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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOGAMAT c/ S.C.I. PALA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJTI
MINUTE N° :26/00025
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCI PALA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEIKRIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. MOGAMAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.C.I. PALA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, se prévalant de factures demeurées impayées malgré mise en demeure de les régler adressée à la défenderesse, la SAS MOGAMAT a assigné la SCI PALA à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5938,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le conseil de la SAS MOGAMAT a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance tandis que la SCI PALA, citée à personne, n’a pas comparu.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SAS MOGAMAT produit 5 factures et 5 bons de livraison afférents, outre un relevé de compte récapitulatif établi par ses soins et une mise en demeure du 10 juillet 2025 adressée à la SCI PALA par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’analyse des pièces produites conduit à constater que les factures et bons de livraison dont se prévaut la SAS MOGAMAT ne sont pas dûment signés par un représentant de la SCI PALA. Le surplus des pièces produites par la SAS MOGAMAT ne démontre ni l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, ni l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible telle qu’alléguée par la société demanderesse.
Dès lors, la SAS MOGAMAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MOGAMAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI PALA ;
CONDAMNE la SAS MOGAMAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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