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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB5H
N°MINUTE : 25/74
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [E] [W], demandeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Mickaël ANDRIEUX substitué par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
Société [9], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident de la part de la société [9], dont a été victime M. [E] [W], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [F] en date du 6 octobre 2022 faisant état de « lombalgie basse ».
L’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions au travail.
A réception des pièces, la caisse a diligenté une enquête à l’issue de laquelle elle a, par décision du 17 février 2023, refusé la prise en charge considérant qu’il n’existait pas de preuve d’un accident survenu au lieu et au temps du travail.
Le 12 avril 2023, M. [E] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable qui, en date du 9 juin 2023, a rejeté le recours pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 juillet 2023, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024 après trois remises.
**
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [E] [W] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 6 octobre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la société [9] appelée en la cause,
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour sa part, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [E] [W] de son recours.
En réplique, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la SARL [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la SARL [9],
A titre subsidiaire,
Débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision rendue par la CPAM du Hainaut le 17 février 2023,
Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut le 9 juin 2023.
En toute hypothèse,
Condamner M. [E] [W] à régler à la SARL [9] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, brusques, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs et de faire médicalement constater les lésions dans un temps proche du fait accidentel.
Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail.
La lésion doit s’être manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin de celui-ci.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 octobre 2022 indique :
« Date et heure de l’accident : 06/10/2022 à Non communiqué par le salarié
Lieu de l’accident : Lieu de travail occasionnel
Activité de la victime lors de l’accident : Voir courrier en annexe, Monsieur [W] ne nous a jamais envoyé les circonstances du soit-disant accident de travail
Nature de l’accident : Voir courrier en annexe, Monsieur [W] ne nous a jamais envoyé les circonstances du soit-disant accident
Objet dont le contact a blessé la victime : Voir courrier en annexe, Monsieur [W] ne nous a jamais envoyé les circonstances du soit-disant accident
Eventuelles réserves motivées : Voir courrier en annexe
Siège des lésions : Voir courrier en annexe, mal de dos
Nature des lésions : Voir courrier en annexe, prétexte un faux mouvement
Le témoin : Monsieur [C] [Y], [Adresse 12] »
Par courrier joint à la déclaration, l’employeur a émis les réserves suivantes :
« Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident du travail et l’imputabilité des lésions au travail.
Notre salarié a déclaré le 7 octobre 2022 date à laquelle il nous a adressé son arrêt de travail par mail, avoir fait un faux mouvement en marchant et s’être bloqué le dos alors même qu’il n’effectuait aucun geste de travail.
En effet le soi-disant accident s’étant produit sur le site [10] ([10]) à [Localité 5] pour notre client [7], Monsieur [W] s’est permis d’appeler les pompiers alors que des procédures propres à [10] doivent être appliquées dans ces cas précis, encore fallait-il qu’il prévienne notre chef d’équipe sur place, ce qu’il n’a pas fait.
Vu l’ampleur et l’arrivée des pompiers au poste de garde [10], l’infirmière [10], le responsable sécurité [7], notre chef d’équipe se sont rendus sur les lieux du soi-disant accident, déclenchant immédiatement la prise en charge de Monsieur [W] et une analyse immédiate de l’accident présumé.
Ils en ont conclu qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais bien des douleurs dues exclusivement à un état pathologique indépendant. Les rapports des différents acteurs intervenants seront remis par la suite.
Notre salarié nous informe le 7 octobre 2022, qu’il marchait simplement. Par conséquent, aucun fait accidentel n’est allégué ou établi, de sorte que nous considérons que ces douleurs sont dues exclusivement à un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
Par ailleurs cet état pathologique n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé qui, le jour du soi-disant accident, étaient tout à fait normales et habituelles, l’intéressé n’ayant eu aucun effort particulier à fournir. En début de journée dès son arrivée, il lui a été précisé que nous mettions fin à sa période d’essai, il s’agit d’un salarié nouvellement embauché (le lundi 3 octobre 2022) arrêt de période d’essai dû au travail mal exécuté depuis son arrivée.
Ainsi, il n’existe pas de preuve que la douleur soit imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de faisceau d’indices graves, précis et concordants militant en faveur de tout rôle causal du travail, la présomption d’origine professionnelle rattachée à cette douleur doit être considérée comme détruite et par conséquent cette douleur ne peut être prise en charge au titre professionnel ».
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2022 par le Docteur [O] [F] du Centre Hospitalier d'[Localité 5] fait état de « Lombalgie basse ». Le compte rendu médical établi par le médecin indique : « lombalgies plutôt à G en passant des cables au travail, pas de franc traumatisme pas d’irradiation membre inférieur ». Il conclut : « Lombalgie simple sans signe de gravité ».
