers que de Monsieur [M] aurait dû percevoir sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 s’élèvent à la somme de 13.501,04 € et qu’il a dû payer des charges à hauteur de la somme de 3.040,01 € alors que celles-ci auraient dû être supportées par ses locataires.
Il est argué en défense que la perte de loyers subie par Monsieur [M] ne peut coïncider avec la date de départ de ses locataires en l’absence de lien de causalité avec les infiltrations alléguées.
En l’espèce, les époux [N] étaient locataires de l’appartement de Monsieur [M] depuis le 1er avril 2019.
Par courrier du 28 mai 2021, les époux [N] ont informé Monsieur [M] de leur volonté de résilier le contrat de bail qui les liait, avec un préavis d’un mois, pour des raisons personnelles, médicales et afin de retrouver « une pleine sérénité au quotidien ».
S’il n’est pas possible d’établir un lien direct entre le départ des locataires occupant l’appartement de Monsieur [M] et les désordres affectant celui-ci, en l’absence de mention relative aux désordres dans le courrier de résiliation, il est toutefois évident que Monsieur [M] ne pouvait relouer son bien avant réalisation des travaux de réfection. En effet et ainsi qu’il a été évoqué précédemment, il ressort des photos présentes dans le rapport de l’expertise réalisée le 13 juillet 2021, soit quelques jours après la sortie des locataires de Monsieur [M], que de nombreuses traces noires et d’humidité affectaient les murs et le plafond du logement.
Les désordres ont ainsi causé à Monsieur [M] non pas une perte de loyers, mais une perte de chance de le relouer son bien pendant la période considérée.
Au regard des pièces produites aux débats et du délai entre la fin des travaux et la relocation du bien (plus de quatre mois), cette perte de chance sera évaluée à 70 %.
Au regard de l’attestation de la société Orpi quant aux montants des loyers non perçus et des charges non récupérables, Madame [I] et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 11 578,74 euros [(70 % * 16 541,05) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et de récupérer les charges locatives.
Monsieur [M] sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [I] à lui payer les charges couvrant la période postérieure au 1er octobre 2022, qu’il n’a pas été en mesure de récupérer auprès d’un locataire. Dès lors qu’il ne chiffre pas sa prétention et que cette dernière n’est pas déterminée ni déterminable, faute de précision quant auxdites charges, il en sera débouté. Il n’y a pas lieu de réserver ses droits à chiffrer plus amplement son préjudice, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] soutient avoir subi un préjudice moral dont il sollicite la réparation à hauteur de 3.000 €. Il indique qu’il a dû multiplier les démarches, pendant plusieurs années, pour faire cesser les infiltrations qui affectaient son appartement. Il fait également valoir qu’il avait souscrit un crédit immobilier afin d’acquérir l’appartement litigieux pour procéder à une opération locative et que l’impossibilité de louer son appartement l’a placé dans une situation financière précaire. Il ajoute que cette situation lui a causé une anxiété importante.
Monsieur [M] ne justifie pas de l’endettement qu’il évoque.
En revanche, il ressort des développements précédents que des infiltrations ont été constatées dès 2019 et que les travaux permettant la résolution des désordres n’ont eu lieu qu’au cours de l’année 2023, soit 4 années plus tard. De plus, au cours de cette période, de nombreuses expertises ont eu lieu pour constater et déterminer l’origine des désordres avant de pouvoir y remédier. Monsieur [M], non seulement a réalisé à plusieurs reprises des démarches auprès des assureurs, mais a également a dû se rendre disponible pendant tout ce temps afin de gérer les sinistres. Il a par ailleurs été laissé dans l’incertitude quant à la possibilité de remettre son lien en location jusqu’au 16 janvier 2023, date à laquelle la cessation des infiltrations a été définitivement constatée.
Cette situation a nécessairement été source d’anxiété pour Monsieur [M], ce dernier étant bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre.
Contrairement à ce qui est indiqué en défense, Monsieur [M] n’a pas contribué par sa négligence à son dommage en raison de son absence de déclaration de sinistre auprès de son assureur de dommages, d’une part car une telle allégation est inexacte, d’autre part car cet argument ne constitue nullement un motif de refus d’indemnisation.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, le préjudice moral de Monsieur [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
Par conséquent, Madame [I] et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer une somme de 2.000 € à Monsieur [M].
E. Sur l’appel en garantie de Madame [I] et de la société ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés HC DECO et ACTEA
L’article 1792 du code civil énonce que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination. Une elle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce et ainsi qu’il a été exposé précédemment, les désordres affectant le balcon de Madame [I] sont de nature décennale.
Il a été constaté que les désordres ont été aggravés par l’intervention de la société HC DECO courant 2018. Il existe donc un lien évident entre les travaux réalisés par cette dernière et les infiltrations subies par Monsieur [M] à compter de cette date.
Par ailleurs, les rapports d’expertise amiable ont permis de mettre en évidence que les menuiseries posées par la société ACTEA présentaient un défaut d’étanchéité.
