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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYII
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 8]
représenté par e [L] [P] de l’ASSOCIATION MES [Z] & [P], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline GURNARI, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [A] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher et dire si les arbres et arbustes de la propriété [K] respectent les distances et hauteurs en limite de propriété, si les panneaux photovoltaïques posés sur la dépendance de Monsieur [T] [K] peuvent, en l’état se détacher et tomber sur le fonds de Monsieur [S] [A], et si des détritus et/ou poubelles sont présents sur le fonds [K] en limite de propriété, si gouttière du fonds [K] se déverse se le fonds [A], si des ouvertures directes de la dépendance [K] existent sur le fonds [A], et déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux points litigieux ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [T] [K] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, il demande de :
— Juger les demandes de Monsieur [S] [A] à l’encontre de Monsieur [T] [K] concernant les panneaux photovoltaïques, les détritus et poubelles, la gouttière et les ouvertures directes de la dépendance mal fondées ;
— Débouter Monsieur [S] [A] de ses demandes, fins et conclusions relatives aux panneaux photovoltaïques, aux détruits et poubelles, à la gouttière et aux ouvertures directes de la dépendance ;
— Donner acte à Monsieur [T] [K] qu’il fait protestations et réserves concernant le surplus ;
— Adjoindre à l’expert désigné la mission de rechercher et dire si les arbres et arbustes de la propriété [A] sis [Adresse 7] à [Localité 12], respectent les distances et hauteur en limite de propriété ;
— Condamner Monsieur [S] [A] à consigner les frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2024, Monsieur [S] [A] a repris les termes de son assignation et a sollicité en outre le débouté de Monsieur [T] [K] de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [S] [A] est propriétaire occupant d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] alors que Monsieur [T] [K] est propriétaire occupant de l’immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Monsieur [S] [A] produit un rapport d’expertise établi le 04 mars 2024 par Monsieur [H] [M] à la demande de son assureur GROUPE MATMUT et dont il ressort que :
— De nombreux arbres ou arbustes de la propriété de Monsieur [T] [K] ne respectent pas les distances et hauteurs prescrites par le Code civil ;
— Un ensemble de panneaux est fixé de manière légère sur la toiture de la dépendance. Les fixations ne sont pas adaptées aux supports et semblent être très insuffisantes.
Monsieur [S] [A] justifie de l’existence de possibles troubles affectant ou pouvant affecter son fonds rendant nécessaires des mesures d’instruction pouvant améliorer sa situation probatoire dans le cadre d’un litige susceptible d’opposer les parties.
Cependant ces mesures ne peuvent relever d’une seule et même désignation compte tenu de la différence de nature des problèmes techniques envisagés.
En conséquence, s’agissant des désordres relatifs aux panneaux photovoltaïques, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise.
Concernant les constatations afférentes aux arbres situés sur la propriété de Monsieur [T] [K], il conviendra de faire procéder à des constatations.
Il convient de les ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [S] [A].
Pour le surplus, Monsieur [S] [A] ne produit aucun élément qui permettrait d’accréditer un litige possible au sujet de détritus et/ou poubelles présents sur le fonds [K], de gouttière du fonds [K] se déversant se le fonds [A] ou d’ouvertures directes de la dépendance [K] existant sur le fonds [A].
Dès lors les griefs invoqués à ce titre ne seront pas inclus dans la mission confiée à l’Expert ou au constatant.
Enfin, il ressort enfin du rapport d’expertise amiable que Monsieur [S] [A] a coupé ses arbustes en limite de propriété conformément aux prescriptions mais il reste encore un néflier à élaguer ou couper. En conséquence, la mesure de constatation portera également sur les plantations situées sur la propriété de Monsieur [T] [K].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [S] [A] à les régler dans la mesure où l’expertise et les constatations sont ordonnées à sa demande initiale sans que le juge puisse connaître l’issue de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
€ € € € € € € € € €
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Rechercher et dire si l’installation de panneaux photovoltaïques posée sur la dépendance de Monsieur [T] [K] est conforme aux règles de l’art quant à son système de fixation et si en l’état, elle présente un risque de chute sur le fonds de Monsieur [S] [A] ;
— Dans l’affirmative, préciser les éventuelles mesures à prendre d’urgence et plus largement les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres relevés ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [T] [K] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à deux mille cinq cent euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [A], avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [S] [A] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [S] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
€ € € € € € € € € €
ORDONNE une mesure de constatation des plantations situées sur les fonds de Messieurs [S] [A]et [T] [K] et commet pour y procéder :
Maître [J] [N]
SCP [N] – PADGETT – MULLER – EGLOFF
Commissaires de Justice
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’implantation des arbres et arbustes invoquée par la partie demanderesse dans l’assignation, dans ses conclusions et dans celles de la défenderesse ;
— Effectuer les mesures nécessaires afin de permettre à une juridiction de déterminer si des arbres ou arbustes situés sur ces deux fonds sont implantés en contravention avec les distances prévues aux articles 671 et 673 du Code de procédure civile ;
DIT que le commissaire de Justice désigné déposera au greffe et adressera aux parties un constat par écrit et accompagné de photographies dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DIT que la rémunération sera à la charge de Monsieur [S] [A] ;
€ € € € € € € € € €
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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