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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 24/01910 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXYB
N° Minute : 25/00578
AFFAIRE
[W] [B]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
domicilié : chez [10][Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] est bénéficiaire de l’allocation pour les adultes handicapés (AAH) en vertu d’un premier jugement du 9 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023, et d’un second jugement du 18 août 2023 pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.
L’octroi de l’AAH à M. [B] a ensuite été renouvelé par la maison départementale des personnes handicapées, pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2027.
La [7] ([6]) des Hauts-de-Seine a procédé à un premier rappel d’AAH par un versement en date du 17 août 2023.
Le 23 février 2024, M. [B] a saisi la commission de recours amiable ([11]) pour contester les modalités de calcul de son AAH.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [B] demande au tribunal de :
— condamner la [6] à verser à M. [B] l’ensemble des sommes dues rétroactivement au titre de l’AAH depuis le 1er novembre 2018 ;
— condamner la [6] à recalculer l’AAH de M. [B] sur la base de ses revenus trimestriels et non annuels ;
— condamner la [6] à lui verser l’AAH sans déduire l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
— ordonner la restitution des sommes indûment retenues par la [6] du fait de la nullité et de la prescription de la procédure de recouvrement ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre des nombreux manquements dans le traitement de son dossier ;
— condamner la [6] à verser au conseil de M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la [6] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter M. [B] de ses l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de recalculer l’AAH et de verser l’ensemble des sommes dues au titre de l’AAH
Sur la prise en compte de l’ASI dans le calcul de l’AAH
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’absence de texte exigeant que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la [7] saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation.
En l’espèce, M. [B] estime que l’allocation supplémentaire d’invalidité ne figure pas parmi les prestations à déduire de l’AAH, puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation imposable.
Or, comme le souligne à bon droit la [6] en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est une prestation subsidiaire qui est versée aux personnes ne pouvant prétendre à un avantage vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, ou seulement si le montant de l’AAH dépasse le montant de cet avantage, sans que le total des deux prestations puisse excéder le montant de l’AAH.
La condition de prestation imposable n’étant pas prévue par le texte, et l’allocation supplémentaire d’invalidité étant un avantage d’invalidité, le montant de l’AAH devant être versé à M. [B] correspond à la somme résiduelle dépassant l’ASI et permettant d’atteindre le montant de l’AAH.
Ainsi, c’est à bon droit que la [6] a soustrait le montant de l’ASI de la somme versée à M. [B] au titre de l’AAH.
Sur la prise en compte des revenus annuels ou trimestriels
M. [B] indique que l’AAH peut être calculée sur la base des revenus annuels ou trimestriels. M. [B] est auto-entrepreneur depuis 2010 et déclare son chiffre d’affaire tous les trimestres. Il demande que l’AAH soit calculée sur la base de ses déclarations trimestrielles. Il indique avoir reçu une somme de 10.894,64 euros sans que le calcul ne soit explicité.
La [6] indique que le montant de l’AAH a bien été calculé sur la base des déclarations trimestrielles de ressources.
Il ressort des calculs de droits versés aux débats par la [6] qu’ils sont bien basés sur les trimestres de référence.
Ainsi, il convient de dire que l’AAH doit être calculée sur la base des ressources trimestrielles, conformément à ce qui a été réalisé par la [6].
Sur la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu
Le tribunal précise que le présent litige ne porte que que la régularité de la procédure de retenue sur l’allocation aux adultes handicapés, n’étant pas compétent s’agissant de la procédure en recouvrement des prestations indues au titre du RSA.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Aux termes du I. de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci, à savoir la [7].
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
À défaut, l’organisme peut également procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, à savoir l’allocation aux adultes handicapés.
Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
En l’espèce, M. [B] conteste les retenues effectuées par la [6] sur le versement de l’AAH, faisant valoir d’une part la prescription du recouvrement de l’indu au delà d’un délai de deux ans, d’autre part la nullité de la procédure de recouvrement en l’absence de notification relative à cette procédure.
La [6] indique que M. [B] s’est vu reconnaître le droit à l’AAH rétroactivement au 1er novembre 2018, alors qu’il était bénéficiaire du RSA, et que c’est l’octroi rétroactif de l’AAH qui l’a conduite à revoir les droits RSA, qui est une prestation subsidiaire. Elle estime n’avoir fait que liquider ses droits AAH en lui payant la différence entre l’AAH et le RSA déjà versé.
La [6] affirme ainsi qu’il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement d’indu, mais uniquement de la liquidation des droits à AAH. Or, les attestations de paiement versées aux débats font état de retenues sur le versement rétroactif de l’AAH, qui sont justifiées dans le cadre de la présente instance par le versement de RSA qui n’aurait pas dû avoir lieu en raison de la perception de l’AAH. Il s’agit donc bien d’un indu, créé par l’octroi rétroactif de l’AAH, indu que la [6] a recouvré par le biais de retenues.
Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés que pour procéder à la récupération d’une prestation indue, l’organisme doit procéder à une notification informant l’assuré des prestations indues, lui permettant de comprendre l’origine de cet indu et le cas échéant de le contester.
La [6] n’indique pas avoir procédé à une telle notification et n’en justifie pas.
En conséquence, la procédure de retenue effectuée par la [6] est nulle et la [6] sera condamnée à restituer les sommes retenues à ce titre, en ce compris la somme de 4.416,49 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] n’apporte pas la preuve d’une faute de la [6], ne justifiant pas de la date d’envoi de l’ensemble de ses justificatifs, la [6] arguant du retard dans l’envoi de ces pièces pour expliquer le délai de traitement du dossier.
En outre, M. [B] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la [6] sera condamnée à verser à Me [E] [H], sous condition de son renoncement à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT que l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie M. [B] doit être calculée sur la base de ses ressources trimestrielles et que le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité doit être soustrait du montant dû au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de voir recalculer l’allocation aux adultes handicapés dont il bénéficie et de voir condamner la [8] à lui verser les sommes dues au titre d’un nouveau calcul du montant dû ;
PRONONCE la nullité de la procédure de recouvrement relative au revenu de solidarité active effectuée par la [8] sur l’allocation aux adultes handicapés octroyée à M. [B] ;
CONDAMNE la [8] à verser à M. [B] les sommes retenues sur l’allocation aux adultes handicapés à ce titre, en ce compris la somme de 4.416,49 euros ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la [8] dans le traitement de son dossier ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [8] à verser à Me [E] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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