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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFKV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. 3 CITE DES FLEURS C/ S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU MOULIN NEUF
DEMANDERESSE
SCI 3 CITE DES FLEURS, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°532 210 341, dont le siège social est 42 rue de Lubeck PARIS 16ème (75116), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 42 rue de Lubeck – 75116 PARIS
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2402
DEFENDERESSE
LA SOCIETE BOULANGERIE DU MOULIN NEUF
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 888 982 451, dont le siège social est sis 2, Bd Louis Lemelle – 78300 POISSY, représentée par son gérant Monsieur [C] [L],
représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 0125
*****
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, la société SCI 3 Cité des fleurs a consenti un bail au profit de la société Boulangerie Desile, portant sur un local commercial situé au 2 boulevard Louis Lemelle à Poissy (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2017, dans le cadre d’un renouvellement de bail.
Par acte du 5 octobre 2020, la société Boulangerie Desile a cédé son fonds de commerce à la société Boulangerie du Moulin Neuf, dont le droit au bail.
Le 6 décembre 2024, la société SCI 3 Cité des fleurs a fait signifier à la société Boulangerie du Moulin Neuf un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 21 599,80 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société SCI 3 Cité des fleurs a fait assigner en référé la société Boulangerie du Moulin Neuf devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI 3 Cité des fleurs demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Boulangerie du Moulin Neuf ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société Boulangerie du Moulin Neuf à lui payer, à titre de provision, la somme de 23 000,96 €, arrêtée au 12 juin 2025 ;
— condamner la société Boulangerie du Moulin Neuf à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer réclamé à la société SCI 3 Cité des Fleurs ;
— condamner la société Boulangerie du Moulin Neuf à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande de délai de paiement.
Par des conclusions soutenues oralement à l’adience, la société Boulangerie Du Moulin Neuf demande à la juridiction de lui donner acte de ce qu’elle remet à la barre deux chèques de banque d’un montant de 10 000,00 € et d’un montant de 4 500,00 € et de ce qu’elle s’engage à régler, en plus des loyers à échoir, des mensualités complémentaires d’un montant de 1 000,00 € jusqu’à apurement complet du solde des causes du commandement, sur 6 mois avec 5 mensualités de 1 000,00 € et une mensualité de 682,00 €, et demande le rejet du surplus des demandes.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Boulangerie du Moulin Neuf, de provision et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 31 mai 2017 liant la société SCI 3 Cité des fleurs et la société Boulangerie du Moulin Neuf comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 6 décembre 2024 à la société Boulangerie du Moulin Neuf vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 21 599,80 € au 2 décembre 2024 terme de décembre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 22 octobre 2025 produit par la demanderesse que la société La Boulangerie du Moulin Neuf ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 janvier 2025 à minuit.
Selon ce même décompte, après déduction d’un paiement de 2 819,04 € intervenu le 3 octobre 2025, la créance s’élève désormais à la somme de 33 873,36 €, terme d’octobre 2025 inclus.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant en octobre, de la remise de deux chèques de banques à l’audience, et avec l’accord du bailleur exprimé à l’audience, il y a lieu d’accorder un délai de six mois à la société Boulangerie du Moulin Neuf pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2025 à minuit.
Le maintien dans les lieux de la société Boulangerie du Moulin Neuf en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société SCI 3 Cité des fleurs un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, ladite indemnité étant exigible depuis le 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
La société Boulangerie du Moulin Neuf partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Boulangerie du Moulin Neuf à payer à la société SCI 3 Cité des fleurs la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la société SCI 3 Cité des fleurs et la société Boulangerie du Moulin Neuf portant sur le local situé 2 Boulevard Louis Lemelle à Poissy (Yvelines) avec effet au 6 janvier 2025 à minuit ;
Condamnons la société Boulangerie du Moulin Neuf à payer à la société SCI 3 Cité des fleurs la somme provisionnelle de 33 873,36 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 22 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Boulangerie du Moulin Neuf se libère, en sus du loyer courant, de la provision ci-dessus allouée selon les modalités suivantes :
— versement fin octobre 2025 d’un montant total de 14 500,00 € par remise de deux chèques de banque ;
— versement de cinq acomptes mensuels d’un montant de 1 000,00 € ;
— versement du solde en une sixième mensualité ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement par la société Boulangerie du Moulin Neuf de la provision selon l’échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, auquel cas :
— l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
— la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
— il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Boulangerie du Moulin Neuf ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé 2 boulevard Louis Lemelle à Poissy (Yvelines) ;
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Boulangerie du Moulin Neuf devra payer mensuellement à la société SCI 3 Cité des fleurs une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Boulangerie du Moulin Neuf à payer à la société SCI 3 Cité des fleurs la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Boulangerie du Moulin Neuf aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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