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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZK
AFFAIRE : [H] [D]
c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juillet 2020, monsieur [H] [D] a confié à la société NATURE ET LOGIS la construction d’une maison individuelle pour un coût total de 199.518,84 € selon un contrat CCMI.
Le 16 septembre 2020, le permis de construire a été accordé et le 15 décembre 2020, l’ouverture du chantier a été déclarée.
Le 25 novembre 2020, le coût de la construction a été réévalué, par un avenant, pour un montant de 229.371,19 €.
La réception devait intervenir le 15 mars 2022.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a placé la société NATURE ET LOGIS en liquidation judiciaire.
La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BÂTIMENT) a apporté au constructeur sa garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le 1er décembre 2021, un rapport de visite par la société CGI BÂTIMENT a été effectué. Il a été constaté que la construction était au stade des murs ; les travaux de mise hors d’eau n’étaient pas terminés ; des malfaçons et infiltrations étaient présentes ; et l’ensemble des panneaux en bois avaient été exposés aux intempéries depuis juillet 2021.
Le médiateur de la société CGI BÂTIMENT a alors recommandé de : fournir et poser les menuiseries manquantes ; entamer les finitions de la terrasse pour stopper les infiltrations ; changer les suspentes de plafond tordues ; colmater les jours entre les plaques d’isolation extérieures et remplacer celles abîmées et imbibées et traiter l’angle sud-est pour l’étanchéité ; et mettre en place un coffrage autour des canalisations de décompression mal positionnées dans les sanitaires.
Monsieur [D] a contacté le cabinet d’expert AVIS D’EXPERT qui a conclu à la nécessité de remplacer les panneaux d’isolation.
La société ANADESIGN a repris le chantier. Le 3 mai 2022, monsieur [D] a reçu un devis de la SAS ANADESIGN pour un montant TTC de 190.691 €.
Le 29 juin 2022, une réunion a eu lieu pour constater l’avancement de la reprise des travaux qui ont été estimés à la somme de 24.144 €, portant le coût total d’achèvement des travaux à 214.835,28 €.
La société ANADESIGN a convenu d’un planning devant permettre l’achèvement des travaux en août 2022 mais le chantier est à l’arrêt depuis le 13 juillet 2022.
Monsieur [D] a perçu la somme de 2.069,95 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues.
Par acte du 2 février 2023, Monsieur [D] a fait citer la société CGI BÂTIMENT devant le juge des référés auquel il a demandé d’ordonner une expertise et de la condamner au paiement d’une provision au titre des pénalités de retard déjà échues.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [G] et a rejeté la demande de provision.
Lors des premières réunions, l’expert judiciaire a notamment confirmé la gravité des désordres, malfaçons et non-façons affectant l’ouvrage construit ainsi que la non-conformité de ce dernier aux stipulations du plan local d’urbanisme en vigueur. Il a alors conclu à la nécessaire démolition et reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage.
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, monsieur [D] a déclaré le sinistre (hauteur de l’ouvrage) auprès de son assureur dommages-ouvrage la SMABTP, précisant que l’immeuble devait être détruit puis reconstruit.
Dans son rapport du 25 juin 2024, l’expert mandaté par la SMABTP a notamment relevé que :
— La maison comporte un pare-pluie déchiré qui ne protège plus l’ossature bois ;
— La maison ne comporte pas l’ensemble des menuiseries extérieures, notamment les deux baies vitrées ;
— Le défaut d’altitude de la maison est lié à une erreur de transmission des plans du permis de construire.
L’expert a conclu qu’il n’a été présenté ni constaté de désordre structurel, ni des traces d’infiltrations à l’intérieur de la maison.
Le 16 juillet 2024, la SMABTP a indiqué à monsieur [D] que les garanties du contrat dommages-ouvrage n’étaient pas applicables en l’espèce puisqu’aucun défaut structurel de nature à engager la responsabilité décennale n’a été retenu par l’expert.
Aussi, par acte du 2 septembre 2024, monsieur [D] a fait citer la SMABTP devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 19 novembre 2024, monsieur [D] a de nouveau dénoncé des désordres à la SMABTP qui a mandaté un expert, pour une réunion le 7 janvier 2025.
