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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHL7
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [I]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Cyril CASANOVA, du cabinet CASANOVO-CIOSI, avocats plaidants au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT, de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
M., [M], [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 janvier 2023 à, [Localité 1], alors qu’il se trouvait en situation de passager avant-droit dans un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle.
Il a été transporté par le SMUR au service des urgences du centre hospitalier de, [Localité 1], où un bilan lésionnel a été effectué, avant d’être transféré au centre hospitalier universitaire de, [Localité 5], où il est resté hospitalisé du 21 au 26 janvier 2023.
Les constatations médicales initiales établies le jour même par le docteur, [F], [K] (médecin urgentiste au centre hospitalier de, [Localité 1]) et par le docteur, [X], [E] (neuro-chirurgien au service des urgences du centre hospitalier universitaire de, [Localité 5]) ont mis en évidence les lésions suivantes, consécutives à l’accident :
— fracture tassement multi-fragmentaire articulaire du corps vertébral de L2, sans recul du mur postérieur, étendue aux articulaires postérieures gauches et droites essentiellement au pédicule gauche, ayant justifié d’une réduction arthrodhèse percutanée L1-L2 ;
— fractures uni-focales des arcs postérieurs des 6ème, 7ème et 8ème côtes gauches ;
— lame d’hémothorax associée à un pneumothorax antérieure gauche, non drainé, de résolution spontanée.
M., [M], [I] a bénéficié, selon protocole opératoire du 22 janvier 2023, d’une « réduction par arthrodèse percutanée L1-L2 d’une fracture avec kyphoplastie et extension progressive du spin, [N] avec réduction satisfaisante du foyer fracturaire et extension satisfaisante du plateau supérieur de L2 ».
Il a de nouveau été hospitalisé du 29 au 30 août 2023 à l’hôpital privé des franciscaines pour « ablation du matériel d’ostéosynthèse lombaire percutané ».
Placé en arrêt de travail du 21 janvier au 3 novembre 2023, il a repris le travail, avec adaptation de son poste, le 4 novembre 2023.
Le 11 mars 2024, le médecin du travail a confirmé son aptitude et proposé diverses mesures individuelles d’adaptation de son travail, après échange avec l’employeur.
La société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a versé à M., [M], [I] des provisions d’un montant total de 8.000,00 €.
Un procès-verbal de transaction provisionnelle, daté des 27 avril et 5 mai 2023, a été signé entre les parties et une expertise médicale amiable a été organisée.
Le docteur, [J], [Y], désigné en qualité d’expert par la société AXA FRANCE IARD, a procédé à l’examen médico-légal de M., [M], [I], en présence de l’avocat et du médecin conseil de ce dernier. Il a déposé un rapport d’expertise daté du 6 mars 2024.
Par courriers électroniques datés des 17 avril et 22 mai 2024, le conseil de M., [M], [I] a adressé à la société AXA FRANCE IARD une proposition d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 août 2024 (distribuée le 23 août 2024), la société AXA FRANCE IARD a adressé à M., [M], [I] une offre définitive d’indemnisation.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 août et 3 septembre 2024, M., [M], [I] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M., [M], [I] (conclusions déposées le 7 mai 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 déposées le 25 septembre 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement assignée, et le montant définitif des débours exposés par cette dernière, communiqué à la juridiction par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, suivant lettre datée du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de M., [M], [I] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis par la victime :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert que M., [M], [I] a subi, à la suite de l’accident survenu le 21 janvier 2023, les lésions suivantes : « fracture multi-fragmentaire articulaire L2 ayant justifié une kyphoplastie avec ostéosynthèse arthrodèse L1-L2, des fractures unifocales arcs postérieurs 6ème, 7ème, 8ème côtes gauches, pneumothorax antérieur gauche, avec hémothorax non drainé, trouble de l’adaptation secondairement prise en charge avec évolution vers un syndrome de stress post-traumatique » ;
Attendu que les conclusions du docteur, [J], [Y] sont les suivantes :
« – Hospitalisation imputable I du 21/01/2023 au 26/01/2023, du 29/08/2023 au 30/08/2023
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 21/01/2023 au 03/11/2023, suivie d’une reprise à un poste aménagé
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles
— du 21/01/2023 au 26/O1/2023, du 29/08/2023 au 30/08/2023
— Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles
— Classe III du 27/01/2023 au 27/04/2023
— Classe II du 28/04/2023 au 28/08/2023 et du 31/08/2023 au 20/01/2024, jusqu’à la consolidation
— Aide humaine temporaire : 1h30/jour en classe III – 4 h/semaine en classe II jusqu’au 28/08/2023.
