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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 24/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE à Me DEVOS
1CCC à Mme [F] et 1CE à M. [K] + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03908 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756K4
AFFAIRE : [A] [I] [H] [F] épouse [K]
C/ [X] [E] [D] [K]
NB / JD
DEMANDERESSE
[A] [I] [H] [F] épouse [K]
née le 23 Mai 1974 à CALAIS (62100), demeurant 98 boulevard Gambetta – 62100 CALAIS
représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/951 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[X] [E] [D] [K]
né le 17 Juin 1974 à CALAIS (62100), demeurant 9 rue Bizet – Bat L – Appt 7 – 62100 CALAIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [F] et Monsieur [X] [K] se sont mariés le 30 septembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de Calais, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, [Z] [K], née le 22 octobre 1992, majeure, [J] [K], né le 19 juin 1996, majeur, [G] [K], né le 19 novembre 2003, majeur et [C] [K], né le 23 avril 2012 à Calais, mineur.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 août 2024, Madame [A] [F] a fait assigner Monsieur [X] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 novembre 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 décembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
— attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,
— attribué la jouissance du véhicule Mégane 2 à l’épouse et celle des véhicules 406 SW et Xsara Picasso à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— condamné l’époux à payer à son épouse la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint sur [C],
— fixé la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines durant lesquelles il ne travaille pas, du vendredi 18 heures ou sortie d’école au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’informer la mère au moins un mois à l’avance,
— Hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à compter du samedi 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas pour la première période puis à compter du samedi 19 heures pour la seconde période,
— A noël : chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes, soit le 24 ou 25 décembre,
— condamné le père à payer la somme de 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [K],
— dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Madame [A] [F] demande de :
— prononcer le divorce aux torts exclusif de Monsieur [X] [K],
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit qu’en cas de difficulté en ce qui concerne les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par voie d’assignation le juge aux affaires familiales,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 euros,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les fins de semaines durant lesquelles il ne travaille pas, du vendredi 18 heures ou sortie d’école au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’informer la mère au moins un mois à l’avance,
*Hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à compter du samedi 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas pour la première période puis à compter du samedi 19 heures pour la seconde période,
*A noël : chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes, soit le 24 ou 25 décembre,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] d’un montant de 300 euros,
— constater qu’elle sollicite l’intermédiation financière de la CAF,
— condamner l’époux aux entiers dépens,
Bien que régulièrement assigné en l’étude le 22 août 2024, Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [A] [F] invoque que les agissements de Monsieur [X] [K] sont constitutifs d’une faute entraînant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle indique qu’il s’est montré d’une jalousie excessive en la harcelant d’appels téléphoniques et de messages, en l’espionnant et en lui proférant des menaces de mort.
Il ressort d’un dépôt de plainte du 29 octobre 2024 que Madame [A] [F] affirme que son époux la suit partout, qu’il se montre jaloux jusqu’à faire un scandale devant son travail. Il est également indiqué qu’il harcèle Madame [A] [F] par téléphone, l’insultant de « pute », ainsi que des menaces de « la détruire » et de « lui mettre une balle entre les deux yeux ». Dans un dépôt de plainte du 29 octobre 2024, Monsieur [X] [K] dément les accusations de harcèlement et de menaces de mort. Il affirme dans ce dépôt de plainte se trouver aux mêmes endroits que son épouse au même moment par hasard. Toutefois, au cours du procès-verbal du 30 octobre 2024, Monsieur [X] [K] révèle avoir suivi son épouse lorsqu’il pensait qu’elle avait une relation. Il indique également qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il s’agissait de harcèlement.
Enfin, à la suite de cette plainte, M. [K] a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avec interdiction de paraître au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec cette dernière, en vue d’une comparution devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 24 avril 2025. Mme [F] précise que malgré ce contrôle judiciaire, M. [K] est de nouveau entré en contact avec elle, continuant de la surveiller et de troubler sa tranquillité à son domicile de sorte qu’elle a redéposé plainte à deux reprises les 29 et 30 octobre 2024.
