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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe du Juge des Libertés et de la Détention
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2E
Ordonnance du : 09 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 3 janvier 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [C]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 07 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 07 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 8 janvier 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la présence de Mme [S]-[C] [R], sa fille, tiers demandeur,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [C] assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement à l’absence de notification à la patiente de la décision de maintien rendue le 06/01/25, du caractère tardif de la notification à la patiente de la décision d’admission, de l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence consistant en un risque grave à l’intégralité de la patiente, et d’une prise en charge tardive après son admission au service des urgences.
Sur les moyens d’irrégularité
Vu les dispositions des articles L 3211-3 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15/10/2020 et le 21/02/1990 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Affaire Van Der Leer.
Attendu qu’il en résulte, d’une part, qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations et, d’autre part, que cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que lorsqu’il en est résulté une atteinte concrète aux droits du patient en matière de droit fondamental pour le patient d’être informé.
En l’espèce, il s’avère que Madame [C] ne s’est pas vu notifier la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur d’établissement le 06 janvier 2025 et qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer qu’une telle notification ait eu lieu ne fût-ce qu’oralement par un personnel soignant ou encore que l’établissement justifie de circonstances particulières justifiant l’absence d’une telle notification ; qu’il ne résulte pas davantage de l’avis médical du 06/01/25 du Docteur [P] que la patiente présentait un état qui ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations ; qu’à cet égard, le certificat médical des 72 heures établi par ce même médecin le même jour ne comporte aucune indication en ce sens ou même mention d’une tentative d’information de la patiente.
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [C] a indiqué ne pas se souvenir d’une telle notification, ni d’une quelconque explication sur l’étendue de ses droits, sans pouvoir être démentie au regard de ce qui précède.
Attendu que, s’agissant d’une décision privative de liberté, il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, l’absence de notification d’une telle décision, qui constitue l’un des supports de la procédure de privation de liberté, faisant forcément grief à l’intéressée qui n’a pu être en mesure de contester utilement dans les meilleurs délais une mesure d’hospitalisation qu’elle conteste par ailleurs depuis l’origine.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, étant surabondamment relevé que les certificats médicaux initiaux servant de fondement à son admission caractérisent l’existence d’un risque grave à son intégrité notamment en raison de la perte de son sommeil et son absence d’alimentation et confortent en cela la demande d’hospitalisation initialement présentée par sa fille.
Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 04 et 06 janvier 2025, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que la patiente a fait part de son assentiment à une hospitalisation librement consentie et à la poursuite de soins dans un tel cadre.
Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Madame [C] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [C] ;
Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Informons Madame [E] [C], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 09 janvier 2025
Le juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00076 – N Portalis DB2H-W-B7J-2G2E
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Laurène GRIOTIER, le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [E] [C] le 09 Janvier 2025²
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2025.
Le Greffier,
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