À l’audience du 14 mars 2025, monsieur [D] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise et soutient que :
— L’alinéa 8 de l’article L242-1 du code des assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, mais que, cette assurance garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu’avant réception, et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour une exécution par celui-ci de ses obligations. Même avant réception, l’assureur dommages-ouvrage a vocation à garantir des désordres relevant de la responsabilité civile des constructeurs, ce dans l’hypothèse où le constructeur de maisons individuelles, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, a été mis en liquidation judiciaire ;
— Le maître d’ouvrage et le garant de livraison à prix et délais convenus, sont bien fondés à contester cette position de non-garantie puisque l’arrêt dont se prévaut la SMABTP réserve expressément l’hypothèse où le maître d’ouvrage est exposé à un risque de démolition à la demande d’un tiers, ce à quoi sera justement exposé monsieur [D] auquel l’administration demandera la mise en conformité de l’ouvrage. De plus, l’ouvrage construit est affecté de très graves désordres et malfaçons susceptibles de le rendre impropre à sa destination ou d’en affecter sa solidité ;
— Il convient de relever que la SMABTP a officiellement annoncé par voie de presse le 26 décembre 2024, avoir absorbé CGI BATIMENT par transmission universelle de patrimoine. La défenderesse refuse donc de participer à une expertise à laquelle elle participe déjà comme garant. Cette position a contraint monsieur [D] à régulariser une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage et à attendre le déroulement d’une nouvelle phase amiable ;
— La prétendue irrecevabilité soulevée a été couverte par une nouvelle déclaration de sinistre que monsieur [D] a régularisé auprès de son assureur dommages-ouvrage, le 19 novembre 2024. La première déclaration de sinistre régularisée le 4 juin 2024 était suffisante pour justifier du respect de la procédure amiable du code des assurances puisque visant un désordre qui est l’objet de l’expertise judiciaire en cours. La seconde déclaration de sinistre évoque l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage ;
— Ainsi, en l’état, un recours au fond étant susceptible de pouvoir prospérer, le maître d’ouvrage est bien fondé à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de monsieur [D].
La SMABTP demande au juge des référés de :
— Déclarer monsieur [D] irrecevable dans la mesure où les dommages n’ont pas été déclarés amiablement conformément aux dispositions impératives de l’assurance dommages-ouvrage ;
— Constater l’absence d’intérêt légitime à la mise en cause de la SMABTP et ordonner sa mise hors de cause ;
— Condamner monsieur [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La voie judiciaire n’est ouverte au maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage qu’après
épuisement de la procédure amiable réglementaire. L’action judiciaire du maître d’ouvrage est ainsi irrecevable en cas de non-respect de la procédure de déclaration de sinistre prévue par les clauses type de l’assurance dommages-ouvrage. En l’espèce, si monsieur [D] a bien effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP assureur dommages-ouvrage, c’est uniquement au titre du dommage libellé “hauteur de la construction réalisé de 0,5m supérieure à la hauteur autorisée par le permis de construire”. La demande de mise en cause dirigée contre la SMABTP ne doit donc s’apprécier qu’au regard du dommage déclaré précédemment, relatif à la hauteur de la construction qui serait supérieure à celle autorisée par le permis de construire ;
— La SMABTP a opposé à monsieur [D] un refus de garantie en présence d’un dommage déclaré s’analysant en une non-conformité exclusive d’un désordre de nature décennale ;
— De plus, la perte de l’ouvrage n’est pas avérée et l’argument invoqué par monsieur [D] selon lequel l’administration ne manquerait pas de lui demander la mise en conformité de l’ouvrage est fallacieuse. En effet, la mise en conformité de l’ouvrage résultera en réalité des travaux d’achèvement dus par le garant de livraison et ce n’est qu’au moment de la réception de l’ouvrage que l’autorité administrative sera le cas échéant amenée à procéder à un recollement de l’ouvrage. L’appréciation de la conformité de la maison à son permis de construire ne peut donc pas être anticipée ;
— L’assurance dommage ouvrage ne garantit pas l’achèvement de la construction. Elle ne s’applique pas d’avantage à la réalisation d’ouvrages qui n’auraient pas été exécutés par l’entrepreneur défaillant ;
— La hauteur des constructions atteindrait 6,19 mètres pour un plan local d’urbanisme prévoyant une hauteur maximale de 6 mètres. Dans le cadre de l’achèvement de l’ouvrage, il reviendra alors au nouveau constructeur désigné par le garant d’adapter les dispositions relatives à l’égout du toit, de façon conforme au permis de construire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [G] (RG 23/49).
Monsieur [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il apparaît nécessaire que la SMABTP soit maintenue à la cause à ce stade de la procédure, dans la mesure où elle est l’assureur dommages-ouvrage du chantier.
Il convient de relever que les divers désordres invoqués par monsieur [D] lui ont été dénoncés par courriers des 6 mai et 19 novembre 2024.
De plus, le caractère décennal ou non des désordres ne peut être débattu devant le juge des référés. Par ailleurs, un expert a notamment été désigné pour qu’il donne son avis sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Enfin, l’expert judiciaire a retenu dans sa note de synthèse que le bâtiment n’était ni réparable ni modifiable et qu’il devait être détruit puis reconstruit.
En conséquence, au vu de ces éléments, la mise hors de cause de la SMABTP apparaît prématurée en l’espèce et elle sera rejetée. L’extension des opérations d’expertise sera donc ordonnée à son encontre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [D] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [D], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 (RG : 23/49) sont communes et opposables à la SMABTP, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [D] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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