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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 oct. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1517
Références : R.G N° N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4Z2
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
S.D.C. [Adresse 7]
C/
M. [Y] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 7]
représenté par son syndic la SARL EGIDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MORELLI
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 7] à [Localité 6].
Par jugement du 25 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY, M. [Y] [L] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4598.75 euros au titre des charges de copropriété dues 2ème trimestre 2023 inclus.
Le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, a fait assigner M. [Y] [L] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 6246.37 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’au paiement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [Y] [L] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, M. [Y] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [Y] [L] est propriétaire des lots 519 et 28 au sein de la [Adresse 7] à [Localité 6],
le contrat de syndic,
un décompte de la créance daté du 10 avril 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 mars 2022, 20 avril 2023, 02 avril 2024 et 08 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à M. [Y] [L] arrêté au 10 avril 2025 , fait apparaître un solde débiteur de 6246.37 euros .
Le syndicat des copropriétaires justifie que M. [Y] [L] n’a pas réglé dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6246.37 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 6246.37 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 01 juillet 2023 jusqu’à l’appel du 2ème trimestre 2025 et appel fonds Travaux 04/2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par M. [Y] [L] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que M. [Y] [L] s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [L]qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétairesde la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, la somme de 6246.37 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 01 juillet 2023 à l’appel du 2ème trimestre 2025 et appel fonds Travaux 04/2025 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025. ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétairesde la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge
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