— Date de Consolidation : le 21/01/2024
— Souffrances endurées : 4/7 (vécu psychologique douloureux sous suivi spécialisé adapté)
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 10% (raideur douloureuse lombaire
segmentaire active, trouble statique, douleur hémithoracique gauche sur fracture costale, syndrome de stress post-traumatique)
— Dommage esthétique temporaire : quantifié à 2,5/7 en classe III, 1,5/7 en classe II du 28/04 au
28/08/2023 (port d’un corset résine thermoformé bivalve en continu puis intermittente en classe II)
— Dommage esthétique permanent : 1/7 (cicatrices opératoires de deux chirurgies consécutives)
— Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du football, randonnée pédestre, footing.
— Préjudice professionnel : Gêne à la pratique de son activité professionnelle sans impossibilité avec recommandations de limiter le port de charges au-delà de 10 kg.
— Interdiction d’utilisation des outils vibrants dans sa profession de technicien dans le démantèlement des vieilles pièces dans la société « Orano DS », a titre pérenne.
— Dommage esthétique sexuel : Néant.
— Soins après consolidation : Néant. »
Attendu que les conclusions de l’expert sont globalement admises par les parties ; que M., [M], [I] était âgé de 28 ans au moment de la consolidation, et exerçait la profession d’agent d’intervention au sein de la société ORANON DS (spécialisée dans le recyclage de combustible nucléaire) suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet depuis le 25 mai 2022 ; qu’il a repris son poste de travail, avec des aménagements depuis le 4 novembre 2023 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer les préjudices subis par M., [M], [I] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme : 19.025,22 €
. restées à charge : néant (aucune demande à ce titre)
— perte de gains professionnels actuels :
. prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (indemnités journalières) : 8.539,88 €
. restée à charge : 9.931,44 € (montant non contesté par l’assureur)
— frais divers (assistance à expertise par le docteur, [A], [V], médecin-conseil) : 900,00 € (montant non contesté par l’assureur)
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 27 janvier au 27 avril 2023 : 3.105,00 € (soit 90 jours x 1,5 heure x 23 €/heure ; étant précisé que qu’en l’absence de recours effectif à une aide professionnelle, réalisée par un service d’autonomie à domicile, il n’y a pas lieu de prévoir une majoration pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés) ;
. périodes du 28 avril au 28 août 2023 : 1.610,00 € (soit 17,5 semaines x 4 heures x 23 €/heure)
. total du poste : 4.715,00 €
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : néant (aucune demande à ce titre)
— incidence professionnelle :
Attendu que la définition de ce poste de préjudice, retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) est la suivante : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.(…) » ;
Que dans le cas de M., [M], [I], il convient de relever que le docteur, [J], [Y] a retenu les répercussions professionnelles suivantes : « gêne à la pratique de son activité professionnelle sans impossibilité avec recommandations de limiter le port de charges au-delà de 10 kg. Interdiction d’utilisation des outils vibrants dans sa profession de technicien dans le démantèlement des vieilles pièces dans la société « ORANO DS » à titre perenne » ;
Qu’au vu de ces constatations médico-légales, il convient de considérer que M., [M], [I] subit d’une part une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe actuellement (pénibilité décrite de façon concrète par ses collègues de travail, M., [P], [Q], M., [B], [U], M., [M], [T], M., [Z], [O], M., [L], [R], M., [M], [D] et M., [C], [G], dans les attestations versées aux débats) et d’autre part une dévalorisation sur le marché du travail, en particulier dans le secteur professionnel qui est le sien actuellement, en raison de la diminution de ses capacités physiques et de la limitation de ses choix professionnels futurs ;
Que compte tenu de son âge, l’incidence professionnelle qui découle de ces séquelles et conséquences du dommage sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 20.000,00 € (soit 10.000,00 € pour la pénibilité + 10.000,00 € pour la dévalorisation) ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
. totale du 21 janvier au 26 janvier 2023, et du 29 août au 30 août 2023 : 240,00 € (soit 30 € x 8 jours)
. partielle à 50 % du 27 janvier au 27 avril 2023 : 1.365,00 € (soit 30 € x 91 jours x 50 %)
. partielle à 25 % du 28 avril au 28 août 2023, puis du 31 août 2023 au 20 janvier 2024 : 1.995,00 € (soit 30 € x 266 jours x 25%)
. total du poste : 3.600,00 €