Dans le questionnaire assuré établi le 03 janvier 2023, M. [E] [W] indique avoir eu un blocage du dos suite à un faux mouvement lors du tirage de câbles et avoir aussitôt alerté son chef d’équipe. A la question de savoir si le travail a un lien avec cette douleur, l’assuré répond : « soulever les grilles qui sont lourdes pour passer les câbles dans un accès difficile ».
Dans son rapport, M. [Y] [C], Chef d’équipe, déclare que le 06 octobre 2022 à 06h15, il a informé M. [W] que la direction mettait fin à sa période d’essai. Il indique que sur le coup d’une heure à deux heures d’activité depuis leur arrivée, ce dernier s’est plaint de douleur au dos : « Nous travaillons en binôme et n’aillant relever aucune situation, activité relevant ou provoquant un accident de travail, je lui ai donc proposer de l’accompagner au vestiaire de la base vie [7] près du réfectoire pour qu’il se repose le temps que la douleur passe. Instinctivement et par empathie, je lui propose de s’appuyer sur mon épaule le temps du trajet. Pour moi M. [W] n’avait pas besoin de soutien n’aillant absolument pas senti son poids durant le trajet ou je l’ai soutenue. De plus lors de la descente des escaliers du R+3 il marcher parfaitement et sans difficulté aillant descendue plus vite que moi les premières marches, je tiens à l’indiquer mais ce n’est que mon point de vue ».
Le chef d’équipe précise avoir été surpris d’apprendre que M. [W] avait contacté les urgences « de sa propre initiative depuis son téléphone personnel ».
Par un courrier du 07 novembre 2022, le Chef du groupement organisation et coordination des secours confirme que M. [W] a sollicité lui-même les services de secours le jeudi 6 octobre 2022 à 10h55. Il indique : « Conformément aux protocoles opérationnels prévus par le référentiel secours a personnes du 25 juin 2008 modifié, l’opérateur a transféré l’appel au Centre de Réception et de Régulation médicale des Appels (CRRA15-SAMU). Dans le cas présent, il semblerait que le [8] ait fait le choix, après avis médical et aux vues des informations recueillies, de ne pas engager un vecteur d’urgence sapeurs-pompiers mais de faire appel a minima à un ambulancier privé ».
A l’appui de son recours, M. [W] produit une attestation de la SARL [4] qui confirme avoir pris en charge celui-ci sur le « chantier Usine LFB [Adresse 11] à [Localité 6] :
« Heure de déclenchement : 11h04
Heure d’arrivée sur les lieux : 11h23
Heure de prise en charge : 12h09
Heure d’arrivée à destination :12h21
Heure de fin de mission : 12h51
Lieu de fin de mission : Centre Hospitalier d'[Localité 5] (Service des urgences) ».
Le bulletin de situation établi par le Centre Hospitalier d'[Localité 5] mentionne que M. [W] a été admis le 06 octobre 2022 de 12h25 à 14h22.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 06 octobre 2022 à 14h59, M. [E] [W] a adressé un sms à son employeur selon lequel : « C’est [E] le médecin m’a donné un arrêt de travail jusqu’au dimanche. si tout va bien je reprends ce lundi Je suis désolé que ça se passe comme ça. Je vais appeler ma fille pour qu’elle vienne me chercher aux urgences. Merci bien à vous ». Si M. [W] informe son employeur de son arrêt de travail, il ne précise cependant pas qu’il est d’origine professionnelle.
M. [M] [G], gérant, confirme avoir été contacté par M. [W] le 6 octobre 2022 à 9H51, mais indique que ce dernier ne lui a jamais fait part de fait accidentel.
Au regard de ce qui précède, le tribunal constate que la matérialité de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de M. [E] [W], celles-ci étant en contradiction avec les déclarations de son employeur, mais également du chef d’équipe qui indique ne pas avoir relevé d’accident du travail bien que M. [W] se soit plaint de douleurs et affirme que celui-ci marchait correctement lorsqu’il a descendu les escaliers.
L’intéressé a été pris en charge sur son lieu de travail pour être transporté aux urgences après avoir contacté de sa propre initiative les secours, lesquels n’ont pas jugé nécessaire d’engager un vecteur d’urgence sapeurs-pompiers, mais de solliciter a minima une ambulance privée.
Si le certificat médical initial fait état de lombalgie basse en conformité avec les douleurs de dos ressenties par le requérant, il convient de relever toutefois qu’il n’est pas démontré l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel et de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a décidé qu’elle ne disposait pas de présomptions suffisantes pour prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [W] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité d’un accident.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de prise en charge
Sur la mise hors de cause de la SARL [9]
En l’espèce, par décision du 17 février 2023, la CPAM du Hainaut a rendu une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par voie de conséquence, la mise hors de cause de la SARL [9] doit être prononcée dès lors que, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’assuré et entre la Caisse et l’employeur, la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [W] est définitive vis à vis de son employeur.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [W], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 février 2025 et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SARL [9] ;
Déboute M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] [W] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB5H
N° MINUTE : 25/74
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