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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITAJ
AFFAIRE : [I] [U] C/ Compagnie d’assurance DEKRA ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance DEKRA ASSURANCES, dénommée SASU DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE ,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP NAYME-HALVOET-MORTIER-KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON SUR SÔANE, avocat plaidant et Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2008, M. [I] [U], alors âgé de 10 ans, a été victime d’un accident de la circulation, et notamment d’un grave traumatisme crânien.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, et au contradictoire de la société Dekra Claims Services France et du Bureau Central Français, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné le docteur [T] afin qu’il procède à l’expertise médicale de M. [I] [U].
Le docteur [T] a rendu son rapport le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M. [I] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance Dekra Claims Services France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. M. [I] [U] expose que sur le plan professionnel, le rapport indique que compte tenu du jeune âge de la victime, les postes PGPF et IP seront à évaluer à l’automne 2024, un an après la fin de la formation professionnelle en cours, et qu’une transaction amiable s’est dessinée entre M. [U] et la compagnie Dekra, les postes PGPF et IP étant réservés.
La société Dekra Claims Services France sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [U] à son égard puisqu’elle exerce une activité d’agent et de courtier en assurances, qu’elle a été désignée en qualité de correspondant en France par la société d’assurance belge AG Insurance, assureur de la responsable de l’accident, mais qu’elle n’a reçu aucun mandat ad litem lui permettant d’être assignée ou d’assigner en justice comme mandataire du Bureau Central Français ou de l’assureur étranger qui l’a désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par jugement du 03 avril 2015, le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône a reconnu Mme [W] [V], ressortissante belge assurée auprès de la compagnie AG Insurance, responsable de l’accident de la circulation dont M. [I] [U] a été victime le 12 juillet 2008.
Selon le rapport d’expertise médicale du 12 juin 2023, les postes PGPF et IP n’ont pas pu être évalués, car la formation de M. [U] était toujours en cours. L’expert a indiqué que ces postes devraient être évalués dans le délai d’un an à compter de la fin de la formation professionnelle, soit à l’automne 2024.
M. [I] [U] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l’accident de la circulation du 12 juillet 2008, précisément sur les postes PGPF et IP qui ont été réservés par le docteur [T] lors de la première expertise.
Il est fait droit à la demande d’expertise, qui aura lieu aux frais avancés du demandeur.
La société Dekra Claims Services France se déclare correspondante en France de la société d’assurance belge AG Insurance, assureur de Mme [W] [V], et agréée par le Bureau Central Français. Elle affirme n’avoir pas reçu à ce titre de mandat ad litem lui permettant d’être assignée comme mandataire du BCF ou de l’assureur étranger. Toutefois, la société Dekra Assurances était représentée lors de l’expertise de M. [U], et c’est d’elle qu’émane l’offre définitive d’indemnisation adressée à M. [U], précision faite qu’il est stipulé qu’elle agit en qualité de mandataire de la compagnie AG Insurance.
Enfin elle ne produit pas le mandat tandis qu’en application de l’article 4.7 du règlement général du conseil des bureaux, le correspondant est libre de convenir avec l’assureur qui a donné son agrément des modalités de remboursement des sommes versées aux personnes lésées … soit des modalités de son intervention au nom de l’assureur étranger.
La demande de mise hors de cause de la société Dekra Claims Services France est donc prématurée, il convient de la rejeter.
M. [I] [U], qui profite seul de la mesure, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société Dekra Claims Services France de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [I] [U],
DESIGNE, pour y procéder,
Le Docteur [G] [T],
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5],
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien direct avec le litige, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et leurs incidences sur les postes de préjudices encore réservés ;
Soit :
5. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
6. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 20 octobre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par M. [I] [U] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère VICE Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
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