Les désordres sont donc imputables tant à la société HC DECO, qui a procédé à des travaux d’étanchéité ayant aggravé les désordres, qu’à la société ACTEA, qui a posé les baies vitrées présentant des défauts d’étanchéité.
Les désordres, qui ont été dénoncés durant le délai d’épreuve de 10 ans suite à la réalisation des travaux respectifs de chaque société, engagent donc leur responsabilité décennale.
Les sociétés HC DECO et ACTEA ne peuvent s’exonérer de leur garantie qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Il sera rappelé que la faute du maître d’ouvrage ne constitue une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs qu’en cas d’immixtion fautive, d’acceptation des risques ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Madame [I] aurait, d’une quelconque façon, été avertie d’un quelconque risque d’infiltration par les sociétés HC DECO et ACTEA. Il n’est pas davantage démontré une immixtion fautive de sa part, étant observé que Madame [I] ne saurait être considérée comme sachante du simple fait qu’elle avait connaissance des désordres et des conclusions du rapport d’expertise. Ayant confié les travaux de réfection à des professionnels de la construction, il appartenait à ces dernières de réaliser des travaux non affectés de désordres et d’informer Madame [I] d’éventuels travaux supplémentaires nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ensemble.
Par conséquent, la société HC DECO et la société ACTEA seront condamnées à garantir Madame [I] et la société ALLIANZ IARD des condamnations intervenues à leur encontre au bénéfice de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Outre les allégations des défenderesses, les pièces produites aux débats ne permettent pas techniquement d’imputer une plus grande part de responsabilité à l’une ou l’autre des défenderesses dans les dommages causés à l’appartement de Monsieur [M]. Il n’y a donc pas lieu de limiter à un tiers la part de responsabilité imputable à la société HC DECO, comme celle-ci le sollicite.
Il convient à ce titre de constater que les sociétés HC DECO et ACTEA ne forment pas d’appel en garantie l’une envers l’autre.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie de Madame [I] formé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, formé uniquement à titre subsidiaire.
II. Sur les demandes formées par Madame [I]
A. Sur la responsabilité des sociétés HC DECO et ACTEA
Madame [I] soutient que les manquements aux règles de l’art imputables à la SAS HC DECO et à la SAS ACTEA ont causé des infiltrations et des écoulements d’eau dans son propre appartement.
Il ressort des éléments versés aux débats que les désordres affectant les travaux réalisés par la société HC DECO et la société ACTEA ont en effet causé des infiltrations d’eau au sein de l’appartement de Madame [I].
Les sociétés ACTEA et HC DECO engagent donc leur responsabilité décennale à l’égard de Madame [I] et cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés à indemniser des préjudices en résultant.
B. Sur les préjudices
Sur la perte de loyers
Madame [I] fait falloir que les désordres affectant son appartement l’ont empêchée de le mettre en location, et ce à minima depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’au mois de décembre 2022. Elle évalue son préjudice à la somme de 700 € par mois sur une période de 26 mois soit une somme totale de 18.200 €.
En l’espèce, Madame [I] est propriétaire de son appartement depuis 2017. Comme le soutient la SAS HC DECO, il ressort des éléments versés aux débats que l’appartement de Madame [I] était inoccupé depuis plus années. Madame [I] ne justifie pas avoir réalisé de quelconques démarches en vue de louer son appartement, ni même avoir eu l’intention de le faire.
Ainsi, Madame [I] ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle allègue et sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de bâchage de sa terrasse
Madame [I] soutient avoir dû installer une bâche sur sa terrasse pour l’exécution des travaux. Elle indique que cette installation lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 1.980 €. Elle produit au soutien de sa demande une facture n°1807141 émise par la société TMR le 1er février 2023 pour une somme de 1.980 €.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la présence d’une bâche sur le balcon de Madame [I] a été constatée lors de la recherche d’infiltration effectuée le 11 janvier 2023. La mise en place d’une bâche de protection a été rendue nécessaire afin de limiter les infiltrations dans les appartements de Monsieur [M] et de Madame [I].
Ainsi, Madame [I], qui justifie d’un préjudice causé par les interventions des deux sociétés, est bien fondée à en obtenir réparation.
Par conséquent, la SAS HC DECO et la SAS ACTEA seront condamnées à payer à Madame [I] la somme de 1.980 €.
Sur les frais d’intervention de Monsieur [F]
Madame [I] soutient avoir subi un préjudice financier ayant été contrainte de recourir à un architecte pour réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres. Au soutien de sa demande, elle produit une première facture n°2022-10-15 datée du 13 octobre 2022 d’un montant de 1 593,55 € et une seconde facture n°2022-10-17 émise le 6 décembre 2022 d’un montant de 1 677,66 €.
Contrairement à ce que soutient la SAS HC DECO, le recours au service de Monsieur [F], architecte, pour réaliser les travaux était nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité des travaux et de la qualité de ces derniers pour faire cesser les désordres, et ce d’autant que deux premières tentatives de réfection avaient été vaines.
