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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02809 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5N6
AFFAIRE : [M] [W], [Z] [N] / [S] [V], [G] [K]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [M] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
Mme [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDEURS
M. [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Mme [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 24 Mai 2024
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] et Madame [N] ont pris un logement à bail auprès de Monsieur [V] et de Madame [K] le 8 janvier 2022.
Au mois de décembre 2023, les locataires donnaient leur congés, leur situation professionnelle ayant évolué défavorablement, ce qui les conduisait à rechercher un logement au loyer moins onéreux.
Les loyers ont été réglés sans aucun retard jusqu’au mois de mars 2024, où les locataires accusaient un retard de 7 jours.
Parallèlement, un dégât des eaux était intervenu dans les lieux pendant la durée du bail, et une expertise amiable conjointement organisée par les assureurs des parties devait avoir lieu aux fins de déterminer la responsabilité des locataires ou des bailleurs dans cet incident.
Enfin, les locataires ont sollicité à plusieurs reprises durant le bail les justificatifs des charges, en particulier de l’enlèvement des ordures ménagères, sans jamais avoir obtenu de retour de la part des bailleurs.
Le 12 mars 2024, au visa des dispositions permettant la mise en place d’une mesure conservatoire sans l’aval du Juge de l’exécution en matière locative, Monsieur [V] et Madame [K] faisaient diligenter une mesure conservatoire sur les comptes de Monsieur [W] et Madame [N] tenus dans les livres de la banque CIC de [Localité 3] à hauteur de 1.701,52€.
En effet, les bailleurs s’estimaient créanciers :
— du loyer du mois de mars 2024, lequel a été réglé le 14 mars 2024,
— de la facture du plombier suite au dégât des eaux, bien que l’expert mandaté par les compagnies d’assurances n’ait rendu aucun rapport quant à la responsabilité et la prise en charge de ces frais,
— de la taxe sur les ordures ménagères, bien que les justificatifs réclamés par les locataires n’aient jamais été communiqués.
Par assignation en date du 6 mai 2024, Monsieur [W] et Madame [N] saisissaient la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Ils faisaient valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle, puisque les bailleurs avaient à leur disposition le dépôt de garantie des locataires, d’un montant supérieur aux sommes réclamées.
Une mainlevée de la saisie était ordonnée le 14 septembre 2024.
Les demandeurs maintenaient leur assignation et sollicitaient 5.000€ de dommages intérêts au regard du préjudice subit du fait de l’abus de cette saisie, et du préjudice moral qui s’en était suivi sur la santé déjà fragilisée des locataires, outre le fait que ces derniers avaient du contracter un crédit à la consommation en août 2024 pour faire face aux frais engendrés par la nouvelle location qu’ils avaient intégrée.
En réplique, Monsieur [V] et Madame [K] faisaient valoir qu’au regard du retard dans le paiement du loyer de mars 2024, ils avaient craint que les loyers ne soient plus payés par les locataires, ceux-ci ayant décidé de quitter les lieux.
Ils affirmaient que la demande de dommages intérêts n’était justifiée par aucun préjudice, et que le crédit à la consommation pouvait aussi bien avoir été contracté pour le confort des anciens locataires.
Ils sollicitaient ainsi le débouté pur et simple des demandes, ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, il apparait que la saisie conservatoire a été levée le 14 septembre 2024 à l’initiative des bailleurs, mais après l’assignation en contestation des locataires.
Ainsi, si la demande de mainlevée est devenue sans objet, la demande de dommages intérêts pour saisie abusive demeure recevable.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Il ressort des éléments du dossier que la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [V] et Madame [K] est fondée sur trois éléments.
S’agissant des frais de plomberie, ils ne sauraient à ce stade faire l’objet d’une saisie dès lors que cette créance n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.
En effet, aucune expertise amiable contradictoire n’a eu lieu, ou n’est justifiée au dossier, sachant que les deux rendez-vous proposés par les experts ont été tous deux annulés par les bailleurs.
Ainsi, il n’est pas possible à ce stade de déterminer la cause ni la responsabilité du dégât des eaux, aussi la saisie sur cette somme sera considérée comme abusive.
S’agissant des frais en lien avec les charges issues du traitement des ordures ménagères, il est d’usage que ces frais soient fixés forfaitairement par les bailleurs, et qu’en cas de surfacturation, ils remboursent la différence aux locataires en fin d’année civile.
Or, dans le cas d’espèce, les locataires ont sollicité à plusieurs reprises les justificatifs des charges aux bailleurs, sans que ceux-ci ne répondent à ces sollicitations, et ce malgré l’obligation légale qui leur est faite de communiquer ces justificatifs sur simple demande.
Ainsi, la créance ne saurait être considérée comme liquide, certaine et exigible dans la mesure où, sauf preuve contraire qui n’est pas apportée, son montant a été fixé unilatéralement par les bailleurs de ce dernier chef.
En outre, s’agissant du loyer du mois de mars 2024, s’il n’est pas contesté qu’il a été réglé avec retard, ce retard s’est avéré n’être que de sept jours. Or, s’il est loisible à un créancier de mettre en oeuvre toutes les mesures d’exécution qui lui paraitraient efficaces pour recouvrer sa créance, cette règle trouve sa limite dans la proportion avec laquelle ses mesures sont diligentées.
Dans le cas d’espèce, non seulement le loyer a été réglé sept jours plus tard, mais il apparait raisonnable de considérer qu’une prise de contact amiable aurait du être effectuée antérieurement à toute mise en oeuvre de voies d’exécution forcée, dès lors que les locataires avaient toujours réglé le loyer en temps et en heure.
La créance n’était ainsi pas fondée en son principe.
Dans un second temps, il est nécessaire pour justifier de la mise en place d’une mesure de saisie conservatoire, qu’une menace pèse sur le recouvrement de la créance, la preuve de cette menace incombant au créancier.
Or, dans le cas d’espèce, les bailleurs étaient en possession d’un dépôt de garantie dont le montant excédait les sommes dont ils estimaient les locataires redevables.
Ainsi, aucune menace ne pesait sur la créance.
Enfin, s’il ressort des actes de commissaire de justice qu’aucune somme n’a pu être saisie suite à cette tentative de saisie conservatoire, le fait de faire diligenter une mesure si coercitive sur les comptes de locataires a entraîné un blocage de leurs comptes, et des difficultés dans leur relogement.
En effet, les bailleurs sont bien informés des nécessités pour des locataires de devoir disposer d’une certaine trésorerie lors de leur entrée dans les lieux, un dépôt de garantie étant notamment nécessaire.
Or, si les bailleurs affirment que le prêt à la consommation a pu être contracté pour le confort des anciens locataires, indépendemment du blocage de leur compte, il ressort que ce prêt a été contracté en août 2024, alors que la mainlevée de la saisie conservatoire n’a été effective que le 14 septembre 2024.
En conséquence, la somme de 2.500€ sera allouée aux demandeurs à titre de dommages intérêts.
Les bailleurs seront également tenus de rembourser aux anciens locataires les frais bancaires facturés à ces derniers suite à la saisie, soit la somme de 208,85€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner solidairement Madame [K] et Monsieur [V] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] et Monsieur [V] seront solidairement tenus des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 mars 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et Madame [K] à payer à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et Madame [K] à payer à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 208,85€ au titre des frais bancaires facturés à ces derniers suite à la saisie,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et Madame [K] à payer à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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