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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 mars 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 26 Mars 2026
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKJP
TRESOR PUBLIC
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M., [D], [U], [E]
Mme, [M], [R] épouse, [E]
Constat vente amaible
Cour d’appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt six Mars deux mil vingt six par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 2], représenté par Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la Région BRETAGNE et du département d’Ille-et-Vilaine, domicilié en cette qualité,, [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, [Adresse 3] demeurant, [Adresse 4], avocats à la Cour.
ET :
Monsieur, [D], [U], [E] né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3] (Royaume Uni), demeurant, [Adresse 5].
Madame, [M], [C], [R] épouse, [E], née le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 4] (Royaume Uni), demeurant, [Adresse 5].
Débiteurs saisis, non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 3 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°73, le 4 novembre 2024, le Trésor Public- SIP de Redon poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier composé de deux maisons, appartenant à monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E], situé à Pipriac (35550),, [Adresse 6]”, cadastré section ZL n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], pour une contenance de 04a 01ca, s’agissant de la maison d’habitation, et section ZL n,°[Cadastre 4] et, [Cadastre 5], pour une contenance de 03ca 14ca, s’agissant de la maison à usage de cellier, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 10 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le Trésor Public- SIP de, [Localité 2] a fait assigner monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Par jugement d’orientation du 26 juin 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
— fixé le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 2] à l’encontre de monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] à la somme totale de 14.537,50 € en principal, intérêts et indemnité arrêtés au 19 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
— autorisé monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 20.000 € net vendeur,
— taxé les frais de préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.063,24 € TTC,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10h00.
Par jugement du 4 décembre 2025 faisant suite à l’audience du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a octroyé à monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble saisi et fixé la deuxième audience de rappel au 12 février 2026.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2026, le Trésor Public- SIP de, [Localité 2] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les dispositions des articles L 322-3 et suivants et R.322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jugements du 26 juin 2025 et 4 décembre 2025,
— Constater que les biens immobiliers de Monsieur, [D], [E] et Madame, [Y], [E] née, [R], situés sur la commune de, [Localité 5], cadastrés section ZL, [Cadastre 1],, [Cadastre 4],, [Cadastre 2],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 3], objets d’un commandement de payer aux fins de saisie, ont été vendus suivant en acte reçu par Me, [Q], notaire associé à, [Localité 5] le 22 décembre 2025, au prix de 24.692,10 €,
— Constater que les frais préalables de la vente d’un montant 2.063,24€ TTC et les frais postérieurs d’un montant de 588,74 €, outre les émoluments ont été réglés par les acquéreurs et taxer les frais de poursuite à hauteur de 2.651,98 €,
— Ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises sur ces biens du chef des débiteurs,
— Condamner Monsieur, [D], [E] et Madame, [M], [E] aux dépens et frais de poursuite susceptibles de rester dus, en ce compris les frais de radiation à venir.”
À l’audience du 12 février 2026, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue et sollicité pour le surplus le bénéfice de ses écritures.
Monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, “en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.”
Conformément à l’article R. 322-25 du même code, “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.”
En l’espèce, il est établi que la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 22 décembre 2025, au prix de 28.000 € (dont 24.692,10 € net vendeur), conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 26 juin 2025.
En outre, un relevé de compte et un justificatif du virement de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations sont produites aux débats, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le prix de vente a effectivement été consigné.
Enfin, les frais taxés ont été acquittés par l’acquéreur, qui a également réglé le montant de l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, le tout représentant la somme de 3.307,90 €.
Il convient donc de constater que les conditions prévues à l’article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque prises sur l’immeuble du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la vente amiable de l’ensemble immobilier situé à, [Adresse 7]”, cadastré section ZL n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], pour une contenance de 04a 01ca, s’agissant de la première maison, et section ZL n,°[Cadastre 4] et, [Cadastre 5], pour une contenance de 03ca 14ca, s’agissant de la seconde maison, visé au commandement de payer valant saisie immobilière du
3 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de, [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°73, le 4 novembre 2024 ;
— ORDONNE la radiation des hypothèques prises du chef de monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E] sur ces droits et biens ;
— DIT que les dépens seront supportés par monsieur, [D], [E] et madame, [M], [R] épouse, [E]
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 26 Mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
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