Ainsi, Madame [I] qui justifie d’un préjudice directement lié avec les interventions des sociétés, est bien fondée à demander son indemnisation.
Par conséquent, la SAS HC DECO et la SAS ACTEA seront condamnées à payer à Madame [I] une somme de 3.271,21 €.
In fine, la SAS HC DECO et la SAS ACTEA seront condamnées à payer à Madame [I] la somme totale de 5 251,21 euros (1 980 + 3 271,21).
Cette condamnation sera conjointe, à défaut de demande tendant à les voir condamner in solidum.
Outre les allégations des défenderesses, les pièces produites aux débats ne permettent pas techniquement d’imputer une plus grande part de responsabilité à l’une ou l’autre des défenderesses dans les dommages causés à l’appartement de Monsieur [M]. Il n’y a donc pas lieu de limiter à un tiers la part de responsabilité imputable à la société HC DECO, comme celle-ci le sollicite.
III. Sur les demandes formées par la SA ALLIANZ IARD
Sur les indemnisations versées à Madame [I] et à Madame [D]
Il résulte des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation solidaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la SAS HC DECO et la SAS ACTEA à lui payer une somme de 3 596,14 € au titre des indemnités versées à Madame [I] et à Madame [D]. Elle soutient que si les sociétés avaient délivré des prestations suffisantes, elle n’aurait pas eu à indemniser Madame [I], Madame [D]. Elle conclut que la SAS HC DECO et la SAS ACTEA lui ont causé un préjudice.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que des désordres ont été constatés dans l’appartement de Madame [I] et que la SAS HC DECO et la SAS ACTEA engagent leur responsabilité à ce titre. La société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de Madame [I] qu’elle a indemnisée, est donc bien fondée à solliciter le paiement par les sociétés HC DECO et ACTEA des sommes versées à son assuré.
Il ressort en outre du rapport d’expertise de la société Polyexpert daté du 16 mars 2022 que des infiltrations trouvant leur origine dans le défaut d’étanchéité et du balcon de Madame [I] ont causé des dommages au faux plafond de l’appartement de Monsieur [H] et de Madame [D] situé au premier étage de l’immeuble à usage collectif situé [Adresse 3] à [Localité 7].
La société ALLIANZ IARD justifie avoir indemnisé Madame [I] à hauteur de 804,37 euros en sa qualité d’assureur de dommages de cette dernière.
Elle justifie en outre avoir versé à l’assureur de Madame [D], suite à la réclamation de ce dernier, la somme de 2 791,77 euros en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [I].
Étant subrogée dans les droits de Madame [I] à ces deux titres, elle est bien fondée à solliciter le paiement, par les sociétés ACTEA et HC DECO, responsables des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des montants par elle versés.
La société HC DECO et la société ACTEA seront donc condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme totale de 3.596,14 euros.
De façon similaire à ce qui a été indiqué s’agissant des désordres affectant l’appartement de Monsieur [M], les pièces produites aux débats ne permettent pas techniquement d’imputer une plus grande part de responsabilité à l’une ou l’autre des défenderesses. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
La SA ALLIANZ IARD sollicite en outre la condamnation, de la SAS HC DECO et la SAS ACTEA à lui payer une somme de 556 € au titre des honoraires versés au cabinet Polyexpert. Elle soutient que si les sociétés avaient délivré des prestations suffisantes, elle n’aurait pas eu à exposer des frais pour mandater le cabine Polyexpert. Elle conclut que la SAS HC DECO et la SAS ACTEA lui ont causé un préjudice.
Les frais d’expertise amiable ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec les désordres mais des frais pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte à ce titre.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Madame [I], la SAS HC DECO et la SAS ACTEA seront condamnées aux dépens de la présente instance.
Madame [I] sera intégralement garantie par la SAS HC DECO et la SAS ACTEA.
Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [I], qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à Monsieur [M] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera intégralement garantie par la SAS HC DECO et la SAS ACTEA.
La SAS ACTEA et la SAS HC DECO qui succombent, seront condamnées à payer à Madame [I] et à la société ALLIANZ une somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [E] [M] la somme de huit-mille-quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-treize centimes (8 086,93 €) au titre du coût des travaux de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [E] [M] la somme de onze-mille-cinq-cent-soixante-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes (11 578,74 €) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et de récupérer les charges locatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [E] [M] la somme de deux-mille euros (2 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA à garantir intégralement Madame [J] [I] et la S.A ALLIANZ IARD des condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur [E] [M] ;
CONDAMNE la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA à payer à Madame [J] [I] la somme de cinq-mille-deux-cent-cinquante-et-un euros et vingt-et-un centimes (5 251,21 €) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de trois-mille-cinq-cent-quatre-vingt-seize euros et quatorze centimes (3596,14 € ) ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [I], la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de trois-mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA à garantir intégralement Madame [J] [I] des condamnations intervenues à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. HC DECO et la S.A.S. ACTEA à payer à Madame [J] [I] d’une part, la S.A. ALLIANZ IARD d’autre part, la somme de deux-mille euros (2 000 €) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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