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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00008
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQ6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ALLIANCE, situé [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société AGCI exerçant sous l’enseigne SYNDIC’ALP, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
[B] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 15/01/2026
Titre à Me FRANCINA
Expédition à
1 copie dossier
LITIGE :
Monsieur [B] [I] est propriétaire des lots 92 et 78 au sein de l’immeuble dénommé « L’alliance » situé [Adresse 1] [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 13 089,69 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2025,la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [B] [I] cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [B] [I] était redevable pour la période allant du 1er juillet 2021 au 22 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 13 089,69 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 162 euros correspondant au coût des trois mises en demeure et de la lettre de relance, le coût des autres mises en demeure et des relances n’étant justifié par aucune pièce et les frais de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 251,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 13 089,69 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’alliance », représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 251,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 13 089,69 euros, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 22 juillet 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’alliance » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’alliance », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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