Il s’avère que M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 24 avril 2025 du chef d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, faits commis entre le 30 octobre 2023 et le 19 octobre 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans avec notamment l’obligation de suivre des soins, de réparer les dommages causés par l’infraction, l’interdiction de paraitre au domicile de Mme [F] et d’entrer en contact avec elle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits prouvés à l’encontre de l’époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [X] [K].
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Madame [A] [F] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2023.
Il est établi par le bail du 18 novembre 2023 que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 18 novembre 2023.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [A] [F] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 24 ans et ont eu un enfant ensemble.
A ce jour, Monsieur [X] [K] est âgé de 51 ans. Il travaille en qualité d’agent de sécurité. N’ayant pas constitué avocat, la situation financière de M. [K] ne peut être appréciée.
Madame [A] [F] est âgée de 51 ans. Elle est actuellement sans emploi. Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 303 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2023. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 1 039,80 euros, comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 333 euros, un revenu de solidarité active d’un montant de 665,44 euros et une prime d’activité de 209,60 euros, selon attestation de paiement du 17 juillet 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel de 460 euros, selon quittance de loyer du 1er juillet 2024.
Aucun immeuble ou bien soumis à la publicité foncière ne dépend du régime matrimonial. Les époux possèdent plusieurs véhicules en commun. Aucun passif n’existe dans la communauté.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] [F] n’apporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, de sorte qu’il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.
La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, dès lors que la filiation a été établie à l’égard de l’un et l’autre parents au plus tard un an après la naissance de chacun d’eux. Dans le cas contraire, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
L’enfant ayant sa filiation établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale le concernant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation des deux parents, l’enfant réside auprès de sa mère. Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat et ne formule donc aucune prétention.
Au vu de ces éléments, il convient de statuer dans le sens souhaité par la mère dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
En l’espèce, M. [K] n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande. Ses droits pourraient être réservés. Toutefois, à la demande de la mère et parce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer M. [K], dont Mme [F] ne conteste pas les capacités éducatives, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, il sera statué dans le sens souhaité par la mère qui est conforme à la décision prise lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
En l’espèce, les situations financières des parties sont les suivantes :
Madame [A] [F] est actuellement sans emploi. Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 303 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2023. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 1 039,80 euros, comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 333 euros, un revenu de solidarité active d’un montant de 665,44 euros et une prime d’activité de 209,60 euros, selon attestation de paiement du 17 juillet 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel de 460 euros, selon quittance de loyer du 1er juillet 2024.
Monsieur [X] [K] n’ayant pas constitué avocat, il est impossible d’apprécier sa situation financière.
Force est de constater que la situation des parties est quasiment identique à celle qui était la leur lors de la dernière décision du juge aux affaires familiales et qui a justifié la fixation de la part contributive à la charge du père à la somme de 100 euros par mois pour l’enfant [C]. Madame [A] [F] sera déboutée de sa demande d’augmentation de la part contributive du père.
Madame [A] [F] sollicite la mise en place de l’intermédiation financière, celle-ci sera mise en place.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [X] [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 novembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 242 du code civil des époux :
Madame [A] [I] [H] [F], née le 23 mai 1974 à Calais (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [X] [E] [D] [K], né le 17 juin 1974 à Calais (Pas-de-Calais)
mariés le 30 septembre 2000 à Calais ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 novembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [A] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que Madame [A] [F] et Monsieur [X] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [C], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père, Monsieur [X] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— En période scolaire : les fins de semaines durant lesquelles il ne travaille pas, du vendredi 18 heures ou sortie d’école au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’informer la mère au moins un mois à l’avance,
— Hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à compter du samedi 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas pour la première période puis à compter du samedi 19 heures pour la seconde période,
— A noël : chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes, soit le 24 ou 25 décembre,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Fixe à 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [C] que Monsieur [X] [K] devra verser à Madame [A] [F] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Madame [A] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er août 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne Monsieur [X] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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