— souffrances endurées (évaluées à 4/7 par le docteur, [J], [Y], qui a tenu compte de l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux, des contraintes thérapeutiques liées à la lésion initiale (telles que détaillées en page 18 de son rapport, et comprenant notamment deux hospitalisations de chirurgie vertébrale) des multiples perturbations transitoires dans la vie quotidienne, du vécu psychologique douloureux sous prise en charge spécialisée et des douleurs costales) : 20.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 2,5/7 par le docteur, [J], [Y], en lien avec le port d’un corset thermoformé en résine bivalve, de façon continue pendant trois mois, puis à 1,5/7 en lien avec le port du même corset de façon intermittente pendant 4 mois supplémentaires) : 1.000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 10 % par l’expert, pour tenir compte de « la persistance d’une raideur active lombaire avec gêne douloureuse pour tous les mouvements en toute position nécessitant une thérapeutique antalgique quotidienne et intermittente avec troubles de la statique, cyphose lombaire haute majorée, associée à la persistance de douleurs hémi thoraciques gauches sur fractures costales multiples avec limitation de la mobilisation dans les rotations et inclinaison, associée à la persistance d’éléments de la lignée du stress post-traumatique avec hypervigilance, sentiment d’insécurité, anxiété spécifique phobique à la conduite automobile ainsi que reviviscences nocturnes », étant observé d’une part que les éléments constitutifs du préjudice, tels que décrits par l’expert, incluent les douleurs persistantes et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, et d’autre part que la somme proposée par la société AXA FRANCE IARD dans ses dernières écritures correspond au montant proposé par M., [M], [I], dans sa proposition d’indemnisation initiale, formée avant l’introduction de la présente instance) : 22.550,00 €
— préjudice d’agrément (constitué, selon les considérations médicales de l’expert, par une « gêne sans impossibilité à la pratique du football, de la randonnée pédestre, du footing ») : 5.000,00 €
— préjudice esthétique permanent (évalué à 1/7 par docteur, [J], [Y], en lien avec « une cicatrice opératoire latérovertébrale gauche entre T12-L1 de 7cm/2mm et cicatrice de voie d’abord percutanée latérale droite en regard L2 de 0,5 cm, circonférentielle ») : 2.000,00€ (montant non contesté par l’assureur) ;
3°) total général (1° + 2°) : 117.261,54 € (dont 27.565,10 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme)
Attendu que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (article 376-1 du code de la Sécurité Sociale et article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985);
Attendu qu’en application de ces dispositions légales, M., [M], [I] sera indemnisé par la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 89.696,44 € à titre de dommages et intérêts (dont il conviendra de déduire les provisions, d’un montant global de 8.000,00 €, versées par la société AXA FRANCE IARD, sous réserve de la justification de leur paiement effectif) ;
Que M., [M], [I] sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
III- Sur l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.»
Que l’article L.211-13 du même Code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.» ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accident en cause est survenu le 21 janvier 2023 ;
Qu’après avoir réglé deux provisions de 1.500,00 € et de 2.500,00 € en mars 2023, la société AXA FRANCE IARD a adressé à M., [M], [I] une offre provisionnelle d’indemnisation (portant uniquement sur les postes « pertes de gains professionnels actuels, souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire » et sur une offre de provision complémentaire de 4.000,00 €) le 27 avril 2023, acceptée par la victime le 5 mai 2023 ;
Que le docteur, [J], [Y] a déposé un rapport d’expertise définitif daté du 6 mars 2024, envoyé aux parties le 8 mars 2024 (la date de réception de ce rapport par les parties n’étant pas connue), fixant la consolidation de l’état de santé de M., [M], [I] au 21 janvier 2024 ;
Que M., [M], [I], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une demande d’indemnisation à la société AXA FRANCE IARD par courrier électronique daté du 17 avril 2024 (demande réitérée par courrier électronique daté du 22 mai 2024) ;
Que la société AXA FRANCE IARD a adressé à M., [M], [I] une offre définitive d’indemnisation datée du 19 août 2024 (reçue le 23 août 2024 par son destinataire), portant sur l’ensemble des postes de préjudices indemnisables (les postes « dépenses de santé, perte de gains professionnels actuels, frais divers préjudice d’agrément » étant seuls réservés, dans l’attente de pièces justificatives complémentaires) ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui ne permettent pas d’établir un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations légales, il n’y a pas lieu de faire application de la sanction prévue par les articles du Code des assurances susvisés ;
Que M., [M], [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
IV- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M., [M], [I] la somme de 6.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M., [M], [I] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 117.261,54 € (dont 27.565,10 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme) le montant du préjudice total subi par M., [M], [I] à la suite de l’accident survenu le 21 janvier 2023 ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M., [M], [I] la somme de la somme totale de 89.696,44 € à titre d’indemnisation (dont à déduire les provisions versées), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M., [M], [I] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Déboute M., [M], [I] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal, prévue par les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M., [M], [I] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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