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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 22/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00353 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02428 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ORB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le 28 Novembre 1963 à [Localité 4] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [F]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester un indu notifié le 5 avril 2022 pour un montant de 1 533, 81 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tord pour la période du 15 septembre au 30 octobre 2021 à la suite d’un rejet d’une prise en charge du 15 septembre 2021 d’une maladie professionnelle prise en charge le 26 octobre 2018.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [N] [B] conteste cet indu.
La [6] demande au Tribunal de condamner l’assurée à rembourser cet indu au regard du rejet définitif de la demande de prise en charge de la rechute.
Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux écritures déposées devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
Il conviendra de constater que l’avis défavorable de prise en charge de la rechute demandée du 15 septembre 2021 à la suite de la maladie professionnelle du 26 octobre 2018 est aujourd’hui définitif et que la [6] a versé à titre de provision sur la période du 16 septembre au 30 octobre 2021 des indemnités journalières devenues sans objet.
Mme [N] [B] n’apporte aucune contestation sur ce constat.
En vertu de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Dans ces circonstances, il conviendra de condamner Mme [N] [B] au remboursement de la somme de 1 533, 81 euros auprès de la [7].
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [N] [B] qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et compte tenu de la gratuité de la procédure à la date d’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le recours de Mme [N] [B] ;
Condamne Mme [N] [B] à payer à la [7] la somme de 1 533, 81 euros au titre d’un indu relatif au paiement d’indemnités journalières payées du 15 septembre au 30 octobre 2021 ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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