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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03458 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ4R
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03458 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ4R
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 3], [Adresse 4] ET [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société « ISTRATEGIE IMMO », exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] [E] est propriétaire des lots n°836, 856, 1827 et 1882 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, a assigné Madame [V] [P] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
condamner Madame [V] [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société ISTRATEGIE IMMO, exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS, les sommes suivantes :2.352,13 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété appelées au 24 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; 309,44 euros au titre des charges de copropriété déchues du terme du 4ème trimestre de l’exercice courant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure ;condamner Madame [V] [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société ISTRATEGIE IMMO, exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [V] [P] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de tentative de médiation à hauteur de 74,23 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le principal ayant été réglé.
De son côté, Madame [V] [P] [E], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété à bonnes dates et avant la délivrance de l’assignation, Madame [V] [P] [E] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [V] [P] [E] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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